Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b20e3bcaf505db696a18
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 407 N° RG 21/01757 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJFQ [A] C/ S.A.R.L. CHENAL 17 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANT : Monsieur [P] [A] né le 26 mars 1976 à [Localité 3] (86) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.R.L. CHENAL 17 N° SIRET : 501 478 317 [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat constitué Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [A] a été engagé par la S.A.R.L. Chenal 17 exploitant, sous l'enseigne 'chez Roberte', un fonds de commerce de restauration à [Localité 5] (17) en qualité de serveur, selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet d'une durée de 6 mois et 4 jours expirant le 4 novembre 2018. Le 28 septembre 2018, M. [A] a notifié à son employeur sa 'prise d'acte de la rupture du contrat de travail' par une LRAR ainsi motivée : Les faits suivants de défaut d'organisation de visite médicale, harcèlement moral et insulte dont la responsabilité incombe entièrement au restaurant 'chez Roberte' me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à Chez Roberte puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de chez Roberte, considérant le contenu de mon contrat de travail. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente'. Par requête reçue le 2 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer d'une action en validation de la prise d'acte, en nullité du licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a : - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] n'est pas imputable à l'employeur et produit les effets d'une démission, - débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [A] à payer à la S.A.R.L. Chenal 17 la somme de 735,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait de la démission, - débouté la S.A.R.L. Chenal 17 du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C., - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. M. [A] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 2 juin 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 avril 2023. Au terme de ses conclusions du 2 septembre 2021, M. [A] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions : - de juger que la prise d'acte prendra les effets d'une rupture fautive de l'employeur, - de condamner la S.A.R.L. Chenal 17 à lui payer les sommes de : > 9 000 € à titre de dommages-intérêts, > 387,10 € à titre d'indemnité de préavis, > 38,71 € au titre des congés payés y afférents, > 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, > 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. En l'espèce, M. [A] invoque au soutien de sa demande tendant à voir constater l'existence de fautes graves de l'employeur : - l'absence de visite médicale, - le harcèlement et les insultes dont il a été victime de la part du gérant de l'entreprise. A l'appui de ses affirmations, il produit : - une attestation de M. [E] [B], salarié du restaurant du 21 avril au 31 mai 2018 (pièce 3) : certifie avoir travaillé du 21 avril 2018 à fin mai 2018 avec M. [A]. J'ai pu constater que M. [R] le propriétaire avait des paroles déplacées et parfois insultantes et rabaissantes comme des 'vous êtes cons', 'des parasites', des 'cas sociaux' pour certains mêmes des réflexions sur leur habillement et leur corpulence. M. [A] et moi-même ont pu apprécier ces insultes. J'ai aussi parfois été surpris par des réflexions gênantes sur des jeunes filles non majeures. J'ai pu constater des problèmes sur mes fiches de paie qui ne correspondaient pas aux virements effectués, - ses bulletins de salaire pour la période du 1er mai au 28 septembre 2018 (pièce 4), - des tableaux manuscrits mentionnant ses horaires de travail quotidiens, avec récapitulation hebdomadaire (pièce 5). Il soutient par ailleurs que l'employeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif dont il l'accuse, à défaut de justification d'une quelconque sanction disciplinaire à son encontre et de la preuve objective d'une alcoolisation pendant son temps de travail, que les attestations produites sont de pure complaisance et objectivement invérifiables, s'agissant tant de son état d'ébriété que de prétendus abandons de poste non datés ni circonstanciés et qu'en toute hypothèse, les faits qui lui sont reprochés seraient-ils avérés, qu'ils n'auraient aucune incidence sur la procédure, - que la conclusion d'une conciliation partielle dans le cadre de laquelle l'employeur a versé une somme de 482,99 € pour régularisation des heures supplémentaires, des congés payés et de la période de maladie constitue la preuve que la rupture du contrat pour faute grave de l'employeur est justifiée, - que la démission n'étant pas un mode de rupture possible du contrat à durée déterminée, aucune somme ne saurait être allouée à l'employeur au titre d'un préavis mais seulement des dommages-intérêts en cas de rupture fautive imputable au salarié, sur démonstration d'un préjudice indemnisable non établi en l'espèce. Au terme de ses conclusions du 7 octobre 2021, la S.A.R.L. Chenal 17 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. La S.A.R.L. Chenal 17 conclut au débouté de M. [A] en soutenant : - s'agissant du prétendu défaut d'organisation de visite médicale : > qu'elle a organisé la visite médicale d'embauche ainsi que l'établit sa pièce 8, convocation de la médecine du travail à une action de formation et de prévention aux travailleurs saisonniers le 12 juillet 2018), > que l'arrêt-maladie de M. [A] du 15 au 19 août 2018 n'avait pas à donner lieu à visite médicale de reprise, - s'agissant des prétendus insultes et harcèlement moral : > que M. [B] n'a travaillé dans l'établissement que du 28 mars au 10 mai 2018 (attestation Pôle Emploi, pièce 7), soit une seule semaine avec M. [A], > que ses allégations sont contredites par celles établies par des salariés de l'établissement (attestation [I], [G], [T], [J], [N], [M]) qui n'ont plus aucun lien de subordination avec M. [R] qui a cédé son activité, > que M. [A] ne rapporte pas la preuve d'avoir été insulté et victime de harcèlement au sens de l'article L1152-1 du code du travail, - s'agissant du versement d'un rappel de rémunération dans le cadre de la conciliation prud'homale : > que le non-paiement du salaire n'est pas mentionné dans la lettre de prise d'acte, > qu'il correspond à des heures supplémentaires effectuées en septembre 2018, payables au 30 septembre 2018, postérieurement à la rupture du contrat, - que la prise d'acte de M. [A] doit s'analyser en une démission et en produire les effets, soit sa condamnation à une indemnité de préavis de 8 jours (article 30 de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants), - que subsidiairement s'il était jugé que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, la prise d'acte ne peut s'analyser en une démission, elle sollicite l'octroi de cette même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la désorganisation du service en période estivale. MOTIFS La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est encadrée par les dispositions de l'article L1243-1 du code du travail. Si le salarié peut rompre son contrat à durée déterminée en raison d'une faute grave de son employeur, l'acte par lequel il notifie à celui-ci la rupture anticipée du contrat ne peut pas être qualifié de 'prise d'acte' (Soc 3 juin 2020, n°1813628). En effet, la prise d'acte est un mode de rupture propre au contrat à durée indéterminée ayant des conséquences juridiques propres alors que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée a son propre régime et ses conséquences prévues par l'article L1243-4 du code du travail. Pour rompre le contrat de travail en raison d'une faute grave de l'employeur le salarié peut se borner à lui envoyer une lettre de rupture anticipée motivée et il peut aussi saisir le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire du contrat. Le terme 'prise d'acte' n'est pas la formule adaptée mais ce qui importe c'est qu'il soit clair que le salarié interrompt son contrat en raison de manquements graves de l'employeur dont il appartient au juge de vérifier l'existence. Sur la matérialité même des griefs invoqués par le salarié : 1 - sur l'absence de visite médicale : Il doit être rappelé : - que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai (article R.4624-10 du code du travail), - que cet examen est en revanche facultatif pour les employés saisonniers, recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, ayant précédemment occupé un emploi équivalent, dès lors qu'aucune inaptitude ne leur a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois (article D4625-22 du code du travail. L'employeur ne justifie pas que le salarié a bénéficié d'une visite médicale à l'embauche, le document versé à ce titre aux débats étant un courrier du 27 juin 2018 (pièce 8) emportant notification d'une convocation du salarié, non pour une visite médicale, mais pour une action de formation et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. Par ailleurs, la S.A.R.L. Chenal 17 ne démontre pas que le salarié aurait bénéficié d'une visite médicale, sans inaptitude reconnue, dans les conditions prévues par l'article D4625-22 du code du travail. Ce manquement doit être considéré comme établi. 2 - sur les insultes et la situation de harcèlement moral : Il doit être rappelé : - qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du code du travail), - que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, - que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur, - que le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, - que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci, - que le juge doit examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, - que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'attestation de M. [B] (pièce 8) versée aux débats par M. [A] est insuffisante à caractériser les faits d'insulte et de harcèlement dont il prétend avoir été victime, étant considéré : - d'une part, que cette attestation est erronée, s'agissant de la période pendant laquelle le témoin a travaillé avec M. [A], l'attestation Pôle Emploi produite par l'employeur (pièce 7) établissant que le contrat de travail de M. [B] a été rompu dès le 10 mai 2018 et non 'fin mai 2018" comme indiqué par celui-ci dans son attestation, - d'autre part, qu'elle ne décrit aucun événement précis concernant M. [A], les destinataires des diverses insultes mentionnées dans ce témoignage n'étant pas identifiables. En l'absence de tout autre élément de preuve de nature à caractériser ces faits, ceux-ci doivent être considérés comme non établis. Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail : Considérant que le défaut de visite médicale d'embauche n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail et que les autres griefs invoqués par M. [A] ne sont pas établis, la rupture du contrat de travail sera déclarée exclusivement imputable à M. [A], lequel sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, au demeurant sans objet, s'agissant de la rupture d'un contrat à durée déterminée dont l'imputabilité à une faute grave de l'employeur est sanctionnée par sa condamnation de l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'au terme convenu du contrat, outre des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et de sa demande en dommages-intérêts en réparation de préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Chenal 17 : La demande reconventionnelle principale de la S.A.R.L. Chenal 17 en paiement d'une indemnité de préavis est irrecevable compte-tenu de la nature du contrat de travail et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la S.A.R.L. Chenal 17 la somme de 735,33 € à titre d'indemnité de préavis. Le caractère brusque et imprévu de la rupture du contrat de travail à laquelle a procédé M. [A] a causé à l'employeur un préjudice certain, en suite de la désorganisation temporaire de l'activité, s'agissant d'une entreprise de restauration en fin de période estivale, lequel sera réparé, au vu des éléments versés aux débats par l'octroi d'une indemnité de 300 €. Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. M. [A] sera condamné aux dépens de première instance (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens) et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer en date du 10 mai 2021, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C., Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la S.A.R.L. Chenal 17 la somme de 735,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et statuant à nouveau de ces chefs : - Condamne M. [A] à payer à la S.A.R.L. Chenal 17 la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée, - Condamne M. [A] aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement déféré : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne M. [A] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1243-1 du code du travail.article 700 du C.P.C.article L1243-4 du code du travail.article 700 du C.P.C. en faveur de larticle L1152-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dèarticle 30 de la convention collective des cafés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b20e3bcaf505db696a18
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