Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b21e3bcaf505db696a60
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 9 160 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 179 N° RG 23/00784 N° Portalis DBVL-V-B7H-TPTE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [Y] né le 26 Septembre 1957 à [Localité 13] (44) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [P] [Y] née [R] née le 11 Janvier 1961 à [Localité 14] (44) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Commune de [Localité 13] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas GIROUD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de l'expropriation de Loire-Atlantique a déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 13] les immeubles, portions et droits d'immeubles et droits réels immobiliers afférents à une parcelle située sur la commune de [Localité 13], cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [Y]. Suivant mémoire en date du 4 mars 2020, la commune de [Localité 13] a saisi le juge de l'expropriation aux fins d'expertise pour déterminer l'état de pollution du sous-sol et, subsidiairement, pour voir fixer l'indemnité principale due aux époux [Y] à 56 296 euros et l'indemnité de remploi à 6 629 euros. Selon un jugement rendu contradictoirement le 3 novembre 2020, après visite des lieux le 22 septembre 2020, le juge de l'expropriation a fixé à 142 872,84 euros le montant de l'indemnité principale et à 15 287,28 euros l'indemnité de remploi alloués aux époux [Y] et a condamné la commune de [Localité 13] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Se plaignant de l'absence d'exécution des travaux de dépollution par la commune alors que l'aménagement des lots était en cours et que l'indemnité principale qui leur a été allouée par le juge de l'expropriation prenait en compte un abattement de 91 500 euros correspondant à ces travaux, M. et Mme [Y] ont fait assigner la commune de [Localité 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par acte d'huissier en date du 5 août 2022 aux fins d'expertise afin qu'il soit vérifié si les travaux avaient été exécutés. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré la demande recevable, débouté les époux [Y] de leur demande et les a condamnés à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision le 3 février 2023. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 17 avril 2023, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1303 et suivants du code civil, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - débouter la commune de [Localité 13] de son appel incident ; - en conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré la demande des époux [Y] recevable ; - l'infirmer en ce qu'elle a : - débouté les époux [Y] de leur demande ; - condamné M. et Mme [Y] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les mêmes aux dépens ; En conséquence, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission : - de se rendre sur place, parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 13] ; - d'entendre les parties et tout sachant ; - de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ; - de décrire les travaux de dépollution entrepris par la commune de [Localité 13] ; - dans l'hypothèse où ceux-ci n'auraient pas été mis en 'uvre, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la dépollution de l'empierrement situé sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 13] ; - de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dans les limites de cette mission, de répondre aux dires et observations des parties ; - de ces opérations, de dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation ; - débouter la commune de [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dépens comme de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, la commune de [Localité 13] demande à la cour de : - recevoir la commune de [Localité 13] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ; À titre principal, - infirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré la demande recevable et ce faisant a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Et statuant à nouveau sur le seul chef critiqué, - déclarer irrecevable la demande de mesure d'instruction présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement de fixation des indemnités d'expropriation du 3 novembre 2020 et du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. et Mme [Y] ; - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens et à verser à la commune de [Localité 13] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ; - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens et à verser à la commune de [Localité 13] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre infiniment subsidiaire, - décerner acte à la commune de [Localité 13] de ses plus vives protestations et réserves d'usage, sans reconnaissance des faits, de responsabilité et des garanties ; - étendre et préciser la mission de l'expert des chefs suivants : - se rendre sur les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (voirie) (parties de l'emprise ayant constitué la parcelle ZN n° [Cadastre 3] ayant appartenu à M. et Mme [Y] jusqu'à son expropriation et restant à appartenir à la commune de [Localité 13] suite à la cession des autres parcelles issues de la division), procéder à un état des lieux descriptif et photographique ; - procéder à une visite des lieux ; - se faire remettre l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - prendre en compte l'ensemble des coûts de dépollution ayant affecté le sol et le sous-sol de la parcelle anciennement cadastrée section ZN n° [Cadastre 3] et supportés par la commune de [Localité 13], l'ensemble des frais afférents (études diverses en rapport avec le sol, travaux liés à la pollution, amélioration des lots, dépenses de personnel notamment') ainsi que l'ensemble des préjudices actuels ou futurs subis par la commune de [Localité 13] et liés à la présence de cette pollution ; - décrire la nature de l'ensemble des pollutions affectant ou ayant affecté le sol et le sous-sol de la parcelle cadastrée anciennement section ZN n° [Cadastre 3] ; - chiffrer le montant nécessaire à la dépollution de l'ensemble de cette pollution, en ce compris notamment tous travaux, études, frais de personnel' ainsi que l'ensemble des préjudices actuels ou futurs subis par la commune de [Localité 13] et liés à cette pollution ; - fournir tous les éléments pour permettre à la juridiction d'évaluer les préjudices subis par la commune de [Localité 13] ; - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien ; - dresser un programme actualisé de ses investigations ; - prescrire toutes mesures utiles ou urgentes, le cas échéant ; - soumettre un nouveau pré rapport aux parties ; - mettre la consignation à verser à la charge de M. et Mme [Y]. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir Sur l'autorité de la chose jugée La commune de [Localité 13] soutient que M. et Mme [Y] ayant laissé le jugement de fixation des indemnités d'expropriation acquérir un caractère irrévocable en n'interjetant pas appel, l'autorité de la chose jugée qui s'y rattache les rend irrecevables à engager une nouvelle action qui viserait à remettre en cause le montant de l'indemnité principale fixée, même en s'appuyant sur les motifs du jugement. M. et Mme [Y] répliquent qu'ils sollicitent le bénéfice d'une expertise pour vérifier si les travaux de dépollution de l'empierrement ont été mis en 'uvre et non pour remettre en cause le principe de l'abattement de 91600 euros appliqué par le tribunal. L'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une identité d'objet, de cause et de parties. Si les parties sont identiques dans les deux procédures, la demande d'expertise a pour objet de vérifier la réalisation de travaux de dépollution alors que la demande d'expertise précédente avait pour objet de vérifier si le sous-sol était pollué. Il est ainsi certain que la demande des époux [Y] ne pouvait être formulée avant que ne soit rendu le jugement du 3 novembre 2020. Dès lors, en l'absence d'identité d'objet et de cause, l'ordonnance de référé a à juste titre rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Sur l'intérêt et la qualité à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» La commune de [Localité 13] soutient qu'en raison de l'indemnisation qu'ils ont reçue, M. et Mme [Y] n'ont plus d'intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'expertise. M. et Mme [Y] demandent que soit confirmée l'ordonnance qui a retenu qu'ils avaient qualité et intérêt à agir dès lors qu'ils invoquent un préjudice personnel résultant d'un enrichissement allégué de la commune. Selon l'article L 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités d'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Pour fixer le montant de l'indemnité principale à 142 872,84 euros, le juge de l'expropriation a fixé la valeur de commercialisation des parcelles à 234 472,84 euros, montant duquel il a déduit la somme de 91 600 euros correspondant à son estimation des travaux de remplacement de l'empierrement sur 1540 m3. Pour autant ces estimations n'emportaient aucune obligation pour la commune de [Localité 13] à l'égard de M. et Mme [Y] de procéder aux travaux d'empierrement puisqu'il ne s'agissait que de facteurs permettant de fixer la valeur vénale des parcelles expropriées. Le préjudice personnel dont se plaignent M. et Mme [Y] n'est pas en lien avec la réalisation des travaux qui n'avaient aucune force obligatoire, mais avec le montant de l'indemnité perçue. En l'absence de litige sur le montant de l'indemnité d'expropriation qui a été irrévocablement tranché et l'absence de force obligatoire des travaux, M. et Mme [Y] ne justifie pas d'un intérêt à agir. Leur demande d'expertise est en conséquence irrecevable contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. M. et Mme [Y] seront condamnés à régler une indemnité complémentaire de 1 000 euros et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau DECLARE irrecevable la demande de M. et Mme [Y], CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b21e3bcaf505db696a60
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