Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b21c3bcaf505db696a50
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 176 N° RG 22/04384 N° Portalis DBVL-V-B7G-S52E Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PILIER ROUGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société [Localité 4] Avenir Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.S. FONCIA BREIZH prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE À l'initiative de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] Métropole Habitat, a été créée suivant acte notarié du 30 novembre 1994, l'association syndicale libre du centre commercial du Pilier-Rouge pour assurer l'unité, la conservation et l'amélioration de l'ensemble immobilier composé de logements et d'un centre commercial à édifier sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 4]. Les travaux ont été réceptionnés le 21 novembre 1996. Le centre commercial a été placé sous le statut de la copropriété. Se plaignant d'infiltrations dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires du centre commercial du Pilier-Rouge a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui a fait droit à sa demande de désignation d'un expert par ordonnance du 8 janvier 2007. L'expert, M. [I], a déposé son rapport le 9 mars 2009. Par jugement irrévocable du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Brest, retenant un défaut d'entretien, a condamné in solidum l'ASL du Pilier-Rouge, représentée par son président la société Foncia Breizh, avec certains constructeurs à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial du Pilier-Rouge la somme de 100 559,26 euros au titre des travaux de reprise, aux frais irrépétibles et aux dépens, à payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles à [Localité 4] Métropole Aménagement ainsi qu'à garantir la société [Localité 4] Métropole Aménagement à concurrence de 10% et les sociétés SMAC Acieroid et SMABTP à concurrence de 10%. Exposant qu'elle n'avait jamais été informée de cette procédure par son président, la société Foncia Breizh, l'ASL du Pilier-Rouge l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de ses préjudices par acte d'huissier du 3 juin 2021. Par conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2021, la société Foncia Breizh a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir en justice de l'ASL. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a dit que l'ASL du Pilier-Rouge était dépourvue de capacité à agir en justice, constaté que l'incident mettait fin à l'instance, condamné l'ASL aux dépens de l'incident et rejeté toutes les autres demandes. L'ASL du centre commercial du Pilier-Rouge a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022, intimant la société Foncia Breizh. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, au visa des articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, l'ASL du centre commercial du Pilier Rouge demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer l'ASL du Pilier Rouge recevable en son action en ce qu'elle est dotée de la capacité à agir ; - débouter la société Foncia Breizh de toutes ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens d'incident. L'ASL, qui ne conteste pas que ses statuts n'étaient pas en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 lorsqu'elle a assigné la société Foncia Breizh, exerçant sous l'enseigne Générale Immobilière, indique qu'elle a dorénavant satisfait à toutes les obligations légales et dispose de la capacité juridique de sorte que la cause d'irrégularité formelle a été purgée. Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, la société Foncia Breizh demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 28 juin 2022 ; - condamner l'ASL du Pilier Rouge à verser à la société Foncia Breizh la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; - condamner la même aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'ASL n'a pas mis à jour ses statuts conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004, puisqu'ils ne prévoient pas qu'elle est administrée par un syndicat et ne déterminent pas les modalités de fonctionnement de ce syndicat. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas d'une publication d'un extrait des statuts mis à jour au journal officiel. Elle en déduit qu'elle a perdu sa capacité à agir et que ses demandes sont irrecevables. MOTIFS Le statut des associations syndicales de propriétaires, anciennement régi par la loi du 21 juin 1865, a été réformé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. L'article 60 de l'ordonnance a imposé aux associations existantes de mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application à intervenir, soit avant le 5 mai 2008. L'article 8 de cette même ordonnance dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège, que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration et qu'il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel et que dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. Il est constant qu'à défaut de cette mise en conformité, les associations syndicales libres conservent leur personnalité morale mais sont dépourvues de capacité à agir en justice. Elles recouvrent leurs droits d'ester en justice dès qu'elles ont satisfait aux formalités avant que le juge ne statue. Il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale libre du centre commercial du Pilier-Rouge a mis ses statuts en conformité à l'occasion de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 septembre 2022. L'article 8 des statuts prévoit que l'association est administrée par un syndicat et détaille son fonctionnement. De plus, il est justifié que les statuts ont été déposés contre récépissé à la préfecture, ainsi que l'accomplissement des formalités de publicité au journal officiel le 3 janvier 2023. Il est donc établi que l'association syndicale libre du centre commercial du Pilier-Rouge a mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, puis a accompli les mesures de publicité correspondantes. Dès lors que la publication a eu lieu avant que le juge ne statue au fond, l'association syndicale libre a recouvré sa capacité à ester en justice. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'association syndicale libre du centre commercial du Pilier-Rouge sera donc écarté. L'ASL n'ayant finalisé la régularisation de ses statuts qu'à hauteur d'appel, il convient de confirmer les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Foncia Breizh sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions au titre des dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de l'association syndicale libre du centre commercial du Pilier-Rouge, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Foncia Breizh aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b21c3bcaf505db696a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel