Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2163bcaf505db696a38
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 42 827 640 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 6 juillet 2023 N° RG 23/00423 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJWW Mme [B] [M] épouse [F] C/ Me [N] [Y] Formule exécutoire + CCC le 6 juillet 2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2023 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Mme [B] [M] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assisté de Me Florian AUBERSON, avocat au barreau des ARDENNES Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90769) Et : Me [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Gilles carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 mai 2023 par lettres recommandées en date du 3 mars 2023, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023, Et ce jour, 6 juillet 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, saisi sur requête de Mme [N] [Y], avocat, en date du 25 octobre 2022, a fixé les honoraires dus par sa cliente, Mme [B] [M], qu'elle assiste dans le cadre d'une procédure de divorce, à la somme de 428 276,40 euros TTC, et a ordonné à Mme [M] de régler cette somme au conseil. Par courrier déposé au greffe le 28 février 2023, Mme [M] a formé un recours à l'endroit de cette décision. A l'audience du 4 mai 2023, se référant aux conclusions régulièrement déposées par son conseil, Mme [M] demande au conseiller délégué d'infirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier lui ordonnant le versement de la somme de 428 276,40 euros à titre d'honoraires, de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [Y], se référant également à ses écritures, poursuit, à titre principal, la confirmation de la décision du bâtonnier. A titre subsidiaire, si la juridiction considérait qu'aucun résultat n'a été obtenu, elle demande d'infirmer la décision du bâtonnier et : - d'annuler la convention d'honoraires querellée et de relever le taux horaire de l'honoraire de base à 200 euros HT au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, - de fixer ses honoraires à la somme de 192 349 euros HT, soit 230 818 euros TTC et de condamner en conséquence Mme [M] à lui régler cette somme, - de la condamner, en outre, à lui régler le sommes de: 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol, 10 000 euros au titre du préjudice moral conséquent à la violence économique subie, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin de débouter l'appelante de toute demande, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, et d'assortir la décision des intérêts aux taux légal. Sur ce, le conseiller délégué, L'honoraire de résultat convenu dans une convention d'honoraire ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance ou au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Cette réclamation suppose, en amont, que la convention d'honoraires soit régulière. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Il s'agit du principe de prohibition du pacte de quota litis, qui entraîne la nullité de la convention d'honoraire, nullité absolue. A l'absence d'honoraires de diligences est assimilé leur caractère dérisoire, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond (2e Civ.,24 novembre 2011, pourvoi n°10-25.554). Lorsque la convention d'honoraire est nulle, le premier président fixe les honoraires de l'avocat en fonction des diligences accomplies (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°06-18.697). En l'espèce, la convention d'honoraire du 30 juillet 2019 prévoit : - en son article 1 un honoraire de base fixe de 1 800 euros, - en son article 2 des honoraires complémentaires fixes de 150 euros en cas d'audience d'incident devant le juge de la mise en état et 50 euros dans l'hypothèse de rendez-vous complémentaires à la demande de la cliente, - en son article 3 un honoraire de résultat dans les conditions suivantes : 5% sur le montant de la prestation compensatoire éventuellement allouée à Mme [M] à l'issue de la procédure de divorce, 5% sur les sommes à revenir à Mme [M] dans le cadre des opérations de liquidation et partage du patrimoine détenu par elle dans la communauté (actifs de parts sociales mobilière et immobilier). Eu égard à l'économie générale de cette convention d'honoraires, et aux caractéristiques spécifiques de la procédure de divorce suivie et sa durée, le conseiller délégué entend recueillir les observations des parties sur la régularité de cette convention au regard de la prohibition du pacte de quota litis, et sur les conséquences en découlant, le cas échéant, en termes de rémunération du conseil. PAR CES MOTIFS, Ordonne, par mesure d'administration judiciaire, la ré-ouverture des débats, Invite les parties à faire toutes observations sur la validité de la convention d'honoraires au regard de la prohibition du pacte de quota litis et sur les conséquences en découlant, le cas échéant, en termes de fixation de la rémunération du conseil, Renvoie l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023 à 11 heures pour être plaidée, Réserve l'ensemble des chefs de demandes. Le Greffier Le Conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a7b2163bcaf505db696a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel