Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2113bcaf505db696a24
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 502 560 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 413 N° RG 21/03161 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMX6 [K] C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] S.C.P. DELPHINE RAYMOND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Madame [H] [K] née le 31 Août 1963 à [Localité 5] (35) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS S.C.P. DELPHINE RAYMOND ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STENICO N° SIRET : 383 573 201 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 7] (17) exerçait - à travers plusieurs sites situés à [Localité 11], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 8] - une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d'entretien pour le compte d'entreprises employant des travailleurs handicapés. Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a engagé Mme [H] [K], à compter du 1er octobre 2003, en qualité de déléguée commerciale, étant précisé que dans le dernier état de la relation de travail, Mme [K] était engagée à temps partiel (67,70 heures / mois) pour une rémunération mensuelle brute de base de 679,03 € (pièces 1 à 3, contrat, avenants et bulletins de salaire). Dans le courant de l'année 2011, sur la base d'accords d'entreprise négociés, la société a mis en place une grille de classification des télé-vendeurs instaurant 6 classes de rémunération allant de la classe 1 - pour les débutants et juniors - correspondant à un chiffre d'affaires hebdomadaire compris entre 280 et 450 € à la classe "major" correspondant à un chiffre d'affaires hebdomadaire de 1 200 € et plus. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur du tertiaire du 13 août 1999 (CCN 3301, IDCC 2098) à laquelle elle avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 25 septembre 2013, la société Stenico a attribué à Mme [K] au titre de la nouvelle classification le coefficient 160 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur du tertiaire. Par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stenico, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2019 (consécutivement à la résolution du plan de redressement arrêté le 14 avril 2017). Le contrat de travail de Mme [K] a été rompu le 7 octobre 2019. Considérant qu'elle avait l'objet d'un traitement inégal au regard de sa classification et de sa rémunération, Mme [K] a, par LRAR du 2 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, voir juger qu'elle a été victime d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dans la fixation de sa rémunération et de son coefficient et de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Stenico aux sommes de 5 025,60 € brut à titre de rappel de rémunération pour la période allant de septembre 2016 à septembre 2019, 502,56 € brut au titre des congés payés y afférents, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération et 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a débouté Mme [K] de toutes ses demandes et laissé les dépens à sa charge. Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 avril 2021, intimant le CGEA de [Localité 3] et la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Stenico. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée, avant l'ouverture des débats. Au terme de ses dernières conclusions du remises au greffe et notifiée au CGEA de [Localité 3] le 23 janvier 2022 et signifiée à la S.C.P. Raymond, ès qualités, par acte du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de juger qu'elle a été victime d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dans la fixation de sa rémunération et de son coefficient, - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Stenico, représentée par la SCP Delphine Raymond, ès qualités, sous la garantie du CGEA AGS de [Localité 3], aux sommes de : > 5 025,60 € brut, à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à septembre 2019, outre 502,56 € brut au titre des congés payés y afférents, > 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, > 1 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, - d'assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - de juger que l'intégralité des condamnations sera garantie par le CGEA AGS de [Localité 3], - de débouter la SCP Delphine Raymond, ès qualités et l'AGS CGEA de [Localité 3] de toutes leurs demandes. Au terme de ses conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour : - de juger irrecevables comme prescrites les réclamations afférentes à la période antérieure au 7 octobre 2016, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire, - subsidiairement, de débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, - de juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du Code du Travail, que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C., sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 3] qui devra être mis hors de cause. Au terme de ses conclusions remises et notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, demande à la cour : - de juger irrecevable comme prescrites les réclamations afférentes à la période antérieure au 7 octobre 2016, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire, - subsidiairement, de débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, - de condamner Mme [K] aux dépens. MOTIFS I - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] : Les intimés soutiennent : - que l'action en rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement est soumise à la prescription triennale, - que le contrat ayant été rompu le 7 octobre 2019, toute demande afférente à la période antérieure au 7 octobre 2016 est prescrite, - que les réclamations Mme [K] relatives au mois de septembre 2016, à tout le moins, sont donc irrecevables comme prescrites. Mme [K] n'a pas conclu de ce chef. Il convient de considérer : - que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande, - qu'en l'espèce, la demande de rappel de rémunération étant fondée sur une atteinte au principe d'égalité de traitement est soumise à la prescription triennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail selon lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. - que cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande et qu'ainsi doivent être distinguées : > la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, étant précisé, la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée. - que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, il est acquis et non contesté (cf. article 2, page 2 des conclusions de Mme [K]) que le contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2019. Dès lors, en application des textes et principes précités, la demande de rappel de rémunération ne peut porter que sur la période de trois ans antérieure à la rupture du contrat, soit du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2019. Il convient en conséquence de déclarer la demande de rappel de rémunération au titre du mois de septembre 2016 irrecevable comme prescrite. II - Sur les demandes formées au titre d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' : Il sera rappelé : - que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, - qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, - que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés, - que l'appréciation de l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, après avoir rappelé les principes de droit positif régissant le principe 'à travail égal, salaire égal', Mme [K] soutient : - qu'elle a exercé ses fonctions sous la qualification contractuelle de déléguée commerciale pendant près de quinze ans, - que sa classification contractuelle était assimilée à un coefficient 160, - qu'elle exerçait dans le cadre de cette fonction les tâches suivantes : appels sortants clientèle, négociation près des partenaires, résolution et traitement des litiges, suivi et traitement des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier clients, prospection de nouveaux clients, - que pourtant, l'une de ses collègues atteste qu'elle exerçait très exactement les mêmes tâches mais bénéficiait d'un coefficient 190 à ancienneté équivalente, - que dans une situation strictement identique, la cour d'appel de Poitiers dans une série d'arrêts prononcés le 18 janvier 2017 dont l'un est versé aux débats (pièce 4, n°RG 15/4487) a reconnu le bien-fondé des demandes des salariées, - que de ce fait, en tenant compte du coefficient 190 qui aurait dû lui être appliqué, du temps de pause rémunéré des salariées, du temps partiel auquel elle était soumise, le manque à gagner global est de 5 025,60 € brut outre 502,56 € brut à titre de congés payés. A l'appui de ses prétentions, elle produit : - son contrat de travail à durée indéterminée et ses avenants (pièces 1 et 2),- ses bulletins de salaire (pièce 3), - une attestation de Mme [Y] [W] (pièce 6) : ancienne salariée Stenico au coefficient 190 atteste que j'effectuais les tâches suivantes : appels sortants clientèle, négociation près des partenaires, résolution et traitement des litiges, suivi et traitement des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier clients, prospection de nouveaux clients, ces tâches étaient également effectuées par mes collègues coefficient 140, 150 à 160 sur l'ensemble des sites Stenico, - sa propre attestation (pièce 5) aux termes de laquelle elle indique : déléguée commerciale pour la société Stenico de 2007 à 2017, avec un coefficient de 160, atteste que j'effectuais les tâches suivantes au même titre que mes collègues de travail avec un coefficient plus élevé : appels sortants clientèle, négociations près des partenaires, résolutions et traitements des litiges, suivis et traitements des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier 'clients', prospection de nouveaux clients', - une attestation de Mme [N] [R] (pièce 11) manager dans la société Stenico de novembre 2009 à octobre 2018, certifie sur l'honneur que tous les salariés du coefficient 140 à 190 ainsi que Mme [K] effectuaient le même travail et avaient le même poste : prospection, appel client, éditer un bon de commande, litige, rapp d'impayés, - une attestation de Mme [F] [L] (pièce 12) collègue année 2000-2019 tous les coefficients de 160 à 190 faisaient le même travail au sein de la société Stenico Le travail que j'effectuais était sur un coefficient de 190 alors que certaines personnes étaient à 160 comme Mme [K]. Les intimés concluent au débouté de Mme [K] en exposant : - que le principe d'égalité de rémunération ne s'applique que pour autant que les salariés soient placés dans une situation identique et qu'ils aient la même capacité professionnelle découlant de leur expérience, de leur charge de travail etc... - que le principe 'à travail égal, salaire égal' contraint l'employeur à assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail et de la même façon avec la même ancienneté, il n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires dès lors qu'il est en mesure de justifier la différence de traitement de manière objective, - que le postulat de Mme [K] selon lequel tous les télévendeurs devraient être classés au coefficient 190 c'est-à-dire au niveau l e plus élevé de la catégorie des employés - implique une démonstration au cas par cas, - que l'existence au sein de la S.A.S. Stenico de trois niveaux et de huit coefficients résultait d'une différenciation entre les télévendeurs qui n'avaient pas tous le même niveau d'autonomie et dont les compétences personnelles, la performance, le mérite pouvaient justifier une disparité de traitement, - que les éléments produits par Mme [K] sont insuffisants à caractériser une similarité entre les fonctions qu'elle exerçait et celles de ses collègues relevant du coefficient qu'elle revendique. Sur ce, Si l'attestation que Mme [K] s'est rédigée à elle-même doit être écartée, les témoignages de Mmes [W], [R] et [L] suffisent à étayer l'argumentation de la salariée selon laquelle elle a été victime d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. Les intimés - qui ne remettent pas en cause ce témoignage - ne produisent aucun élément de nature à justifier objectivement la différence de traitement dénoncée par la salariée et à établir une différence entre la situation de l'appelante et celles visées par les arrêts devenus définitifs prononcés par la cour le 18 janvier 2017 reconnaissant l'existence d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. En conséquence, au vu des principes précités, de l'ensemble des éléments produits, compte-tenu de l'irrecevabilité partielle de la demande, s'agissant du salaire de septembre 2016, de l'absence de contestation pertinente sur le rappel chiffré de salaire formé par la salariée, il convient, réformant le jugement entrepris, de fixer la créance à inscrire au passif de la société, aux sommes de 4 885,40 € brut à titre de rappel de rémunération et de 488,54 € brut au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, il doit être considéré que le fait que Mme [K] ait été victime d'un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et qu'elle en soit indemnisée est différent du fait d'obtenir une reclassification au coefficient 190. En effet, si, accomplissant les mêmes tâches que les autres salariées, elle doit percevoir le même salaire que celles-ci, cela n'implique pas pour elle que les tâches qu'elle accomplit - à défaut de le démontrer - entrent exactement dans la définition de celles effectuées par un salarié classé au coefficient 190 et qu'elle remplissait les critères objectivement définis pour prétendre au coefficient 190. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dans la fixation de son coefficient. III - Sur la demande indemnitaire pour rétention abusive de rémunération : Il doit être rappelé : - que l'obligation de paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur, - que celui qui ne règle pas au salarié l'intégralité des sommes qu'il lui doit commet une faute, - qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il en résulte que l'absence de versement du salaire ou son paiement tardif justifie l'allocation de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi, sauf à l'employeur de rapporter l'existence d'un cas de force majeure. En l'espèce, Mme [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 € en soutenant : - que l'employeur qui s'est rendu coupable d'un manquement à son égard au principe 'à travail égal, salaire égal' était de mauvaise foi, - qu'elle a subi de ce fait un préjudice financier pendant près de 15 ans qui ne peut pas être intégralement réparé par le rappel de salaire qui est lui-même limité par les règles de la prescription triennale, au regard notamment de la précarité de sa situation établie par diverses pièces versées aux débats (pièces 12 à 20, justificatifs de ses charges). Les intimés concluent au débouté de Mme [K] en soutenant que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice indemnisable distinct de celui causé par le retard de paiement, compensé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Il doit être considéré que Mme [K] établit : - d'une part, la faute commise par la société qui a tout d'abord appliqué une qualification sur la base de critères extra-conventionnels puis en dépit d'arrêts prononcés par la cour d'appel de Poitiers en 2013, s'est rendue responsable d'une rupture d'égalité salariale, - d'autre part, le préjudice financier qui en est résulté pour elle pendant près de 15 ans dans la mesure où, durant toute cette période, elle a été privée d'une somme annuelle de 1 675 € en moyenne et où ce manque financier n'est pas compensé par le rappel de salaires qui vient de lui être accordé puisque celui-ci est limité par la prescription triennale, alors même que le jugement de liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts de retard. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, infirmant le jugement déféré, de fixer de ce chef la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 1 500 €, à titre de dommages intérêts. IV - Sur la garantie de l'Unedic : La garantie de l'AGS-CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. V - Sur les demandes accessoires : L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 21 octobre 2021, Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Déclare recevables les demandes de Mme [H] [K] à l'exception de la demande en rappel de rémunération au titre du mois de septembre 2016, prescrite, - Fixe la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Stenico, représentée par la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de : > 5 025,60 € brut à titre de rappel de rémunération outre 502,56 € brut au titre de congés payés y afférents, > 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, > 1 000 €, globalement, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, en application de l'article 700 du C.P.C., - Rappelle qu'en application des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, - Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les conditions et limites légales, - Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 3] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, - Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail, - Condamne la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travail selon lequel larticle 1231-1 du code civilarticle 700 du C.P.C.article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2113bcaf505db696a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel