Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b23e3bcaf505db696a82
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 873 584 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03060 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Juin 2021 APPELANTE : Madame [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Association AFTRAL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [X] a été engagée par l'association AFTRAL en qualité de formateur, technicien par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation. Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 5 novembre 2019. Par requête du 22 janvier 2020, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné l'Association AFTRAL au paiement des sommes suivantes : rappel d'indemnité de licenciement : 1 624,52 euros, rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 4 061,32 euros, rappel de congés payés afférents : 406,13 euros, rappel de salaire sur les journées de travail des 5,6 & 7 novembre 2019 : 290,09 euros, rappel de congés payés afférents : 29,01 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - débouté Mme [I] [X] du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de sa décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - à titre reconventionnel, - débouté l'Association AFTRAL de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamné l'Association AFTRAL aux entiers dépens comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement. Mme [I] [X] a interjeté un appel limité le 23 juillet 2021. Par conclusions remises le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée pour le surplus, - dire nulle la procédure de licenciement engagée à son encontre, - prononcer la nullité du licenciement et dire qu'il n'y a pas lieu à faute grave, en conséquence, - condamner l'association AFTRAL au paiement des sommes suivantes : rappel de salaires sur les journées de travail des 5, 6 et 7 novembre 2019 : 290,09 euros, congés payés y afférents 29 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul : 48 735,84 euros, indemnité de préavis : 4 061,32 euros, congés payés y afférents : 406,13 euros, indemnité légale de licenciement : 1 624,52 euros, dommages et intérêts compte-tenu des conditions particulièrement vexatoires de la rupture intervenue : 20 000 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 euros, - condamner l'association AFTRAL à lui remettre les documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document, - annuler la mise à pied à titre disciplinaire du 04 mars 2019 et condamner l'association AFTRAL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement réformant la décision entreprise, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner l'association AFTRAL au paiement de la somme de 10 153,30 euros, - annuler la mise à pied à titre disciplinaire du 04 mars 2019 et condamner l'association AFTRAL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, confirmer le jugement condamnant l'association AFTRAL au paiement des sommes suivantes : rappel d'indemnité de licenciement : 1 624,52 euros, rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 4 061,32 euros, rappel de congés payés afférents : 406,13 euros, rappel de salaire sur les journées de travail des 5, 6 & 7 novembre 2019 : 290,09 euros, rappel de congés payés afférents : 29,01 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - débouter l'association AFTRAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de son appel incident du 13 janvier 2022, y ajoutant, dommages et intérêts pour conditions particulièrement vexatoires de la rupture intervenue : 20 000 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, les entiers dépens. Par conclusions remises le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Association AFTRAL demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [I] [X] justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [I] [X], - débouter Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] [X] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la nullité de la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2019 Mme [I] [X] sollicite la nullité de la mise à pied disciplinaire sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention, qui ne peut être mise en lien avec les faits de discrimination qu'elle a dénoncés en juin 2019, compte tenu de la date de la procédure disciplinaire en cause. L'association AFTRAL soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions du 29 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. La demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire étant distincte de celle de contestation du licenciement et autonome par rapport à celle-ci, dès lors qu'il n'est pas invoqué un éventuel lien avec la demande initiale, c'est à juste titre que son irrecevabilité est soulevée. Aussi, complétant le jugement entrepris, il convient de la déclarer irrecevable. II - Sur la nullité du licenciement Mme [I] [X], qui explique être à l'origine de l'ouverture d'une enquête par le CHSCT à la suite de son courrier électronique du 15 juin 2019 dont il résulte que 5 collaborateurs se sont comportés de façon inadmissible, constitutifs de faits de harcèlement moral et de discrimination, n'avoir jamais bénéficié du soutien de sa hiérarchie pourtant alertée, soutient que l'employeur a sciemment occulté les agissements racistes et les faits de harcèlement en écartant tout principe de protection à son égard et en lui notifiant une mesure de licenciement dont les griefs ne sont pas fondés. L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152- 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L.1132-3 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. Le 15 juin 2019, Mme [I] [X] a adressé à M. [R] [A] un mail pour dénoncer le comportement de M. [U] et des propos racistes, ce qui a donné lieu à la saisine du CHSCT qui a mené une enquête qui a conclu que des éléments, suffisamment récurrents et divers pour mettre en avant des problèmes relationnels entre certains collègues, étaient avérés, que la problématique remonte à plus d'un an avant le 14 juin 2019, qu'il existe en Normandie un noyau dur (le club des 5), composé de formateurs logistique, dont la façon d'être ne peut être approuvée (signe nazi pour se dire bonjour entre eux), une telle attitude n'étant pas en accord avec les valeurs d'AFTRAL, que l'enquête a mis en évidence qu'un salarié, (voire deux), subit du harcèlement de la part de ce groupe. Il s'en est suivi le licenciement pour faute lourde de M. [B] [U] notifié le 17 juillet 2019 et la mise à pied disciplinaire des autres salariés impliqués. Alors que la salariée a fait l'objet d'un premier avertissement le 15 mai 2017 pour non-respect des consignes données par la hiérarchie, d'une observation écrite le 17 décembre 2018 pour des écarts et points sensibles constatés lors des tests CACES en semaine 49, d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 4 mars 2019 pour de nouveaux manquements constatés lors des stages des 16 et 22 janvier 2019, le licenciement notifié le 5 novembre 2019 fondé sur de nouveaux manquements de la salariée constatés par l'employeur lors de stages des 17 et 20 septembre 2019 ne peut être mis en lien avec les faits de harcèlement moral ou de discrimination dénoncés par elle en juin 2019, puisqu'au contraire, il résulte de la chronologie des événements que l'employeur a saisi le CHSCT lorsqu'il a été avisé des dénonciations de la salariée, qu'une enquête a alors été menée de manière tout à fait impartiale avec de nombreuses auditions, que les salariés, mis en cause pour leur agissements fautifs, ont été, soit licencié concernant M. [U], soit sanctionnés d'une mise à pied disciplinaire pour les autres, sans que l'absence de transmission à la salariée du rapport d'enquête ne soit de nature à modifier cette analyse. Aussi, le licenciement n'encourt pas la nullité. III - Sur le caractère fondé du licenciement L'association AFTRAL fait valoir que de nombreux manquements ont été commis par la salariée qui les a reconnus lors de l'entretien préalable, ce, en dépit des nombreux avertissements qui lui ont été adressés. Mme [I] [X] conteste la réalité des griefs et en tout état de cause, considère qu'ils ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : '.... Au cours de cet entretien, nous vous avons informé des faits qui nous conduisent à initier cette procédure, et notamment lors du stage intra d'actualisation des compétences SST, PSSC 90320307 du 17/09/2019 dans l'entreprise LIDL. Nous vous avons reproché un défaut de remplissage du dossier SST lors de ce stage. A la question de savoir si cette faute de votre part relevait d'un manque de temps, vous avez reconnu ne pas manquer de temps. Nous vous rappelons que le défaut de remplissage a pour conséquence que le dossier n'est pas complet pour valider la facturation de celui-ci, avec les conséquences financières que vous pouvez imaginer pour l'Association. Ce type de manquement avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'une observation écrite le 15/12/2018. Nous vous avons également reproché des manquements sur les tests cariste du stage CCCC90322221 et CCCC903299BB sur le site de AFTRAL de [Localité 5] le 20/09/2019. En effet, lors du teste CACES, il est apparu que vous avez validé un candidat sur la fiche de synthèse alors qu'il était en échec sur Pégase. Un tel manquement a pour conséquence de délivrer une autorisation de conduite d'engins de levage (CACES) à un candidat en échec. Cette erreur est susceptible d'avoir de graves répercussions pour l'Association, notamment la perte des agréments nécessaires à nos formations, et par conséquent de lourdes conséquences sur nos emplois. Les conséquences pourraient être tout aussi importantes en cas d'accident causé par un candidat, qui n'aurait au final pas acquis les compétences requises pour exercer sa profession sans danger pour lui-même et les autres, sur des engins dangereux. Par ailleurs, le même 20/09/2019, vous avez annoncé réaliser des tests pour l'un de nos stagiaires sur @athéna. Toutefois, il est apparu que la personne était inscrite sur un CCCC00, avec par conséquent une impossibilité de réaliser le test sur la tablette. Vous avez reconnu avoir fait un test papier et tracé ce même test via @athéna, en méconnaissance totale des procédures en vigueur. Nos agréments sont conditionnés au respect des procédures en vigueur au sein d'AFTRAL et les audits menés chaque année par des organismes extérieurs s'assurent du respect de celles-ci. Egalement, à plusieurs occasions lors de tests CACES, il a été constaté que vous restiez assise au téléphone, loin du candidat passant son test. Vous avez estimé, lors de l'entretien, et à plusieurs reprises, que cette situation ne présentait pas de danger ' Cependant, nous vous rappelons que dans le cadre de passages de tests par les candidats, vous vous devez d'observer la vigilance la plus absolue pour éviter les accidents. Vous êtes en effet garante de la sécurité et être en mesure de pouvoir intervenir auprès des candidats et des autres personnes pouvant circuler dans le hall où le teste se déroule. Votre comportement négligent, outre une dégradation de l'image de l'Aftal auprès des clients, est susceptible d'avoir des conséquences lourdes pour les personnes et l'Association en cas d'accident, puisque vous ne serez pas en mesure de réagir en cas de problème. Enfin, nous vous rappelons que votre comportement fautif et votre négligence grave avaient déjà fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours du 13 au 15 mars 2019. Force est de constater que vous ne vous êtes pas conformé aux prescriptions que nous avions émises à cette occasion...........' Au soutien des griefs, l'association AFTRAL verse au débat le compte-rendu de l'entretien préalable du 16 octobre 2020, au cours duquel la salariée était assistée de M. [F] [N], dont il résulte que : - s'agissant du défaut de remplissage du dossier SST lors du stage Lidl du 17 septembre 2019, la salariée ne se souvient pas ne pas l'avoir rempli et pensait que ce dossier était conforme, - concernant les stages du 20 septembre 2019, elle a expliqué avoir mis M. [W] en échec sur le logiciel métier avec une préconisation de trois jours de formation et que de manière contradictoire, elle a coché la case 'admis' sur la fiche de synthèse, alors que cette fiche n'est pas nécessaire lorsqu'elle utilise la tablette, - elle a admis avoir annoncé réaliser des tests pour l'un des stagiaires sur @athéna, alors que cela s'est avéré impossible, précisant trouver cette situation anormale, - elle a reconnu être au téléphone dans le hall à 15 mètres de la salle de test pendant le passage de tests par un candidat, n'y voyant aucune difficulté dès lors qu'elle était restée à proximité, qu'il y avait peu de candidats et que les clients sont contents car elle se donne à fond. Ainsi, sauf s'agissant du premier grief pour lequel la salariée n'a pas de souvenir, leur réalité n'est pas remise en cause sauf à en minimiser les effets. Pour le premier grief, en l'absence de reconnaissance de la salariée, alors qu'il incombe à l'employeur d'en justifier la réalité, il n'apporte aucun élément, de sorte qu'il ne peut être retenu. Concernant la contrariété des informations portées sur le logiciel métier et la fiche de synthèse le 20 septembre, certes l'erreur existe. Néanmoins, l'employeur n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier si l'information portée sur la fiche de synthèse manuscrite l'emporte sur la bonne information portée sur le logiciel métier et donc l'impact réel de cette disparité d'informations quant à la validation du stage. Aussi, restent la réalisation d'un test papier alors qu'il aurait dû l'être sur tablette et un manque de surveillance lors de la réalisation des tests en raison d'un éloignement de la salle où se trouvaient les stagiaires pour réaliser leurs tests, ce qui est contraire à son devoir de vigilance pour prévenir la survenance de toute difficulté en sa qualité de formatrice. Alors qu'il a été rappelé plus avant que la salariée a fait l'objet de plusieurs rappels ou sanctions disciplinaires pour des manquements à ses obligations, si les nouveaux manquements n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, lequel a pris fin au-delà de la notification du licenciement, ils constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse comme justement retenu en première instance. Les parties ne remettent pas en cause dans leur montant les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ces points . L'employeur s'oppose au rappel de salaire pour les journées que la salariée prétend avoir travaillé les 5, 6 et 7 novembre 2019 alors que licenciement a été notifié par lettre du 5 novembre. Si la lettre de licenciement est datée du 5 novembre 2019, elle a été adressée à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception et il n'est produit aucun élément permettant d'établir que la salariée en aurait eu connaissance le même jour, de sorte qu'elle a poursuivi le contrat de travail qui n'avait pas été suspendu par l'effet d'une mise à pied conservatoire. C'est donc de manière fondée que lui a été alloué un rappel de salaire jusqu'au 7 novembre 2019 inclus et les congés payés afférents. Mme [I] [X], qui sollicite des dommages et intérêts compte tenu des conditions particulièrement vexatoires de la rupture, n'apporte aucun élément pour l'établir, la procédure ayant été régulièrement menée, sans que le comportement de la salariée ne soit stigmatisé par le prononcé d'une mise à pied conservatoire, ou tout autre circonstance. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante en appel, Mme [I] [X] est condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association AFTRAL les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Le complétant, Dit irrecevable la demande au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] [X] aux entiers dépens d'appel ; Déboute Mme [I] [X] et l'association AFTRAL de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article L. 1152-3 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail dispose quarticle 70 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b23e3bcaf505db696a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel