Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2403bcaf505db696a8c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 512 872 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03675 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2021 APPELANTE : S.A.S. APEN SÉCURITÉ PRIVÉE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012826 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [T] a été engagé par la société Apen en qualité d'agent de sécurité le 14 décembre 2018. Il a été licencié le 15 mai 2019 au motif d'absences irrégulières. Par requête reçue le 24 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Apen à payer à M. [T] les sommes suivantes : rappel de salaires : 5 128,73 euros congés payés afférents : 512,87 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros - rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Apen, - dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [T] produiraient intérêt de retard au taux légal à compter du 24 février 2020 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] à la somme de 1 414 euros et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné la société Apen à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de la procédure, - débouté les parties de leurs autres demandes. La société Apen a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021. Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Apen demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Apen à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Il réclame par ailleurs la condamnation de la société Apen au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que si la société Apen sollicite de manière générale l'infirmation du jugement, elle ne sollicite cependant plus en cause d'appel la communication de pièces. Sur la demande de rappel de salaire Faisant valoir qu'aucun contrat écrit n'a jamais été signé et qu'il existe donc une présomption d'un contrat à temps complet, M. [T] rappelle qu'il appartient à la société Apen d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel, ce en quoi elle est défaillante, aussi réclame-t-il un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. A cet égard, il conteste toute défaillance de sa part dans l'exécution du contrat dès lors qu'il ne lui a été fourni aucun planning pour les mois de janvier et février 2019 alors même qu'il rappelait se tenir à la disposition de la société et, à compter du mois de mars, il a été affecté à [Localité 6], dans le Calvados, soit sur un secteur géographique très différent pour se situer à 90 km du Havre où il réside et où il était affecté en décembre 2018, et ce, alors qu'à défaut de toute signature d'un contrat de travail, il n'existait aucune clause de mobilité. En réponse, sans contester qu'à défaut de contrat écrit, il doit être retenu l'existence d'un contrat à temps complet, la société Apen souligne la mauvaise foi de M. [T] qui est à l'origine de cette situation puisqu'il a refusé de signer le contrat à temps partiel de 20 heures qui avait été rédigé et, au-delà de cette question, elle soutient qu'elle ne lui doit aucun salaire dès lors qu'il a refusé d'exécuter sa prestation de travail à compter de janvier 2019 et ne s'est plus jamais présenté car il avait trouvé un autre employeur à temps plein comme en témoigne son absence de réponse aux sommations de communiquer son avis d'imposition de 2019 et ses relevés de compte de février à mai 2019. Elle précise qu'il lui avait indiqué qu'il devait démissionner, ce qui explique l'absence de relance de sa part jusqu'en mars, moment à compter duquel elle a compris, à réception de son courrier du 25 février, qu'il se constituait des preuves pour demander des sommes indues, sachant qu'il n'a jamais fait valoir l'éloignement géographique de son affectation sur toute cette période puisque la commune intention des parties, telle qu'elle résulte du contrat de travail, certes non signé, était une affectation sur toute la région Normandie. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Apen à payer à M. [T] la somme de 5 128,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 512,87 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes ayant été justement calculées sur la base d'un contrat de travail à temps plein. Sur la contestation du licenciement Soutenant que la société Apen l'a laissé dans l'ignorance de ses horaires et qu'elle ne lui a adressé des avertissements et retransmis des plannings qu'à compter du moment où il s'est inquiété de ne pas recevoir son contrat de travail, et en conséquence, son salaire, il estime qu'il n'a commis aucun fait fautif, étant rappelé comme justement retenu par le conseil de prud'hommes que la nouvelle affectation constituait une modification du contrat de travail. En réponse, la société Apen fait valoir que M. [T] a refusé de se rendre disponible pour exécuter les missions confiées à raison de l'emploi qu'il occupait auprès de la société Leader price au Havre, comme en témoignent l'absence de production de sa situation financière sur la période mais aussi l'absence de toute contestation des avertissements dont il a été l'objet, sachant qu'il n'a jamais évoqué avant la présente procédure une quelconque difficulté en lien avec le lieu d'affectation. Là encore, au regard des justes motifs adoptés par les premiers juges, et sans que l'absence de toute contestation antérieure à la procédure quant à l'éloignement géographique de l'affectation sur le secteur de [Localité 5] puisse permettre de retenir qu'il existait une commune intention des parties d'étendre la mobilité géographique de M. [T] à l'ensemble de la Normandie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Apen à payer à M. [T] la somme de 750 euros, son préjudice ayant été parfaitement apprécié. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Apen aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient cependant d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Apen à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° et de la condamner à payer cette somme à Me [I] au titre des frais engagés en première instance, outre la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais engagés en cause d'appel, et ce, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant du chef infirmé, Condamne la SA Apen à payer à Me [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700- 2°du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Y ajoutant, Condamne la SA Apen aux entiers dépens ; Condamne la SA Apen à payer à Me [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700- 2°du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Déboute la SA Apen de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2403bcaf505db696a8c
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