Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2133bcaf505db696a26
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 196 558 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 423 N° RG 22/02217 N° Portalis DBV5-V-B7G-GT5U [V] C/ SELARL ALLIANCE MJ SELARL JEROME ALLAIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Suivant déclaration de saisine du 02 septembre 2022 après arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 06 juillet 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le 12 septembre 2019 sur appel d'un jugement du 28 septembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Thouars DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : Madame [B] [V] née le 28 septembre 1966 à [Localité 9] (79) [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION : SELARL ALLIANCE MJ Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS [Adresse 2] [Localité 3] SELARL JÉRÔME ALLAIS Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Défaillantes ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société COLLECTOR et de la liquidation judiciaire de la société COL Ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] a été engagée par la société Tri Net le 5 janvier 2004 pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur-collecteur. Son contrat de travail prévoyait en son article 6 le versement d'un salaire mensuel brut de 1113,49€ pour 151h67 de travail et une rémunération variable égale à 2% de la valeur HT des déchets valorisables qu'elle aurait collectés, somme calculée à chaque fin de mois et payée en début du deuxième mois suivant le décompte. Il était prévu en son article 10 un remboursement sur justificatif des repas avec un maximum de 10 €. La société Tri Net a été dissoute le 26 juin 2007 avec transmission à titre universel de son patrimoine à son associé unique, la société Collectors. Le 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Collectors. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars, le 12 mai 2016, d'une demande en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Le 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lyon a entériné la cession de l'activité de la société Collectors à une société nouvelle de salariés de la société Collectors, la société Col, avec engagement de M. [C] en qualité d'associé-dirigeant de la société. La cession de l'activité de la société Collectors à la société nouvelle Col a été fixée au 1er août 2016. La société nouvelle Col qui a repris à cette dernière date les contrats de travail du personnel dont celui de Mme [V], a été attraite à la procédure le 18 septembre 2016. Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Thouars a : - mis hors de cause la société Col pour la période de mai 2011 à juin 2016, - dit que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié le contrat de travail de Mme [V] du 5 janvier 2004, - ordonné le remboursement par Mme [V] à la SELARL Alliance MJ, mandataire judiciaire de la société Collectors des sommes indûment perçues au titre de l'augmentation de salaire fixée par courrier du 6 janvier 2005, couvrant la période de mai 2011 à juin 2016, soit la somme de 21 965,58€ bruts - dit que la SELARL Alliance MJ ès qualités était redevable envers Mme [V] des sommes suivantes à incorporer à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire : > 2078,01€ bruts outre 207,80€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2011 > 4949,16 € bruts outre 494,92€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2012 > 4625,32 € bruts outre 462,53€ bruts au titre des congés payés afférents pour-4- l'exercice 2013 > 3868,44 € bruts outre 386,84€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2014 > 4929,04 € bruts congés payés inclus pour l'exercice clos au 30 septembre 2015 > 4107,60 € congés payés inclus pour la période du 1 octobre 2015 au 31 juillet 2016 > 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, - donné acte à l'AGS de [Localité 6] de son intervention forcée et lui a déclaré le jugement opposable dans les conditions prévues aux articles L3253-4 et D3553-5 du code du travail et dans les limites de sa garantie, - condamné la société Col à payer à Mme [V] la somme de 2613,94€ bruts hors congés payés pour les sept premiers mois août 2016 à février 2017 - débouté Mme [V] de ses autres demandes plus amples ou contraires - débouté les défendeurs de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient prélevés sur l'actif de la liquidation. Par arrêt du 12 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a : - pris acte des interventions volontaires de Maître [U] et de la SELARL MJ représentée par Maître [O] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Col, en suite de leur désignation par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 juin 2018, - dit que c'est à bon droit que le CGEA de Chalon-sur-Saône a été appelé dans la cause pour la décision lui être déclarée opposable en tant que de besoin et rejeté sa demande tendant à sa mise hors de cause, - confirmé le jugement seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel d'indemnités au titre des frais de repas et en fixation de créance sur la liquidation de la société Collectors, - réformé le jugement en ce qu'il a décidé que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié le contrat de travail de Mme [V] et, statuant à nouveau : > rejeté les demandes de rappels de salaire de Mme [V] au titre de la part variable de la rémunération convenue dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 en suite de l'accord de substitution du 6 janvier 2005, dirigées tant à l'égard de la société Collectors qu'à l'égard de la société Col par leurs représentants à la procédure collective, > dit n'y avoir lieu par Mme [V] à remboursement à la liquidation de la société Collectors de sommes indûment perçues au titre de l'augmentation de salaire fixée par courrier du 6 janvier 2005 couvrant la période de mai 2011 à juin 2016 - ajoutant au jugement : > déclaré nouvelle en appel et irrecevable la demande de Mme [V] fondée sur la classification conventionnelle, - rejeté les demandes de Mme [V] et celles subsidiaires des autres parties contraires au dispositif de l'arrêt, - condamné Mme [V] à restitution à la société Col de la somme de 2613,94€ payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, - condamné Mme [V] à restitution à la société Col de la somme de 414 € bruts au titre des commissions payées par erreur et celle de 2269,20€ bruts au titre des frais de repas non justifiés - condamné Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt du 12 septembre 2019 mais seulement en ce qu'il a : > réformé le jugement pour avoir jugé que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié le contrat de travail de Mme [V], > rejeté les demandes de rappels de salaire de Mme [V] au titre de la part variable de la rémunération convenu dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 en suite de l'accord de substitution du 6 janvier 2005, dirigées tant à l'égard de la société Collectors qu'à l'égard de la société Col par leurs représentants à la procédure collective, > en ce qu'il a condamné Mme [V] à restitution à la société Col de la somme de 2 613,94 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, > en ce qu'il a déclaré nouvelle et irrecevable en appel la demande de Mme [V] fondée sur la classification conventionnelle, > en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 CPC, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée. Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a considéré : - d'une part, au visa de l'article 1134 du code civil : > que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux, > que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la part variable de sa rémunération prévue au contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats l'attestation de l'ancien gérant de la société Collectors et directeur du développement de la société Col, qui déclare que, dans le cadre du rachat de la société Tri Net par la société Collectors au 1er février 2005, il avait eu un échange téléphonique avec la salariée, qui lui avait déclaré ne plus s'en sortir financièrement et lui avait demandé une augmentation de salaire en contrepartie du versement des primes sur chiffres d'affaires, qu'un accord était intervenu sur le principe d'un salaire mensuel de base net de 1 300 euros, sans commissions, à l'instar des autres collecteurs, matérialisé par un courrier faxé à un autre salarié de la société Collectors, lequel était chargé ensuite de l'adresser à l'intéressée, que cette attestation précise que la salariée avait bien reçu ce courrier dès lors qu'ils en avaient parlé par la suite, celle-ci l'ayant remercié d'avoir accepté le principe de son augmentation, > que l'arrêt énonce que le courrier litigieux emporte, après échange téléphonique entre les parties, non contesté dans sa réalité, accord de substitution d'une rémunération nette de 1 300 euros à une rémunération mensuelle brute de 1 113,49 euros pour 151h67 de travail, outre une rémunération variable égale à 2 % de la valeur HT des déchets valorisables que la salariée aurait collectés, somme calculée à chaque fin de mois et payée en début du deuxième mois suivant le décompte, telle qu'elle était prévue à l'article 6 du contrat de travail, > que l'arrêt ajoute que l'examen des bulletins de salaire de la première année d'activité de la salariée met en évidence que celle-ci percevait un revenu mensuel global toujours inférieur à 1 300 euros nets, en sorte que la nouvelle définition de sa rémunération était favorable à la salariée, qu'elle ne peut dès lors analyser la rémunération nette mensuelle de 1 300 euros comme constituant une part fixe et nette de rémunération à laquelle s'ajouterait la part variable de 2 % de la valeur HT des déchets valorisables qu'elle aurait collectés chaque mois, > que l'arrêt en déduit que les demandes de la salariée tendant à se prévaloir d'un cumul de la part fixe mensuelle nette majorée de sa rémunération à compter du 1er février 2005 et de la part variable telle que déterminée dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 doivent en conséquence être rejetées, > qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la suppression de la rémunération variable prévue dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, - d'autre part, au visa de l'article R1452-7 du code du travail et des articles 8 et 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 : > qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, > que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant à la reconnaissance du bénéfice du niveau III-C de la classification conventionnelle, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement rendu du 28 septembre 2017 que la salariée ne sollicitait pas une telle classification devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'agit en conséquence d'une prétention nouvelle et partant irrecevable, > qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mme [V] a, par acte du 2 septembre 2022, transmis à la cour d'appel de Poitiers une déclaration de saisine sur renvoi après cassation. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 27 octobre 2022 (Mme [V]) et 3 janvier 2023 (CGEA de [Localité 6]), la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et la SELARL Jérôme Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Col, auxquelles la déclaration de saisine et les conclusions ont été signifiées par actes délivrées à personne n'ayant pas constitué avocat. Au terme de ses conclusions du 17 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié son contrat de travail, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la SELARL Alliance MJ, mandataire judiciaire de la société Collectors, redevable envers elle des sommes de : > 2078,01€ bruts outre 207,80€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2011, > 4949,16€ bruts outre 494,92€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2012, > 4625,32€ bruts outre 462,53€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2013, > 3868,44€ bruts outre 386,84€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2014, > 4929,04€ bruts congés payés inclus pour l'exercice clos au 30 septembre 2015, > 4107,60€ congés payés inclus pour la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, > condamné la société Col à lui payer la somme de 2 613,94 € bruts, hors congés payés pour les mois d'août 2016 à février 2017, > condamné la SELARL Alliance MJ, mandataire judiciaire de la S.A.S. Collectors à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du C.P.C., - de réformer le jugement du CPH de [Localité 9] en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à constater que sa classification est bien 'Ouvrier III-C, ' - en suite de l'arrêt du 6 juillet 2022, > de constater que sa classification est bien Ouvrier III-C, > de constater qu'elle a exécuté l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 12 septembre 2019 et, en conséquence, ordonner la restitution des sommes versées au CGEA et à la société COL obtenue au titre de rappel de salaire de la partie variable, > de fixer, à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Collectors ainsi que la société Col, sa créance de salaire, > de juger que, pour la période postérieure à février 2017 jusqu'à décembre 2020, la société Col est redevable envers elle de la somme de 423,91€ par mois et que ces salaires devront être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés, fixant ainsi, à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société COL, le montant dû à 19 095,94€ auquel s'ajoute 190,96€ au titre des congés payés afférant, > de juger les créances dues par les sociétés Collectors et Col opposables à l'AGS et au CGEA 'de [Localité 6]' dans les limites prévues aux articles L.143-11-1 et L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail et du décret du 24 juillet 2003, > de condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Elle soutient en substance : - qu'elle est classée III-C au sens de la convention collective applicable, que jusqu'en 2011, la classification mentionnée sur son bulletin de paie était 'ouvrier -Niv III-C', qu'à partir de janvier 2012 la mention a évolué imperceptiblement 'ouvrier - Niv I I I ' puis en avril 2012 'ouvrier-Niv I II-C' et que la société Col qui a repris l'activité de la société Collectors mentionne sur les bulletins de paie 'ouvrier Niveau II indice C coeff. 235', - qu'il y a lieu de juger que sa classification est bien 'ouvrier III-C' et qu'elle est en droit de percevoir chaque mois un salaire brut au moins égal au minimum conventionnel correspondant à sa classification, alors que, pour la période en cause, elle n'a perçu que sa rémunération fixe, - que le contrat de travail doit s'appliquer et qu'il doit lui etre versé, dans les limites de la prescription, ainsi que pour l'avenir, l'intéressement équivalent à 2% de la valorisation des déchets par elle collectés, que ces déchets ont été valorisés par des contrats avec diverses sociétés (producteurs de cartouches d'imprimantes, sociétés spécialisées dans le nettoyage, société Nespresso), - qu'à défaut de documents produits par les sociétés Collectors et Col, le montant des commissions dues jusqu'à février 2017 a été calculé sur une moyenne de 423,91 € par mois, soit un total de 19 095,94 € de mars 2017 à décembre 2020 de la cessation d'activité de la société Col. - qu'à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation, elle devra être remboursée des sommes versées entre les mains de l'AGS et de la société Col in bonis. Par conclusions du 21 décembre 2022, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention forcée dans le cadre de la procédure collective de la société Collectors et dans le cadre de la procédure collective de la société Col, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le courrier du 6 janvier 2005 ne constituait pas une modification du contrat de travail de Mme [V] et de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [V] devait à la liquidation de la société Collectors la somme de 21 965, 58€ et celle de 4004,62€ à la liquidation judiciaire de la société Col et la condamner à ce titre et de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, - très subsidiairement, de juger que le 'jugement' à intervenir lui sera opposable dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, qu'il ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L3253-6 et suivants du code du travail, qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, qu'il n'est tenu d'avancer que les sommes correspondant à des créance revêtues de la forme exécutoire et que les sommes qui pourraient être fixées au titre de dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C. sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être lui déclarées opposables, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il soutient, pour l'essentiel : - à titre principal : > qu'il est manifeste qu'une modification du contrat de travail est intervenue le 5 janvier 2005 et qu'à compter de cette date, Mme [V] a perçu la rémunération prévue dans ce courrier et correspondant à une augmentation certaine de la part fixe de sa rémunération, > que l'absence de contestation de Mme [V] pendant plus de 12 ans ne peut que constituer une acceptation de cette modification du contrat et qu'elle constitue un élément supplémentaire par rapport à l'attestation du représentant légal de la société Col pour retenir la modification de la rémunération variable, étant considéré que la Cour de cassation a indiqué que l'attestation du représentant légal ne pouvait être la preuve 'exclusive' de la modification du contrat, > que dès lors le jugement déféré doit être réformé et Mme [V] déboutée de toutes ses demandes, - subsidiairement, s'il était considéré que le courrier du 6 janvier 2005 ne constitue pas une modification du contrat de travail : > que la rémunération de Mme [V] devrait être recalculée, qu'elle ne peut percevoir à ce titre d'augmentation de la part fixe de sa rémuénaryion et qu'elle doit être condamnée au remboursement de la somme de 21 965,48 € au profit de la liquidation de la société Collectors et 4 004,22 e au profit de la procédure collective de la société Col, le jugement déféré devant être confirmé à ce titre > que si une fixation de créances devait intervenir, il ne pourrait intervenir que dans les limites des garanties légales. MOTIFS I - Sur le mode de rémunération applicable : La rémunération, son montant, son mode de détermination et sa structure ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, aussi modeste que soit cette modification et même si elle est avantageuse pour le salarié. Il en résulte que la substitution d'une rémunération exclusivement constituée d'un salaire fixe à une rémunération mite incluant une partie variable nécessite l'accord exprès du salarié qui ne peut résulter de la poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et/ou de son silence. En l'espèce, la lettre du 6 janvier 2005 était ainsi rédigée : Suite à notre conversation téléphonique du mercredi 5 janvier 2005, je vous confirme les points suivants : - à partir du 01 février 2005, votre rémunération sera de 1 300 € net par mois. J'ai bien noté que vous ne travaillerai pas le mercredi. - je vous autorise à conserver à votre domicile le véhicule de la société. Dans un souci d'organisation pour la société je vous fournirai pour chez vous un fax, - à compter de ce jour vous n'avez plus aucun lien de subordination avec Mme [H] [M] [I] et vous dépendez directement de moi. En l'espèce la preuve de l'accord exprès de la salariée à la modification de la structure de sa rémunération telle qu'exprimée par ce courrier (dont au demeurant elle conteste qu'il emporte suppression de la part variable de sa rémunération) ne peut résulter de la perception par elle de la nouvelle rémunération pendant une dizaine d'années et de l'attestation du rédacteur dudit courrier indiquant avoir eu en ligne Mme [V] qui lui a déclaré ne plus s'en sortir financièrement et lui a demandé une augmentation de salaire en contrepartie du versement de primes sur le chiffre d'affaires, qu'un accord est intervenu sur le principe d'un salaire mensuel de base net de 1 300 € sans commission à l'instar des autres collecteurs, matérialisé par le courrier du 6 janvier 2005. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié le contrat de travail de Mme [V] du 5 janvier 2004. II - Sur la classification professionnelle applicable : La recevabilité même de cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peut être contestée, au regard de l'arrêt du 6 juillet 2022. Mme [V] expose, sans être contredite par un quelconque élément objectif vérifiable, que l'employeur a subrepticement, courant 2012, procédé à sa 'déclassification' du niveau III-C au II-C et sollicite le rétablissement de sa classification antérieure. Elle verse aux débats les bulletins de salaire (pièce 8) confirmant la réalité de ses affirmations. Il convient dès lors, ajoutant au jugement déféré, de juger que Mme [V] relevait de la catégorie 'ouvrier III-C'. III - Sur l'apurement des comptes : Il convient tout d'abord de constater que le chef de l'arrêt 12 septembre 2019 par lequel la cour a dit n'y avoir lieu par Mme [V] à remboursement à la liquidation de la société Collectors de sommes indûment perçues au titre de l'augmentation de salaire fixée par courrier du 6 janvier 2005 couvrant la période de mai 2011 à juin 2016 n'a pas été cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022. Au regard des justificatifs versés aux débats par Mme [V], il convient: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Collectors aux sommes de : > 2078,01€ bruts outre 207,80€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2011, > 4949,16€ bruts outre 494,92€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2012, > 4625,32€ bruts outre 462,53€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2013, > 3868,44€ bruts outre 386,84€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2014, > 4929,04€ bruts congés payés inclus pour l'exercice clos au 30 septembre 2015, > 4107,60€ congés payés inclus pour la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, - réformant le jugement entrepris, compte-tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Col, de fixer à la somme de 2 613,94 € brut hors congés payés la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Col, pour la période d'août 2016 à février 2017, - ajoutant au jugement entrepris, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Col, pour la période courant de mars 2017 à décembre 2020, à la somme de 19 095,94 € brut outre 1 909,59 € brut au titre des congés payés y afférents, La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 4] (et non de [Localité 6] comme mentionné par suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif des conclusions de Mme [V], lequel devra sa garantie dans la limite des plafonds légaux. IV - Sur les demandes accessoires : L'équité commande d'allouer à Mme [V], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et celle de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel, à la charge in solidum des sociétés Collectors et Col, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et de la SELARL Jérôme Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Col (à concurrence de moitié chacune). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 28 septembre 2017, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2022, Dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le courrier du 6 janvier 2005 n'a pas modifié le contrat de travail de Mme [V] en date du 5 janvier 2014, - fixé la créance de Mme [V] au passif de la procédure collective de la S.A.S. Collectors aux sommes de : > 2078,01€ bruts outre 207,80€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2011, > 4949,16€ bruts outre 494,92€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2012, > 4625,32€ bruts outre 462,53€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2013, > 3868,44€ bruts outre 386,84€ bruts au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2014, > 4929,04€ bruts congés payés inclus pour l'exercice clos au 30 septembre 2015, > 4107,60€ congés payés inclus pour la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, Réformant le jugement entrepris et y ajoutant : - Dit juger que Mme [V] relevait de la catégorie 'ouvrier III-C' au sens de la convention collective applicable, - Fixe la créance de Mme [V] au passif de la procédure collective de la société Col, pour la période comprise entre mars 2017 et décembre 2020, à la somme de 19 095,94 € brut outre 1 909,59 € brut au titre des congés payés y afférents, - Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dans les conditions et limites légales, - Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 4] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, - Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail, - Fixe la créance de Mme [V] en application de l'artocle 700 du C.P.C. aux sommes de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel, à la charge in solidum des sociétés Collectors et Col et, dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune, - Condamne la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et la SELARL Jérôme Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Col aux dépens de première instance et d'appel, dont la charge définitive sera répartie à concurrence de moitié chacune. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2133bcaf505db696a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel