Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b20f3bcaf505db696a1a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/LD ARRET N° 408 N° RG 21/02513 N° Portalis DBV5-V-B7F-GLCO POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [J] [P] née le 18 Juillet 1965 à [Localité 5] (77) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [J] [P] a été embauchée par l'ASSEDIC Poitou Charente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 juin 1997, en qualité d'agent stagiaire de la fonction allocataire. Elle a ensuite été employée en qualité de technicien qualifié à compter du 1er juillet 1998, puis en qualité de technicien hautement qualifié à compter du 1er juillet 2005, puis encore en qualité de technicien expérimenté à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle son employeur était devenu Pôle Emploi à la suite de la fusion intervenue entre l'ASSEDIC et l'ANPE en 2008. Début 2012, Mme [J] [P] s'est portée volontaire pour participer au processus de sélection à l'accès aux métiers de la double compétence au sein de Pôle Emploi Poitou Charente. A la suite d'entretiens jugés satisfaisants, la candidature de Mme [J] [P] a été retenue pour participer à une session de formation qui devait débuter le 19 mars 2012. Mme [J] [P] a ainsi suivi 4 jours de formation à l'entretien d'inscription diagnostic (EID) entre le 19 et le 22 mars 2012. A l'issue de ces quatre jours et le 30 mars 2012, Mme [J] [P] a bénéficié d'un entretien avec une tutrice, entretien dont il a été dressé un compte-rendu. A cette occasion, Mme [J] [P] a indiqué que l'ensemble du programme avait été vu mais qu'elle souhaitait un approfondissement qu'elle évaluait alors à un jour supplémentaire. Par la suite, Mme [J] [P] a bénéficié de deux jours de formation les 12 et 13 avril 2012 sur la question de l'allocation temporaire d'attente, puis de 2 autres jours les 15 et 16 novembre 2012 sur le thème 'mobiliser l'offre de services, les outils mis à disposition du conseiller', puis de 2 autres jours de formation les 3 et 4 décembre 2012 sur 'le diagnostic au plan d'action', puis encore de 4 jours de formation du 17 au 20 juin 2013 sur la double compétence et le suivi projet personnalisé d'accès à l'emploi et enfin de 2 jours de formation les 24 et 25 juin 2013 sur la prévention et la gestion des situations difficiles. Le 9 août 2013, Mme [J] [P] a bénéficié d'un entretien d'évaluation. Le 10 octobre 2013, Mme [J] [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, ce jusqu'au 26 octobre suivant, puis son arrêt de travail a été prolongé sur prescription de son médecin psychiatre et Mme [J] [P] a été hospitalisée du 10 mars au 16 avril 2014. Par courrier en date du 24 janvier 2014, Mme [J] [P] avait indiqué à son employeur notamment qu'elle souhaitait reprendre ses fonctions initiales de conseillère gestion des droits. Le 18 juin 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [P] apte pour une reprise à mi-temps thérapeutique à partir du 24 juin 2014 en demi-journées, le matin sauf le jeudi après-midi, précisant : 'Essai sur journée entière le 14 août 2014 et autorisation de journées entières pour la formation des 19 et 20 juin pour des tâches sans contact direct et téléphonique avec le public'. Mme [J] [P] a suivi une formation les 19 et 20 juin 2014, formation relative à la nouvelle convention d'assurance chômage 'Gestion des droits' (GDD) et son psychiatre a validé le principe de son retour au travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Du 18 octobre au 14 novembre 2014, le temps de travail partiel de Mme [J] [P] a été organisé conformément aux préconisations du médecin du travail (31 h 30 en moyenne par semaine). Le 22 septembre 2014, Mme [J] [P] avait bénéficié d'un nouvel entretien d'évaluation qui a fait l'objet d'un compte-rendu établi par Mme [V] [T], sa supérieure hiérarchique. Le 7 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [P] apte à reprendre le travail 'en ARC'. A compter de cette date et pour une période de 6 mois, Mme [J] [P] a accepté d'être employée à l'accueil téléphonique. Le 1er juin 2016, Mme [J] [P] a de nouveau été placée en arrêt de travail et elle a été hospitalisée du 1er au 23 décembre 2016. Elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH de la Vienne du 13 février 2017 et s'est vu attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2017. Le 7 septembre 2017, à l'issue d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [P] inapte à son poste, inapte à tous les postes de l'entreprise, précisant : 'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise'. Le 24 octobre 2017, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a notifié à Mme [J] [P] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 27 octobre 2017, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a convoqué Mme [J] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 13 novembre 2017, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a notifié à Mme [J] [P] son licenciement pour inaptitude. Le 4 décembre 2017, Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par les manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation et aux préconisations du médecin du travail ; - condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer une indemnité de 44 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger qu'à compter de la rupture de son contrat de travail elle pourra conserver le régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ; - condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - constaté l'existence de manquements graves de Pôle Emploi à son obligation de sécurité et de formation dans le cadre du contrat de travail l'unissant à Mme [J] [P] ; - requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral du fait des manquements de son employeur à son obligation de formation et d'adaptation et aux préconisations du médecin du travail ; - 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 623,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 562,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que l'ensemble des sommes indemnitaires allouées sont nettes de CSG et de CRDS ; - dit que Mme [J] [P] pourra conserver le régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ; - condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 6 août 2021, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait constaté l'existence de manquements graves à son obligation de sécurité et de formation dans le cadre du contrat de travail l'unissant à Mme [J] [P] ; - avait requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamné à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral du fait de ses manquements en qualité d'employeur à son obligation de formation et d'adaptation et aux préconisations du médecin du travail ; - 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 623,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 562,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la décision ; - avait dit que l'ensemble des sommes indemnitaires allouées étaient nettes de CSG et de CRDS ; - avait dit que Mme [J] [P] pourra conserver le régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ; - l'avait condamnée à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions dites récapitulatives reçues au greffe le 1er avril 2022, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a constaté l'existence de manquements graves à son obligation de sécurité et de formation dans le cadre du contrat de travail l'ayant uni à Mme [J] [P] ; - a requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral du fait de ses manquements en qualité d'employeur à son obligation de formation et d'adaptation et aux préconisations du médecin du travail ; - 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 623,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 562,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la décision ; - a dit que l'ensemble des sommes indemnitaires allouées étaient nettes de CSG et de CRDS ; - a dit que Mme [J] [P] pourra conserver le régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ; - l'a condamnée à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de débouter Mme [J] [P] de sa demande d'indemnité en réparation de son préjudice moral du fait de ses manquements en qualité d'employeur à son obligation de formation et d'adaptation et aux préconisations du médecin du travail ; - de débouter Mme [J] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - de débouter Mme [J] [P] du surplus de ses demandes ; - de condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2023, Mme [J] [P] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a : - constaté l'existence de manquements graves et répétés de Pôle Emploi à son obligation d'adaptation et de formation lui ayant occasionné un préjudice certain avec comme conséquence son inaptitude à tous emplois ; - condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer 'la somme de 10 000 euros' en réparation du préjudice occasionné du fait de ses manquements ; - jugé que son licenciement pour inaptitude devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 5 623,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 562,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - de réformer ce jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués aux sommes suivantes : - 8 000 euros pour son préjudice moral ; - 42 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - et, statuant à nouveau : - de condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - de condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer une indemnité de 44 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; - et, y ajoutant, de condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande formée par Mme [J] [P] en réparation de son préjudice moral : Au soutien de son appel, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine expose en substance : - qu'il ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L 6321-1 du Code du travail deux niveaux d'obligation de nature différente à la charge de l'employeur ; - qu'ainsi l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste de travail est pour l'employeur une obligation de résultat tandis que le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi est une obligation de moyen ; - que dans l'arsenal des outils possibles pour assurer ces obligations figurent les formations, sans qu'elles soient quantifiées ni normées ; - que l'employeur est susceptible d'être considéré comme fautif lorsqu'il a totalement ignoré ou manifestement négligé la formation de collaborateurs durant de longues périodes ; - que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [J] [P] a suivi de nombreuses formations tout au long de son parcours professionnel ; - que plus précisément s'agissant de la période du parcours d'accès à la double compétence, il n'a rien été imposé à Mme [J] [P] qui seule a pris l'initiative d'y participer ; - que ce faisant Mme [J] [P] s'est clairement mise en danger et a par son comportement participé à la dégradation de sa propre santé, étant observé que la Cour de cassation a reconnu l'obligation de sécurité pesant sur le salarié ; - que cependant, Mme [J] [P] a bien bénéficié d'un accompagnement et d'une formation spécifique dans le cadre de ce parcours d'accès à la double compétence ; - que rien ne permet de considérer que le volume de cette formation aurait dû être plus important qu'il n'a été ; - qu'à l'issue de cette formation initiale Mme [J] [P] a considéré que sa durée était trop courte et a indiqué qu'elle aurait apprécié un jour supplémentaire pour réaliser des exercices ; - que lors de l'entretien post-formation, Mme [J] [P] a reconnu que la formation initiale avait répondu aux objectifs opérationnels et pédagogiques avec 'un très bon déroulement' ; - que cette formation initiale n'était au demeurant qu'une étape dans le processus d'accès à la double compétence et qu'il était prévu une alternance entre les sessions théoriques et les mises en pratique sur site ; - qu'il était donc parfaitement normal qu'une fois cette formation initiale terminée et validée par Mme [J] [P] et son tuteur, la salariée ait repris son poste et ait débuté la mise en pratique ; - qu'à cet égard, il avait été prévu 3 demi-journées (les 27, 29 et 30 mars 2012) d'accompagnement en doublon avec un conseiller intermédiation pratiquant déjà l'EID, ce qui correspondait aux exercices souhaités par Mme [J] [P] ; - qu'ainsi que Mme [J] [P] ait participé puis assuré des entretiens avec des demandeurs d'emploi qu'elle côtoyait par ailleurs tous les jours n'avait strictement rien d'anormal ; - que le 30 mars 2012, Mme [J] [P] a bénéficié d'un entretien post-formation avec une tutrice et qu'à cette occasion Mme [J] [P] a exprimé le souhait de bénéficier d'autres formations et d'un approfondissement ; - que des formations seront bien organisées et même au-delà des demandes de Mme [J] [P] puisqu'elles se sont déroulées sur 12 journées au total et auront été complétées par un tutorat et une mise en pratique accompagnée ; - qu'en outre la tutrice était à la disposition des agents concernés en cas de besoin et de manière générale les conseillers échangeaient entre eux sur les pratiques et retours d'expérience ; - que l'entretien dont Mme [J] [P] a bénéficié le 9 août 2013 démontre qu'il n'existait aucune difficulté particulière ; - qu'il a été acté par Mme [J] [P] que le process de l'EID (Entretien d'Inscription Diagnostic) était 'complètement intégré' ; - que si, comme l'a souligné Mme [J] [P], l'atelier sur le marché du travail n'avait pas eu lieu, il a été confirmé que ce type d'atelier n'était plus proposé en interne ; - que de nombreux rappels d'informations se trouvent en ligne sur l'outil informatique et le logiciel Aude utilisés lors de l'inscription des demandeurs d'emploi ; - que lors de l'entretien il a également été relevé que Mme [J] [P] savait parfaitement promouvoir les Services à Distance (SAD) à savoir la plate-forme téléphonique pour les demandeurs d'emploi et les entreprises ; - que des formations sur les SAD ont bien été organisées et que c'est uniquement du fait de l'absence de Mme [J] [P] aux sessions mises en place que celle-ci n'a pas pu les suivre ; - qu'il était prévu que Mme [J] [P] puisse suivre de nouveaux modules de formation et que se poursuive un tutorat en interne, cela ayant été programmé sur la période de septembre 2013 à juin 2014 ; - que les arrêts de travail pour maladie de Mme [J] [P] n'ont pas permis qu'elle suive les formations qu'elle souhaitait et qui avaient été validées ; - que l'arrêt de travail de Mme [J] [P] du 10 octobre 2013 ne peut donc être sérieusement imputé à une prétendue déshérence professionnelle dans laquelle elle aurait été laissée par ses 'encadrants' ; - que si certaines formations évoquées par Mme [J] [P] ont été reportées ou annulées, d'une part celle-ci a bien bénéficié de la formation 'suivi PPAE' et les deux autres formations en question n'étaient pas indispensables à la salariée pour l'exercice de son métier et ne pouvaient générer une insuffisance de compétence et un mal-être au travail ; - que Mme [J] [P] avait les compétences requises pour exercer son nouveau métier ; - que le premier arrêt de travail prescrit à Mme [J] [P] le 10 octobre 2013 n'avait pas un caractère professionnel et il n'est pas établi que les prolongations de cet arrêt qui ont été prescrites par un médecin psychiatre avaient un lien avec une problématique professionnelle ni a fortiori avec un manquement à ses obligations d'employeur ; - que l'ancienneté de Mme [J] [P] et son expérience lui permettaient de maîtriser les situations dans lesquelles elle ne pouvait pas répondre à tous les questionnements des demandeurs d'emploi si cela devait se produire et les prétendues situations de 'stress extrême' dont elle fait état ne sont aucunement justifiées ; - que les premiers juges ont surexploité l'un des commentaires bienveillants fait par la responsable hiérarchique de Mme [J] [P] lors de l'entretien ayant eu lieu en septembre 2014 après que celle-ci avait évoqué un burn-out ; - que ce commentaire est incontestablement exagéré par rapport à la réalité de la situation ; - qu'ensuite, s'agissant de la période du retour de Mme [J] [P] sur son activité initiale en juin 2014, celle-ci avait été jugée apte à la reprise d'une activité professionnelle à temps partiel ; - que pour sa part elle a aménagé le poste et l'emploi du temps de Mme [J] [P] pour respecter les préconisations médicales ; - que le mi-temps thérapeutique de Mme [J] [P] a été validé par son psychiatre ; - qu'en aucun cas il n'a été imposé à Mme [J] [P] des contacts directs avec le public, cela ressortant notamment de l'entretien d'évaluation qui s'est tenu en septembre 2014 et du relevé de conclusions ayant suivi une réunion de suivi de réintégration ayant eu lieu le 10 septembre 2014 ; - que Mme [J] [P] et son médecin psychiatre ont validé l'augmentation de son temps de travail à compter du 18 octobre 2014 à hauteur de 31 h 30 ; - qu'il est faux de prétendre qu'au mois de mai 2016 les responsables de Mme [J] [P] lui auraient demandé de reprendre des entretiens en individuel malgré ses réticences ; - qu'il ne s'agissait que de perspectives qui étaient partagées par Mme [J] [P] et le médecin du travail sans que cela ne lui ait jamais été imposé ; - qu'ainsi au total Mme [J] [P] ne justifie pas des manquements qu'elle lui impute et sera donc déboutée de demande de dommages et intérêts. En réponse, Mme [J] [P] objecte pour l'essentiel : - que dans le contexte de fusion de l'ASSEDIC et de l'ANPE, il a été décidé de la création de conseillers uniques à double compétence au sein de Pôle Emploi ; - qu'elle s'est bien volontairement portée candidate à la formation aux métiers à double compétence organisée par l'employeur ; - que cependant ce qui est en cause c'est l'absence de formation et de suivi mis en place par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine pour lui permettre d'occuper un nouveau poste à 'double compétence' ; - que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a manqué à son égard à ses obligations d'adaptation et de formation prévues par l'article L 6321-1 du Code du travail ; - que, s'agissant d'abord de la période du parcours d'accès à la double compétence, ce sont seulement 16 jours de formation sur deux années qui lui ont été dispensés pour pratiquer un nouveau métier en plus de celui qui avait été le sien auparavant ; - que cette formation était beaucoup trop courte et l'offre des services a été survolée ; - qu'elle a souhaité un réel approfondissement et non pas seulement une journée supplémentaire de formation, ce qui n'a pas été réalisé ; - que dès lors Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne peut sérieusement parler de formation complète ; - que durant cette période, elle n'a eu qu'un seul entretien avec sa tutrice, ce le 30 mars 2012 ; - qu'à cet égard, sa tutrice, Mme [V] [T], a indiqué dans son entretien d'évaluation du 30 septembre 2014 que la formation externe avait été insuffisante, faisant même état de carences de la formation ; - que des modules de formation ont été annulés (formation 'Marché du travail' du 4 au 6 mars 2013 et 'Mesures d'aides du retour à l'emploi' du 6 et 7 juin 2013) ; - qu'elle n'a pas bénéficié de la formation 'service à distance' (SAD) pourtant programmée ; - que le 8 août 2013, elle avait rappelé à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine le caractère incomplet de la formation qui lui avait été dispensée ; - qu'encore elle n'a bénéficié que d'un seul entretien d'évaluation le 9 août 2013, soit presque un an et demi après le début de la formation ; - que l'entretien annuel du 22 septembre 2014 a révélé que l'accompagnement autour du GPF n'avait pas été suffisant et ne lui avait pas permis de le débuter dans de bonnes conditions et sans pression mais aussi qu'elle avait 'eu à gérer trop rapidement un portefeuille avec des phases manquantes de pratique en doublon, d'aide à la gestion des convocations et outil IOP' ; - que le parcours d'accompagnement tel que prévu par le livret tuteur n'a pas été respecté ; - qu'elle a réitéré son souhait de réaliser les formations prévues mais non dispensées : MMT et les aides au retour à l'emploi ; - qu'elle n'avait donc pas pu s'approprier les techniques nécessaires pour exercer de suite le nouveau métier de conseillère emploi ; - que pourtant elle a été amenée à exercer ce nouveau métier en étant censée maîtriser ses fonctions et qu'elle s'est rapidement retrouvée seule avec des demandeurs d'emploi sans avoir de réponse ou de proposition à leur apporter ; - qu'il est faux de prétendre, comme le fait Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, qu'elle pouvait s'en remettre à la disponibilité et aux connaissances de ses collègues lesquels avaient leurs propres dossiers à traiter et n'étaient pas disponibles sur demande ; - qu'elle conteste les affirmations de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine selon lesquelles elle aurait eu un portefeuille de demandeurs d'emploi limité au démarrage et que l'activité de gestion était assez basse ; - que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas bénéficié d'une formation et d'un suivi suffisant et qu'elle s'était trouvée en grande difficulté à son poste de travail ; - qu'ayant eu peur de se retrouver face à un demandeur d'emploi et de ne pas savoir comment l'aider, elle a fini par craquer en tombant dans une grave dépression à compter du 10 octobre 2013 ; - que son dossier médical auprès de la médecine du travail ou encore le compte-rendu de son hospitalisation du 15 septembre 2017 révèlent les causes professionnelles de sa dépression depuis son arrêt d'octobre 2013 ; - qu'alors qu'elle avait travaillé depuis 1997 à l'ASSEDIC, elle n'avait jamais fait l'objet d'un arrêt de travail pour un quelconque problème d'ordre psychologique avant octobre 2013 ; - que, s'agissant ensuite de son retour à temps partiel thérapeutique sur son activité antérieure, elle a certes accepté, à la demande de l'employeur et avec l'accord de son psychiatre et du médecin du travail, de reprendre l'accueil téléphonique pour une période de 6 mois à compter du 1er juin 2016 ; - qu'en revanche, elle n'a jamais exprimé son envie de renouer avec le public, bien au contraire et que c'est bien sa hiérarchie qui a insisté pour 'remettre en place cette reprise d'accueil, pas à pas' ; - qu'à la suite de son entretien annuel de mai 2016, sa responsable, Mme [N], lui a annoncé qu'elle allait reprendre les entretiens individuels et ce sans tenir compte de ses observations selon lesquelles cela lui était impossible et en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ; - que c'est à la réception de son nouveau planning le 1er juin suivant qu'elle a dû de nouveau être placée en arrêt de travail ; - qu'elle est donc fondée à demander réparation du préjudice moral occasionné par les manquements graves et répétés de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à ses obligations d'adaptation et de formation et aux préconisations du médecin du travail. L'article L 6321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'. En l'espèce, Mme [J] [P] soutient que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a manqué à son égard à ses obligations tirées de ces dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail, ce durant la phase de formation mise en place pour lui permettre d'accéder aux 'métiers de la double compétence', étant rappelé que la salariée s'était portée volontaire pour participer à cette phase de formation. Aussi la cour doit-elle rechercher si Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, qui d'une part avait prévu et organisé une action de formation au profit de ses agents qui souhaitaient accéder aux métiers de la double compétence et qui d'autre part avait sélectionné Mme [J] [P] pour participer à cette action, a satisfait à ses obligations au regard des dispositions de l'article L 6321-1 précité et ainsi permis à la salariée d'accéder à un niveau de compétence qui aurait permis son adaptation aux nouvelles fonctions qu'elle devait exercer à l'issue de son parcours de formation. Il n'est pas sérieux de la part de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de soutenir que Mme [J] [P] s'est 'clairement mise en danger' en acceptant de participer au processus de formation aux métiers de la double compétence, sauf à présumer, ce qui ne peut être admis par la cour et ce qui impliquerait que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine avait à tort retenu la candidature de Mme [J] [P], que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour accéder aux nouvelles fonctions auxquelles elle était destinée. Certes, comme le souligne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, les formations qui figurent dans l'arsenal des outils possibles dont l'employeur dispose pour assurer ses obligations en matière d'adaptation des salariés à leur poste de travail ne sont ni quantifiées ni normées. Cependant il n'est pas discutable que la réalisation de celles de ces formations qui ont été prévues par l'employeur et annoncées au salarié comme devant permettre à ce dernier d'acquérir un niveau de formation adapté aux nouvelles fonctions pour lesquelles il avait postulé et pour lesquelles sa candidature avait été sélectionnée, doivent être effectives comme relevant d'une obligation de résultat pesant sur l'employeur. Sur ce plan, le document émis par Pôle Emploi et intitulé 'Accès au métier de la Double Compétence au sein de la région Poitou-Charentes' (pièce de Mme [J] [P] n° 3), mentionne, outre les modalités et les critères d'accès au dispositif de sélection des candidats, sous son paragraphe 2.3 intitulé 'la mise en parcours' : ' .......l'agent est inscrit dans un parcours de professionnalisation. Ce parcours doit être adapté à la couverture des activités et aux compétences déjà maîtrisées par l'agent. La formation est constituée des modules délivrés en formation initiale pour les nouveaux entrants et se met en place, avec l'appui de l'ELD, de façon à respecter l'alternance entre les sessions théoriques et les mises en pratique sur site. Pendant ces périodes, l'agent doit, bien entendu, mettre en oeuvre les acquis de la formation mais il doit aussi maintenir ses compétences dans son métier d'origine. Chaque retour en agence fait l'objet d'un suivi tutoral et d'une évaluation (à froid). Suivi managérial : La réalisation d'entretiens managériaux de suivi dès lors que l'agent justifie d'une réalité dans sa pratique est nécessaire. Il est important, à ce stade, de conforter l'agent dans sa pratique ou, si besoin, d'envisager avec lui des solutions positives de réorientation. Une synthèse de ces entretiens doit être rédigée et faire apparaître ce qui est fait, ce qui reste à faire et les actions correctrices envisagées. Cette synthèse est transmise au service RH.......'. S'agissant du respect par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine du programme de formation dont Mme [J] [P] devait bénéficier dans le cadre du processus d'accès aux métiers de la double compétence, celle-ci verse aux débats : - sa pièce n° 6 : il s'agit de courriels émis par les services de l'employeur qui lui annonçaient le report du module de formation intitulé 'Marché du travail' qui devait être dispensé du 4 au 6 février 2013 et dont la salariée indique, ce que confirme au demeurant Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine (page 21 de ses conclusions), qu'il ne l'a finalement pas été ; - sa pièce n° 8 : il s'agit de courriels datés du 10 avril 2013 émis par le service des ressources humaines de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine dont il ressort que le module de formation intitulé 'Les mesures d'aides du retour à l'emploi' qui devait être dispensé les 6 et 7 juin 2013 a été annulé. - sa pièce n° 28 : il s'agit d'un compte-rendu d'un entretien qui s'est tenu le 9 août 2013 entre Mme [J] [P] et sa supérieure hiérarchique, Mme [V] [T], dont il ressort notamment qu'à cette date la salariée était toujours en attente de la 'formation en interne SAD'. La cour observe que le commentaire de Mme [V] [T] selon lequel Mme [J] [P] était 'très impliquée dans la promotion des SAD' et qu'elle en avait 'compris l'enjeu pour Pôle Emploi 2015' ne démontre aucunement que cette formation était superflue, étant ajouté que Mme [V] [T] a validé la 're-programmation en interne de l'atelier SAD'. Surtout en page 4 de ce document figure le commentaire de Mme [V] [T] suivant : 'Nous avons défini en interne des modules de formation sur différents thèmes et prévu tutorat, ressources ......Nous tenons compte du fait que la formation externe délivrée sur le sujet a été très insuffisante'. Ces pièces démontrent clairement que des modules de formation initialement prévus par l'employeur dans le cadre du dispositif d'accès aux métiers de la 'double compétence' n'ont pas été dispensés à Mme [J] [P] et il est pour le moins contradictoire pour Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de soutenir a posteriori que les formations qui n'ont pas eu lieu n'étaient 'pas indispensables à la salariée pour l'exercice de son métier', étant ajouté qu'il s'agit là d'une allégation qui n'est étayée par aucun élément objectif. Encore, Mme [J] [P] verse aux débats sa pièce n° 9 qui consiste en un document intitulé 'Formation Entretien d'Inscription et de Diagnostic' émis par Pôle Emploi suite à un entretien en date du 30 mars 2012 et qui mentionne notamment la communication de 4 annexes dont un livret de suivi des stagiaires issus de la gestion des droits et une fiche d'auto-évaluation dont Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne justifie pas qu'ils ont été utilisés au profit de la salariée. A cette pièce se trouve annexé un document intitulé 'Entretien post formation' dans lequel Mme [V] [T] a indiqué notamment : 'Oui l'ensemble du programme a été vu mais durée de formation beaucoup trop courte, un jour supplémentaire aurait été apprécié pour réaliser des exercices...', puis plus avant : 'Personnellement [J] pense que l'offre de services a été survolée et elle souhaite un réel approfondissement'. Mme [J] [P] produit également, sous sa pièce n° 29, un document Pôle Emploi intitulé 'Evaluation responsable' qui consiste en un compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu le 22 septembre 2014 avec sa supérieure hiérarchique, Mme [V] [T]. L'avant dernière page de ce document contient une section intitulée 'Récapitulatif examen situation professionnelle', elle-même incluant les 'commentaires' de Mme [V] [T] rédigés en ces termes : '[J] est technicienne expérimentée allocataire. Elle est entrée dans la double compétence en débutant l'EID en 2012 puis le GPF en septembre 2013. L'accompagnement autour du GPF n'a pas été suffisant et n'a pas permis pour [J] de le débuter dans de bonnes conditions et sans pression. Elle a eu à gérer trop rapidement un portefeuille avec des phases manquantes de pratique en doublon, d'aide à la gestion des convocations et outil IOP'. La cour observe que ces commentaires corroborent parfaitement tant les critiques que Mme [J] [P] formule s'agissant de l'insuffisance de la formation qui lui avait été dispensée dans le cadre de l'accès aux métiers de la 'Double compétence' que les conséquences préjudiciables de cette insuffisance sur sa pratique professionnelle. La mise en perspective de ces pièces fait clairement apparaître que Mme [J] [P], qui avait jusqu'alors exercé des fonctions se rapportant à la seule gestion des droits des allocataires au sein de l'ASSEDIC et qui avait postulé et été admise au dispositif de formation qui devait lui permettre, tout en maintenant ses anciennes compétences, d'acquérir celles totalement nouvelles se rapportant à l'intermédiation, c'est-à-dire à l'aide à apporter aux demandeurs d'emploi dans leur recherche de postes ou de formations, d'une part n'a pas bénéficié d'une partie de ce dispositif de formation ni de l'accompagnement nécessaire et pourtant prévu par l'employeur et d'autre part consécutivement a été confrontée en raison de l'insuffisance dans la mise en oeuvre de ce dispositif et de cet accompagnement à de sérieuses difficultés professionnelles, ce dont il se déduit que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a manqué à ses obligations tirées des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail. La cour ayant analysé les conséquences préjudiciables des manquements de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine vis-à-vis de Mme [J] [P], condamne le premier à verser à la salariée à titre de dommages et intérêts la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice. - Sur les demandes formées par Mme [J] [P] au titre du licenciement : Au soutien de son appel, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine expose en substance : - que Mme [J] [P] est défaillante dans la preuve qu'elle doit rapporter des manquements qu'elle lui impute ; - que les arrêts de travail pour maladie prescrits à Mme [J] [P] ont tous été délivrés sans aucune référence à une origine professionnelle ; - que le certificat du médecin psychiatre de Mme [J] [P] évoque des troubles dépressifs récurrents et un terrain psycho-affectif tensio-phobique depuis 2011 ; - que Mme [J] [P] qui a diligenté une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ne justifie pas de l'issue de cette procédure ; - que c'est donc légitimement qu'elle a licencié Mme [J] [P] pour inaptitude. En réponse, Mme [J] [P] objecte pour l'essentiel : - que lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine les agissements fautifs de l'employeur, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - qu'en l'espèce, c'est parce-qu'elle n'a pas bénéficié intégralement du parcours d'accompagnement avec la formation spécifique pour acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses nouvelles fonctions qu'elle a développé une grave dépression à l'origine d'arrêts de travail à répétition ; - que son inaptitude a pour origine directe et exclusive les manquements graves et répétés de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à ses obligations ; - que son licenciement doit donc être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à l'une quelconque de ses obligations qui l'a provoquée. Il a déjà été considéré que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine avait manqué à ses obligations vis-à-vis de Mme [J] [P] au regard des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail. Dans le but d'établir un lien entre les manquements de l'employeur et son inaptitude, Mme [J] [P] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n° 11 : il s'agit de l'arrêt de travail que lui a prescrit son médecin traitant, le docteur [Y] [L], le 10 octobre 2013, lequel mentionne 'syndrome anxio-dépressif'. La cour observe que Mme [J] [P] fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'antérieurement à cet arrêt de travail et depuis le début de la relation de travail en 1997, elle n'avait jamais été placée en arrêt de travail pour un motif d'ordre psychologique. - sa pièce n° 12 : il s'agit d'un bulletin de situation dont il ressort que Mme [J] [P] a été hospitalisée au sein de la clinique psychiatrique de [Localité 6] du 10 mars au 16 avril 2014 ; - sa pièce n° 13 : il s'agit d'un courrier rédigé par Mme [J] [P] le 24 janvier 2014 et adressé à l'employeur dans lequel notamment elle indique renoncer à son activité de conseillère double compétence et souhaiter reprendre ses anciennes fonctions de conseillère gestion des droits ; - sa pièce n° 15 : il s'agit de la fiche d'avis médical établie par le médecin du travail le 18 mai 2014 et qui mentionne que Mme [J] [P] était apte à une reprise du travail mais à temps partiel ; - ses pièces n° 18 à 20 : il s'agit d'arrêts de travail prescrits courant juin 2016 à Mme [J] [P] par son médecin psychiatre, le docteur [K] [H] ; - sa pièce n° 21 : il s'agit d'un bulletin de situation dont il ressort que Mme [J] [P] a été hospitalisée au sein de la clinique psychiatrique de [Localité 6] du 1er au 23 décembre 2016 ; - sa pièce n° 23 : il s'agit d'une attestation établie par la CPAM de la Vienne comme suit : 'La CPAM de la Vienne atteste que l'arrêt de travail du 20 juin 2016 au 30 juin 2017 a entraîné la mise en invalidité de Mme [J] [P] à compter du 1er juillet 2017' ; - sa pièce n° 24 : il s'agit de l'avis rendu par le médecin du travail le 7 septembre 2017 en ces termes : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise' ; - sa pièce n° 30 : il s'agit d'une attestation de la CPAM de la Vienne qui fait apparaître que Mme [J] [P] a reçu paiement d'indemnités journalières de manière ininterrompue du 10 octobre 2013 au 3 avril 2015 puis sur la plupart de la période ayant couru du 21 décembre 2015 au 30 juin 2017 ; - sa pièce n° 33 : il s'agit d'une photocopie de son dossier médical auprès de la médecine du travail qui fait apparaître notamment la persistance de ses doléances en rapport avec l'exercice de ses fonctions à partir de la visite du 9 septembre 2013 jusqu'à celle du 7 septembre 2017 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les poste de l'entreprise ; - sa pièce n° 36 : il s'agit d'un certificat établi le 25 novembre 2017 par le docteur [K] [H], psychiatre. Ce médecin écrit notamment : 'Je la reçois le 10/10/2013....Elle dit qu'elle est obligée de prendre un tranquillisant avant d'aller au travail depuis un certain temps, qu'elle a peur de ne pas faire son travail correctement, qu'on lui reproche son excès d'empathie alors qu'elle vient d'être affectée à un nouveau poste sans présentation ni formation au poste, selon elle. ........Par la suite s'installera un état de type traumatique avec ruminations, cauchemars, ralentissement idéo-moteur, évitement social phobique et doutes obsédants sur ses capacités. Elle mettra plusieurs mois à pouvoir anticiper une éventuelle reprise de travail.....Elle pourra reprendre une activité à temps partiel pour raison thérapeutique en juin 2014 mais elle ne pourra reprendre son activité durablement jusqu'à aujourd'hui sans décompensation anxieuse et dépressive.' Ces pièces, qui révèlent un continuum des troubles de la santé psychique de la salariée entre le 10 octobre 2013 et le 7 septembre 2017 et un lien entre ces troubles et l'activité professionnelle de cette dernière, mises en perspective avec celles déjà analysées se rapportant aux manquements de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à ses obligations tirées des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail, font apparaître que l'inaptitude au motif de laquelle Mme [J] [P] a été licenciée est consécutive, au moins partiellement, à des manquements de l'employeur. En conséquence la cour dit que le licenciement de Mme [J] [P] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aussi la cour condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [J] [P], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 42 000 euros. Par ailleurs la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [J] [P] la somme de 5 623,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 562,37 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Sur la demande de Mme [J] [P] tendant à voir juger qu'à compter de la rupture de son contrat de travail elle pourrait conserver le régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine : Sur ce point, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine fait valoir que Mme [J] [P] a bien bénéficié du maintien de la garantie frais de santé et que cette question n'est plus d'actualité, les droits à portabilité de Mme [J] [P] ayant pris fin. La cour observe que Mme [J] [P] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande présentée devant les premiers juges et ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de la garantie frais de santé au titre de ses droits à la portabilité ni que ces droits ont depuis pris fin et dit que cette demande est dorénavant sans objet. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de Mme [J] [P] étant pour partie fondées, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [P] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à verser à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a dit que Mme [J] [P] pourrait conserver le régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sans en limiter la durée ; Dit que cette demande relative à la conservation par Mme [J] [P] du régime de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine est dorénavant sans objet ; Et, y ajoutant : - Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à verser à Mme [J] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 6321-1 du Code du travail deux niveaux darticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L 6321-1 du Code du travail.article L 1235-3 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b20f3bcaf505db696a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel