Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b20f3bcaf505db696a1c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 688 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/LD ARRET N° 409 N° RG 21/02951 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMGW [A] C/ Association LUD'OLERON [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : Madame [Z] [A] née le 15 Août 1965 à [Localité 4] (94) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Et ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7817 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : Association LUD'OLERON [Localité 5] N° SIRET : 433 408 846 [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'association Lud'Oléron [Localité 5] a embauché Mme [Z] [A], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CAE) d'une durée de 24 mois puis à compter du 1er septembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de ludothécaire. Le 14 décembre 2018, l'association Lud'Oléron [Localité 5] a infligé à Mme [Z] [A] un avertissement. Le 4 octobre 2019, l'association Lud'Oléron [Localité 5] a convoqué Mme [Z] [A] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 22 octobre suivant, l'association Lud'Oléron [Localité 5] a notifié à Mme [Z] [A] son licenciement. Le 27 octobre 2020, Mme [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - annuler l'avertissement du 14 décembre 2018 ; - condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette annulation ; - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : - 16 885 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - ordonner à l'association Lud'Oléron [Localité 5] de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] aux entiers dépens. Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a : - dit que l'avertissement du 14 décembre 2018 était justifié ; - débouté Mme [Z] [A] de sa demande de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté Mme [Z] [A] de ses demandes suivantes : - 16 885 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - débouté Mme [Z] [A] de sa demande des 3 documents rectifiés sous astreinte ; - débouté Mme [Z] [A] de sa demande de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté l'association Lud'Oléron [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] [A] aux entiers dépens. Le 11 octobre 2021, Mme [Z] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que l'avertissement du 14 décembre 2018 était justifié ; - l'avait déboutée de sa demande de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - l'avait déboutée de ses demandes suivantes : - 16 885 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - l'avait déboutée de sa demande des 3 documents rectifiés sous astreinte ; - l'avait déboutée de sa demande de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2021, Mme [Z] [A] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Lud'Oléron [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il : - a dit que l'avertissement du 14 décembre 2018 était justifié ; - l'a déboutée de sa demande de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - l'a déboutée de ses demandes suivantes : - 16 885 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - l'a déboutée de sa demande des 3 documents rectifiés sous astreinte ; - l'a déboutée de sa demande de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - l'a condamnée aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - d'annuler l'avertissement du 14 décembre 2018 ; - de condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : - 16 885 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - d'ordonner à l'association Lud'Oléron [Localité 5] de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de débouter l'association Lud'Oléron [Localité 5] de toutes ses demandes ; - de condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - de condamner l'association Lud'Oléron [Localité 5] aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2022, l'association Lud'Oléron [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de Mme [Z] [A] tendant à l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2018 : Au soutien de son appel, Mme [Z] [A] expose en substance : - que cet avertissement lui a été infligé aux motifs d'une part de l'oubli des clés de la ludothèque sur la porte de celle-ci et d'autre part qu'elle avait qualifié son directeur de manipulateur ; - que le premier de ces deux griefs correspond à un oubli involontaire qui ne saurait donner lieu à une sanction disciplinaire et que le second grief doit s'analyser comme découlant d'une réaction défensive au cours d'une réunion d'équipe durant laquelle son directeur l'avait déstabilisée, étant ajouté qu'elle s'est excusée d'avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. En réponse, l'association Lud'Oléron [Localité 5] objecte pour l'essentiel : - que Mme [Z] [A] reconnaît la réalité des faits reprochés mais tente de les minorer, peu important l'erreur sur la date de ces faits dont la salariée fait état ; - que pourtant Mme [Z] [A] avait bien oublié sur la porte de la ludothèque les clés de celle-ci et le passe d'alarme, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences ; - qu'en outre au cours d'une réunion, Mme [Z] [A] a bien, à plusieurs reprises, qualifié son directeur de manipulateur et ce sur un ton passablement énervé ; - que l'attitude de Mme [Z] [A] était inadmissible, peut important ses excuses ultérieures. L'article L 1333-1 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'. Cet article dispose in fine : 'Si un doute subsiste, il profite au salarié'. L'article L 1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, l'avertissement du 14 décembre 2018 a été prononcé aux motifs d'une part que la salariée avait fait preuve de négligence en oubliant les clés de la ludothèque et le passe alarme sur la porte de la ludothèque et d'autre part qu'elle avait insulté son directeur devant une collègue en employant le terme de 'manipulateur'. La cour relève en premier lieu que Mme [Z] [A] ne conteste ni l'un ni l'autre des faits aux motifs desquels l'avertissement litigieux lui a été infligé. S'agissant du premier grief, la cour observe que le caractère involontaire de la négligence qui est reprochée à la salariée n'a pas pour effet de priver l'employeur de son pouvoir en matière de sanction disciplinaire, étant ajouté que, comme le souligne l'association Lud'Oléron [Localité 5], cette négligence aurait pu avoir de graves conséquences sur le plan matériel pour l'association. Ensuite, dans le but de justifier du bien fondé de cet avertissement, l'association Lud'Oléron [Localité 5] verse aux débats : - sa pièce n° 9 : il s'agit d'une attestation établie par M. [B] [M], ancien collègue de Mme [Z] [A], qui y déclare notamment qu'à la suite d'un appel téléphonique de Mme [E] [X] qui lui avait alors fait part de tensions importantes avec Mme [Z] [A], il avait organisé une réunion le 27 novembre 2018 dans le but d'apaiser les tensions et qu'à cette occasion Mme [Z] [A] avait interrompu brutalement Mme [E] [X], il était alors intervenu 'devant la violence du ton employé' et s'était alors fait 'insulter sur un ton véhément de manipulateur à plusieurs reprises'. Cette pièce rend compte du second grief ayant motivé l'avertissement contesté par la salariée quand celle-ci ne justifie aucunement en quoi son directeur l'aurait déstabilisée lors de la réunion du 27 novembre 2018. En outre, même à les supposer établies, les excuses que Mme [Z] [A] soutient avoir présentées à son directeur ne sauraient avoir pour effet de l'exonérer des conséquences disciplinaires de son comportement. Aussi au total la cour retient d'une part que l'association Lud'Oléron [Localité 5] justifie des deux griefs aux motifs desquels elle a infligé à Mme [Z] [A] l'avertissement litigieux et d'autre part que cet avertissement était proportionné aux fautes commises. En conséquence la cour déboute Mme [Z] [A] de ses demandes de ce chef. - Sur le licenciement : Au soutien de son appel, Mme [Z] [A] expose en substance : - qu'il ressort de la lecture de la lettre de licenciement qu'un seul fait lui est reproché à savoir une altercation avec une collègue, Mme [E] [X] ; - que l'association Lud'Oléron [Localité 5] a pris pour argent comptant les déclarations de Mme [E] [X], déclarations qu'elle conteste ; - que dans ces conditions, le doute doit lui profiter ; - qu'elle produit plusieurs attestations d'usagers de la ludothèque qui rendent compte de la qualité de son accueil ; - qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi. En réponse, l'association Lud'Oléron [Localité 5] objecte pour l'essentiel : - qu'elle verse aux débats l'attestation de Mme [E] [X], la salariée et collègue de Mme [Z] [A] à l'égard de laquelle celle-ci a adopté un comportement agressif, attestation qui rend compte des faits reprochés et de leur répercussion sur cette collègue. Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce le licenciement de Mme [Z] [A] a été prononcé au motif que le 17 septembre 2019 elle avait apostrophé sa collègue, Mlle [X], était entrée dans une grosse colère, avait tapé violemment du poing sur le bureau, avait intimidé sa collègue en se postant physiquement devant elle, en lui 'hurlant dessus' et en 'employant une gestuelle très intimidante' et enfin qu'après 'cette décharge de colère', elle avait laissé cette collègue 'très éprouvée'. Dans le but d'établir la réalité et le sérieux du motif du licenciement de Mme [Z] [A], l'association Lud'Oléron [Localité 5] verse aux débats : - sa pièce n° 11: il s'agit d'une attestation établie par Mme [E] [X], ancienne collègue de Mme [Z] [A] au sein de l'association, rédigée en ces termes : 'Le 17 décembre 2019 une altercation violente s'est passée entre ma collègue Mme [Z] [A] et moi-même. Je suis arrivée vers 14 h 30 à la ludothèque de [Localité 5] pour travailler.....Je prépare 4 chaises pliantes dans l'entrée. Mme [Z] [A] me demande pourquoi j'emmène des chaises. Je lui réponds que c'est pour une réunion au Ludo Café. Mme [Z] [A] se met à crier qu'elle en a marre, qu'elle n'est au courant de rien. Je lui réponds que je n'en sais pas plus. A ce moment là Mme [Z] [A] est entrée dans une grosse colère, j'ai eu vraiment peur. Elle a tapé ses deux poings fortement sur le bureau deux fois. Elle est sortie furieuse de sa chaise pour partir dans le bureau mais elle est revenue illico presto devant moi en m'intimidant, m'accusant, hurlant : 'Regarde-moi bien dans les yeux, regarde-moi bien dans les yeux' (2 fois accompagnées d'une gestuelle intimidante) et dis-moi que tu n'as pas demandé des samedis en décembre.....Je tremblais, j'ai hurlé que 'oui je prenais des samedis en décembre pour travailler'. Les mots ont fusé, face à une telle violence verbale et psychologique, mon cerveau a buggé, je me suis tue......Je suis dans un sale état, je me sens mal avec des tremblements, des palpitations, la gorge serrée......Cette après-midi là a été très éprouvante pour moi. Je ne me sens plus en sécurité face aux sautes d'humeur de Mme [Z] [A]'. Cette attestation précise et détaillée rend compte de la réalité des faits aux motifs desquels l'association Lud'Oléron [Localité 5] a prononcé le licenciement de Mme [Z] [A] et rien ne permet à la cour d'en écarter la sincérité et la fiabilité. Les faits dont s'agit sont suffisamment sérieux pour avoir justifié le licenciement de Mme [Z] [A]. En conséquence la cour déboute Mme [Z] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande formée par Mme [Z] [A] au titre du harcèlement moral : Au soutien de son appel, Mme [Z] [A] expose en substance : - qu'elle a été victime d'une exclusion quasi-totale de l'association avant même la rupture de son contrat de travail ; - qu'au fur et à mesure de l'exécution de la relation de travail, des missions lui ont été retirées et elle a cessé d'être associée aux différents projets de l'association ; - qu'à plusieurs reprises elle a dû signaler ces anomalies et a tenté de se rapprocher de la direction afin d'être entendue mais en vain ; - qu'elle s'est vu infliger un avertissement totalement injustifié, qu'elle a ensuite été incitée à quitter l'association par le biais d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et que finalement elle a été licenciée sur la base d'un motif mensonger ; - que cette situation a eu des conséquences sur sa santé et ainsi elle a été victime de crises d'angoisse et son médecin traitant a dû lui prescrire plusieurs arrêts maladie ; - que des méthodes de gestion peuvent parfaitement caractériser un harcèlement moral ; - qu'étant travailleur handicapé, l'association Lud'Oléron [Localité 5] qui était tenue d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, aurait dû adopter une attention particulière à son égard. En réponse, l'association Lud'Oléron [Localité 5] objecte pour l'essentiel : - que Mme [Z] [A] procède par pure affirmation ; - que, pour sa part, elle verse aux débats une attestation de l'un de ses anciens directeurs qui démontre l'absence de faits de harcèlement et qu'au contraire l'association a fait preuve d'une patience infinie face à l'attitude contestataire et non constructive de la salariée. Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [Z] [A] verse aux débats notamment les pièces suivantes : - ses pièces n° 7 à 10 : il s'agit de courriers rédigés par Mme [Z] [A] elle-même courant octobre 2018 et adressés à sa collègue, Mme [I] [G]. Dans ces courriers Mme [Z] [A] se plaint notamment de ses conditions de travail et plus particulièrement d'un manque de communication et de dialogue au sein de l'association et de son impression de ne plus 'appartenir à une équipe', ajoutant qu'elle était 'très touchée psychologiquement'. - sa pièce n° 13 : il s'agit d'un échange de courriers survenu les 18 et 19 décembre 2018 entre d'une part Mme [Z] [A] et d'autre part une de ses collègues prénommée [E] et M. [B] [M] son directeur. De cet échange il ressort d'abord que Mme [Z] [A] a manifesté son mécontentement à réception de ses plannings de travail de janvier et février 2019 car elle n'y figurait plus comme travaillant les samedis, ensuite que ces deux interlocuteurs ont fait part de leur étonnement car ils avaient compris que Mme [Z] [A] ne voulait plus travailler les samedis pour des raisons familiales et enfin que M. [B] [M], tenant compte de la dernière position exprimée par Mme [Z] [A], avait communiqué de nouveaux plannings afin de libérer Mme [Z] [A] les lundis. La cour relève que pour partie ces pièces ont été établies par Mme [Z] [A] elle-même et que les faits et griefs qui y sont énoncés ne peuvent être considérés comme exacts et qu'ainsi aucune de ces pièces ne laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime. - ses pièces n° 14 et 15 : il s'agit de la lettre de notification de l'avertissement du 14 décembre 2018 et de la lettre de contestation de cet avertissement en date du 18 janvier 2019 rédigée par la salariée. La cour relève à ce sujet qu'elle a jugé que, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [A], cet avertissement était justifié. - ses pièces n° 22 à 25 : il s'agit de pièces relatives à la procédure disciplinaire ayant abouti au licenciement de la salariée dont la cour a déjà jugé qu'il était justifié. - ses pièces n° 32 à 35 : il s'agit d'attestations d'usagers de la ludothèque qui rendent compte de ce que leurs rédacteurs avaient été satisfaits du travail de Mme [Z] [A] et des qualités professionnelles de cette dernière. Aucune de ces pièces ne contient d'élément pouvant être mis en lien avec des faits de harcèlement moral dont la salariée soutient avoir été victime. - sa pièce n° 36 : il s'agit d'un document daté du 31 juillet 2015 et non signé qui mentionne cependant que son rédacteur serait M. [N] [C] qui fut directeur de la ludothèque. Dans ce document, son rédacteur se livre à une auto-critique sur la manière dont il a 'géré' la ludothèque et plus précisément sur son comportement à l'égard de Mme [Z] [A], ce sans toutefois donner aucune précision à ce sujet permettant à la cour d'en tirer une conclusion quelconque au regard d'une éventuelle reconnaissance de faits laissant supposer un harcèlement moral ; - sa pièce n° 37 : Il s'agit d'un document intitulé 'compte-rendu du conseil d'administration de Lud'Oléron du 30 juillet 2015' lequel n'est pas signé et ne fournit aucun élément de nature à éclairer la cour sur la question du harcèlement moral dont la salariée prétend avoir été victime ; - sa pièce n° 38 : Il s'agit d'un courrier en date du 17 juin 2019 rédigé par Mme [Z] [A] elle-même et dans lequel elle énumère des faits qui caractérisent, selon elle, des agissements répétés de son supérieur hiérarchique, M. [B] [M], qui avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. La cour ne peut qu'observer que les termes de cette lettre ne sont étayés par aucun élément objectif. - sa pièce n° 40 : Il s'agit d'une attestation rédigée par M. [D] [R], ancien collègue de Mme [Z] [A] au sein de l'association Lud'Oléron [Localité 5] entre mars 2014 et novembre 2015. Si dans cette attestation son rédacteur fait état de difficultés dans l'organisation du travail au sein de la ludothèque (temps de réunion amputés, travail solitaire....), et d'une 'situation de travail difficile pour Mme [Z] [A] et l'équipe', il ne fait pas état de faits ou de circonstances qui puissent, même mis en perspective avec d'autres éléments, laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [Z] [A] aurait été victime au sein de l'association. Aussi au total la cour considère que ces pièces même mises en perspective ni aucun autre élément versé aux débats par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement dont celle-ci aurait été victime. En conséquence, la cour déboute Mme [Z] [A] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [Z] [A] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Lud'Oléron [Localité 5] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'association Lud'Oléron [Localité 5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne Mme [Z] [A] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1235-1 du Code du travailarticle L 1152-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b20f3bcaf505db696a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel