Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b21c3bcaf505db696a54
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 178 N° RG 22/04595 N° Portalis DBVL-V-B7G-S63S Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SASU PROCIVIS OUEST PROMOTEUR Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Madame [G] [Y] née le 24 Août 1996 à [Localité 5] (85) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [H] [X] né le 14 Juin 1992 à [Localité 6] (44) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 31 juillet 2017, Mme [G] [Y] et M. [H] [X] ont confié à la société Maisons d'en France, devenue la société Procivis Ouest Promoteur, la construction d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 131 910 euros TTC. Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés des travaux pour la somme de 29 306 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 3 janvier 2020 avec quatre réserves relatives au joint à réaliser au niveau des tringles, à la quantité d'isolant, à la VMC à refixer et au meuble de la salle de bains à recaler. La somme de 6 595,85 euros, correspondant à 5% du prix convenu, a été séquestrée par convention auprès du Crédit Mutuel. Par courrier du 30 mars 2020, le constructeur a réclamé le paiement du solde du marché, soit la somme de 6 505,85 euros, une déduction de 90 euros étant opérée au titre du remboursement du renfort du meuble de la salle de bains et des pieds puis les a mis en demeure par courrier du 10 juin 2020, de régler cette somme. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2020, M.[X] et Mme [Y] ont mis en demeure la société Maisons d'en France de procéder à la levée des réserves et aux travaux de reprise de neuf nouveaux désordres dans un délai de 60 jours. Par courrier du 27 octobre 2020, le constructeur a proposé de verser aux acquéreurs une indemnité de 4 000 euros par compensation sur le solde du marché. Se plaignant de l'absence de levée de réserves et de nouveaux désordres, Mme [Y] et M. [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par acte d'huissier du 26 octobre 2020 aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 janvier 2021. Entre-temps, la société Procivis Ouest Promoteur a assigné ses sous-traitants afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2022, les consorts [Y] ont fait assigner la société Procivis Ouest Promoteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de provisions. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés a : - condamné la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] les sommes de : - 9 238,55 euros à titre de provision à valoir sur la reprise des baies vitrées et du meuble de la salle de bain ; - 6 000 euros à titre de provision ad litem ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Procivis Ouest Promoteur aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. La société Procivis Ouest Promoteur a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022. L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 6 décembre 2022. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, la société Procivis Ouest Promoteur demande à la cour de : - rejeter l'incident des intimés ; - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : -condamné la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] les sommes de : - 9 238,55 euros à titre de provision à valoir sur la reprise des baies vitrées et du meuble de la salle de bain ; - 6 000 euros à titre de provision ad litem ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société Procivis Ouest Promoteur de ses demandes reconventionnelles en paiement du solde des 5 % du prix du contrat de construction de maison individuelle ; - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté les consorts [Y] de toutes leurs autres demandes ; En conséquence, - dire n'y avoir lieu à référé provision sur les demandes des consorts [Y] en l'état des contestations sérieuses élevées et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le juge du fond pour voir statuer ; - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; Sur la demande reconventionnelle, - dire y avoir lieu à référé provision ; - condamner les consorts [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 6 505,85 euros correspondant au solde du prix restant dû ; En tout état de cause, - débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes ; - condamner les consorts [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner les consorts [Y] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; - condamner les consorts [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Procivis Ouest Promoteur fait valoir que le juge des référés ne pouvait accorder de provisions aux maîtres de l'ouvrage en raison de l'existence de contestations sérieuses. Elle lui fait grief de ne pas avoir pris en compte les fondements des demandes. Elle considère que celles fondées sur la garantie de parfait achèvement sont forcloses, qu'il n'est pas démontré d'impropriété à destination ou d'atteinte à la structure de l'ouvrage et qu'il ne relève pas du juge des référés de statuer sur la faute. Elle réitère sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 6 505,85 euros par les maîtres de l'ouvrage correspondant au solde de son marché, rejetée par le juge des référés. Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, Mme [Y] et M.[X] demandent à la cour de : - confirmer partiellement l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - condamné la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] les sommes de : - 9 238,55 euros à titre de provision à valoir sur la reprise des baies vitrées et du meuble de la salle de bain ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Procivis Ouest Promoteur aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société Procivis Ouest Promoteur de toutes ses demandes ; - la réformer en ce qu'elle a : - condamné la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem; - débouté les consorts [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, à titre principal, - condamner la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] la somme de 5 292,10 euros, à titre de provision sur la reprise des désordres affectant la porte d'entrée ; - condamner la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur les frais du procès ; - débouter la société Procivis Ouest Promoteur de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - prononcer la compensation entre la dette éventuelle des consorts [Y] et la dette de la société Procivis Ouest Promoteur ; En tout état de cause, - condamner la société Procivis Ouest Promoteur à verser aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Procivis Ouest Promoteur aux entiers dépens d'appel, avec droit pour Me [L] [P] d'en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés demandent confirmation de l'ordonnance s'agissant des provisions qui leur ont été accordées, soutenant que la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de l'article 1217 du code civil, de la responsabilité décennale ou contractuelle n'est pas sérieusement contestable. Ils forment un appel incident et réclament en sus des sommes qui leur ont été accordées le paiement d'une provision de 5 292,10 euros pour la reprise de la porte d'entrée ainsi que de voir porter à 10 000 euros la provision pour les frais du procès, soulignant avoir déjà dû régler 11 100 euros au titre de l'avance des frais d'expertise. MOTIFS Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes de provisions de M. [X] et Mme [Y] M. [X] et Mme [Y] invoquent notamment la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil pour réclamer le paiement de provisions. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » Il s'évince de ces dispositions que la garantie de parfait achèvement implique une réparation en nature et que ce n'est qu'en cas d'absence de reprise dans le délai notifié que le maître de l'ouvrage peut être indemnisé. En l'espèce, M. [X] et Mme [Y] ont conformément à l'article 1792-6 précité notifié par écrit dans l'année de parfait achèvement les désordres découverts après la réception et ont mis en demeure le constructeur de les reprendre. Cependant, le délai annal qui court à compter de la réception du 3 janvier 2020 est également un délai d'action et aucune demande n'ayant été introduite en justice avant le 3 janvier 2021, l'action est forclose de sorte que les demandes de provision ne peuvent être formées sur ce fondement. Sur le meuble de salle de bains à recaler Selon l'expertise, le meuble sous le plan de vasque est composé de deux éléments de 60 cm de largeur indépendants et accolés. M. [C] a constaté un affaissement de 8mm des deux meubles au centre et le frottement des tiroirs entre eux. Il attribue l'origine de l'affaissement central du meuble à l'absence de renforts pour le soutenir. Il expose que les pieds rajoutés ont permis de limiter l'abaissement des deux meubles, mais ne l'a pas empêché. Les maîtres de l'ouvrage ont à la réception noté que le meuble était à recaler puis dans leur courrier du 1er août 2020 ont ajouté que ce meuble, qui devait initialement être suspendu avant qu'on ne lui ajoute des pieds après la découverte de l'absence de renfort au niveau du placoplâtre, présente une flèche en son centre et devra probablement être remplacé. Le constructeur est tenu d'une obligation de résultat pour les désordres réservés. La matérialité du dommage a été constatée par l'expert. L'affaissement du meuble est la conséquence de l'absence de renfort sur le mur et l'ajout tardif des pieds qui a stoppé ce phénomène ne l'a pas empêché. Il n'est pas sérieusement contestable que le désordre constaté à la réception s'est aggravé du fait de l'absence d'intervention rapide du constructeur. Alors que malgré la mise en place de pieds, le meuble s'est affaissé et que l'ouverture des tiroirs est problématique, l'appelante ne peut sérieusement prétendre que la pose des pieds était suffisante pour remédier au désordre et qu'il n'existe plus de préjudice. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Procivis Ouest Promoteur à régler aux intimés une provision de 1 040,76 euros TTC, correspondant à l'évaluation des travaux de reprise par l'expert, pour ce désordre. Sur les baies vitrées Il résulte de l'expertise : - que la baie de 260*215 de classe de perméabilité à l'air A2 n'est pas conforme au CCTP et à la notice descriptive, laquelle prévoit des ouvertures extérieures de la gamme Odace de classe de perméabilité A4. -que la baie de 200*215 de classe de perméabilité à l'air A1 n'est pas conforme au DTU 36.5 P3 qui prévoit une classe A2 minimum ni au CCTP et à la notice descriptive laquelle prévoit des ouvertures extérieures de la gamme Odace de classe de perméabilité A4. L'expert ajoute que les résultats des mesures des débits d'air au niveau des joints des ouvrants apportent la preuve des passages d'air qui peuvent être ressentis suivant les conditions météorologiques. Ce désordre a été dénoncé par M. [X] et Mme [Y] postérieurement à la réception dans leur courrier du 1er août 2020 adressé au constructeur. L'absence de perméabilité à l'air constaté par l'expert constitue une impropriété à destination de sorte que la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée. Par ailleurs, l'existence d'une non-conformité contractuelle présente un caractère d'évidence, la classe de perméabilité à l'air des baies posées n'étant pas celle prévue dans la notice descriptive, étant rappelé que l'existence d'un préjudice en cas de non-conformité contractuelle est indifférent. La responsabilité du constructeur n'est donc pas sérieusement contestable. Dès lors, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a alloué aux intimés une provision de 8 197,79 euros, correspondant au coût du remplacement des baies préconisé par M. [C], au titre de ce désordre. Sur la porte d'entrée Selon l'expertise, la perméabilité de la porte d'entrée est de classe A4 conformément à ce qui était prévu. Les tests d'arrosage ont généré des infiltrations d'eau par le seuil de la porte d'entrée. M. [C] en attribue l'origine au non-respect des règles de l'art du fait de l'absence de débord par rapport au relevé du rejingot qui ne permet pas l'effet goutte d'eau. Ce désordre a été dénoncé par les maîtres de l'ouvrage dans leur courrier du 1er août 2020 après la réception. La matérialité du désordre n'est pas sérieusement contestable. Il en résulte une impropriété à destination compte tenu d'entrées d'eau dans l'immeuble. Si le débat sur la nécessité de changer la porte en sus de la reprise du seuil relève du juge du fond, les travaux sur le seuil devront être réalisés. Dès lors, la demande de provision sera limitée à la somme de 1 500 euros TTC telle qu'estimée par l'expert pour cette reprise. L'ordonnance, qui avait rejeté cette demande, est infirmée de ce chef. La provision due par la société Procivis Ouest Promoteur à M. [X] et Mme [Y] au titre des travaux de reprise s'élève donc à 10 738,55 euros TTC. Sur la provision pour frais d'instance Si le coût de la procédure et de l'expertise est important, c'est à juste titre que le juge des référés a fixé à 6 000 euros la somme non contestable due par la société Procivis Ouest Promoteur aux maîtres de l'ouvrage à ce stade eu égard à l'existence de créances réciproques. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la demande de provision de la société Procivis Ouest Promoteur L'expert a constaté plusieurs désordres. Les comptes devront être réalisés entre les parties. La compensation éventuelle entre les créances est un motif de contestation sérieuse. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement du constructeur. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Procivis Ouest Promoteur qui succombe en appel, sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros à M. [X] et Mme [Y] et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions au titre du rejet de la demande de provision de la société Procivis Ouest Promoteur, de la provision ad litem, des frais irrépétibles et des dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Procivis Ouest Promoteur à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme provisionnelle de 10 738,55 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise des baies vitrées, de la porte d'entrée et du meuble de la salle de bains, Y ajoutant, CONDAMNE la société Procivis Ouest Promoteur à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société Procivis Ouest Promoteur aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil pour réclamer le paiemearticle 1792-6 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b21c3bcaf505db696a54
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