Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2403bcaf505db696a8e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 333 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03677 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JQ N° RG 21/03702 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4LA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Septembre 2021 APPELANTE et INTIMEE : Société ANDRITZ ASSELIN -THIBEAU [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE et APPELANTE : Société GRIMSUD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] a été engagé par le biais de contrats intérimaires au sein de la société Andritz Asselin-Thibeau à compter du 7 janvier 2019 et ce, via la société Grimsud, exerçant sous l'enseigne Temporis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 juillet 2020 en requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en contestation de la rupture et paiement d'indemnités. Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - requalifié le contrat de mission du 7 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée et qualifié le licenciement de M. [M] en licenciement nul, - condamné solidairement les sociétés Andritz Asselin-Thibeau et Grimsud à payer à M. [M] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 778 euros indemnité pour licenciement nul : 33 336 euros indemnité compensatrice de préavis : 5 556 euros congés payés afférents : 555 euros indemnité légale de licenciement : 854 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat : 2 500 euros indemnité pour déloyauté contractuelle : 1 500 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - condamné les sociétés Andritz Asselin-Thibeau et Grimsud aux entiers dépens. Les sociétés Andritz Asselin-Thibeau et Grimsud ont interjeté appel de cette décision respectivement les 22 et 23 septembre 2021. Par conclusions remises le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Andritz Asselin-Thibeau demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Grimsud demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, fixer à 16 668 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul et débouter M. [M] de sa demande de condamnation solidaire au titre des indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle, - en tout état de cause, débouter M. [M] de ses demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la résistance abusive et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Par conclusions remises le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner les sociétés Andritz Asselin-Thibeau et Grimsud à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 5 000 euros pour résistance abusive dans le paiement des condamnations dues au titre de l'exécution provisoire, outre les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers 21/3677 et 21/3702, correspondant aux deux dossiers ouverts suite aux déclarations d'appel de chacune des deux sociétés. Sur la demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée M. [M] fait valoir que non seulement les délais de carence n'ont pas été respectés entre les différents contrats signés, ce qui a pour conséquence une requalification à l'égard de la société intérimaire, mais qu'en tout état de cause, ils ont été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Andritz Asselin-Thibeau, ce qui justifie la requalification à l'égard des deux sociétés. En réponse, la société Grimsud soutient que le non-respect des délais de carence ne fait pas partie des irrégularités conduisant à la requalification de contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et qu'il est par ailleurs parfaitement justifié de la réalité et du bien-fondé du recours à M. [M] pour accroissement temporaire d'activité et pour remplacement de salariés absents, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le poste occupé par le travailleur soit le poste de la personne remplacée. La société Andritz Asselin-Thibeau reprend cette même argumentation, tout en ajoutant que le délai de carence n'est pas applicable au sein de son entreprise dès lors que dans le secteur de la métallurgie un accord de branche a été signé en juin 2018 aux fins de supprimer l'application du délai de carence entre deux contrats précaires successifs dont l'un est conclu pour accroissement temporaire d'activité et/ou remplacement. Elle précise en outre qu'elle justifie de l'accroissement temporaire d'activité par la production du plan industriel et commercial 2019/2020, sachant que sur cette période elle a connu une forte activité pour vendre en rechange des planches à aiguilles produites sur la ligne Horus. Selon l'article L. 1251-37 du code du travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 n'est pas applicable. En l'espèce, M. [M] a été engagé par la société Andritz Asselin-Thibeau par le biais de 22 contrats intérimaires, pour accroissement temporaire d'activité ou remplacement de salariés absents, et ce, à compter du 7 janvier 2019, et jusqu'au 26 juin 2020, la plupart pour une dizaine de jours, si ce n'est le dernier contrat signé pour la période du 24 février au 26 juin 2020. Si nombre de ces contrats successifs ont été signés sans aucun respect du délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail, la société Andritz Asselin-Thibeau produit cependant l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie aux termes duquel les partenaires sociaux ont prévu que le délai de carence n'était pas applicable dès lors que l'un des deux contrats successifs était conclu notamment pour le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité. Dès lors, et alors que M. [M] n'apporte aucune contradiction quant à l'applicabilité de cet accord de branche au sein de l'entreprise Andritz Asselin-Thibeau, il convient de retenir qu'il n'existe aucun manquement lié au non-respect du délai de carence et il ne peut donc sur ce fondement être prononcé la requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. Il convient en conséquence d'examiner si les contrats ainsi signés n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et qu'il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, la société Andritz Asselin-Thibeau produit un plan directeur portant sur la période de janvier 2019 à août 2020, qui, outre qu'il est établi par elle-même sans aucune pièce complémentaire permettant de s'assurer de la véracité des mentions qui y sont portées, ne permet que de connaître les noms des différents projets sur lesquels elle travaillait, mois par mois, sans qu'aucun élément ne permette cependant d'établir l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, aucune mention quelconque ne faisant état d'un retard ou encore d'un chantier exceptionnel, pas plus qu'il n'est apporté de justificatifs corroborant l'existence d'une forte activité sur la ligne Horus sur cette période. Il n'est pas davantage justifié de la réalité du remplacement de salariés absents, le tableau produit n'étant que la réplique des motifs indiqués dans les contrats intérimaires sans aucune preuve de l'absence du salarié remplacé. Aussi, et alors que M. [M] a été engagé, quasiment sans discontinuer, du 7 janvier 2019 au 26 juin 2020 sur le poste de tourneur, il convient de retenir que les contrats de travail temporaire avaient pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent, et il convient en conséquence de requalifier les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Andritz Asselin-Thibeau dès le premier contrat, à savoir le 7 janvier 2019, et de la condamner à lui payer la somme de 2 778 euros à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire. Au contraire, et alors que les délais de carence n'étaient pas applicables au regard de l'accord de branche précité signé en juin 2018, il n'y a pas lieu de requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Grimsud, à défaut pour M. [M] d'établir qu'elle aurait agi de concert avec la société Andritz Asselin-Thibeau pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir à un emploi durable et permanent. Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande d'indemnité de requalification à l'égard de la société Grimsud, étant au surplus rappelé que cette indemnité ne peut en tout état de cause qu'être mise qu'à la charge de la société utilisatrice. Sur la nullité du licenciement Faisant valoir que les contrats de travail temporaire ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée et qu'il a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2020 en glissant sur le sol, lequel était gras et sale, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle la rupture intervenue le 26 juin 2020, prétention à laquelle s'opposent les sociétés Andritz Asselin-Thibeau et Grimsud qui relèvent que le contrat a régulièrement pris fin au terme du contrat de travail temporaire. Par ailleurs, après avoir rappelé que l'accident du travail ne concerne en tout état de cause que la société Grimsud, employeur de M. [M], la société Andritz Asselin-Thibeau en conteste les circonstances, notant qu'aucun salarié n'en a été témoin direct, que le sol était nettoyé tous les mardis par une entreprise extérieure qui utilise un dégraissant surpuissant et qu'il ne peut donc lui être reproché aucun manquement à son obligation de sécurité, des formations et des équipements individuels de protection étant par ailleurs délivrés aux salariés. Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Dès lors, la rupture par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul si, à la date de cette rupture, le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance de l'accident du travail dont il avait été victime. A titre liminaire, il convient de relever qu'à défaut de requalification des contrats précaires à l'égard de la société Grimsud, il ne peut lui être reproché une quelconque irrégularité de la rupture survenue par le terme du contrat et donc de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail à l'égard de la société Grimsud. Au contraire, par l'effet de la requalification, la société Andritz Asselin-Thibeau était employeur de M. [M] à la date de la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement, et il convient de se prononcer sur la question de sa nullité. En l'espèce, outre qu'il a été reconnu le 25 septembre 2020 par la CPAM l'existence d'un accident du travail survenu le 10 juin 2020, les attestations produites aux débats permettent d'établir que M. [M] a chuté ce jour-là alors qu'il se trouvait dans l'entreprise et qu'il a alors présenté une douleur à la jambe, quand bien même celle-ci ne l'a pas empêchée de poursuivre son activité avant qu'il n'estime nécessaire, le lendemain, de se rendre chez son médecin. La réalité de cette assertion et du traumatisme est corroborée par les sms envoyés dès le 11 juin à son responsable mais aussi par la teneur des prescriptions établies par son médecin traitant à compter de cette date, particulièrement compatibles avec une douleur au genou, sachant qu'une IRM du 7 juillet a permis de diagnostiquer une fissure cartilagineuse patellaire latérale du genou. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un accident du travail survenu le 10 juin 2020 et, dès lors, la rupture étant intervenue le 26 juin 2020 alors que le contrat de travail de M. [M] était suspendu pour accident du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit nul son licenciement et en ce qu'il a condamné la société Andritz Asselin-Thibeau à lui payer la somme de 5 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 555 euros au titre des congés payés afférents et 854 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le calcul des montants ainsi accordés n'étant pas en soi contestés. Au contraire, et alors que M. [M] ne justifie pas d'un préjudice particulier suite à la rupture, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le montant accordé et de limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 16 668 euros correspondant, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, au montant des six derniers mois de salaire. Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Andritz Asselin-Thibeau de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle M. [M] soutient que la société Andritz Asselin-Thibeau a tenté de masquer les éléments susceptibles de démontrer sa responsabilité dans cet accident en procédant au nettoyage des sols à sa suite, en faisant pression sur les salariés afin d'éviter qu'ils n'établissent des attestations et enfin en ne produisant pas le rapport du CHSCT du 5 juin 2020 qui mentionnait sans aucune ambiguïté l'état de vétusté des locaux et le caractère glissant des sols. A l'appui de sa demande, M. [M] produit l'attestation de M. [N], lequel atteste le 17 janvier 2022 qu'il était intérimaire en juin 2020, qu'il travaillait sur le même poste que M. [M], que lorsque l'accident est survenu, le sol était très sale et gras et qu'à sa prise de poste, M. [M] l'a prévenu de la situation. Il précise que suite à l'accident, 'ils' ont aussitôt nettoyé et mis la pression sur les salariés et lui-même pour ne pas faire de témoignage. Néanmoins, outre que M. [N] n'était pas présent lors de l'accident pour être en quart opposé à M. [M], ses propos, au demeurant très imprécis quant aux personnes ayant voulu masquer les conditions de l'accident, sont contredits par la date à laquelle a été établie l'attestation de M. [R], produite par M. [M], à savoir le 14 juin 2020, soit quatre jours après les faits. En outre, il ressort du registre des accidents de la société Andritz Asselin-Thibeau que la chute dont a été victime M. [M] y a été portée dès le 12 juin, sachant qu'aucun salarié n'a été témoin direct de sa chute, qu'il résulte de l'attestation de M. [R] que M. [M] lui avait simplement signalé le 10 juin avoir 'un peu mal à la jambe' et que son supérieur n'a été informé de l'incident que le lendemain par sms. Dès lors, il ne peut être accordé force probante à cette attestation, au surplus rédigée 18 mois après les faits. Or, hormis cette attestation, les photos produites sont inexploitables pour n'être ni datables, ni lisibles et il n'est pas apporté le moindre élément permettant de corroborer l'existence d'un rapport dressé le 5 juin 2020 par le CHSCT, sachant que la société Andritz Asselin-Thibeau en conteste l'existence et explique que le seul rapport dressé est celui du 26 juin 2020 qu'elle verse aux débats et dont il ressort que seule une visite a été organisée le 5 juin. En effet, s'il est indiqué 'suivi des actions depuis la dernière réunion ordinaire et visite du 5 juin 2020", il ne peut s'en déduire qu'une réunion aurait eu lieu à cette date dès lors qu'un des points préalables portés à l'ordre du jour est relatif à l'approbation du procès-verbal de la réunion du 3 avril, sans qu'il ne soit évoqué un quelconque procès-verbal pour le 5 juin. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle à défaut de tout élément probant permettant de corroborer la volonté de la société Andritz Asselin-Thibeau de masquer les conditions de l'accident. S'il n'est pas établi une quelconque mauvaise foi de la société Andritz Asselin-Thibeau, il convient néanmoins de s'assurer, conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [M], en mettant notamment en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Or, s'il n'est pas justifié de l'existence d'un document émanant du CHSCT en date du 5 juin, il ressort néanmoins du procès-verbal de la réunion du 26 juin que la question du nettoyage des sols a alors été évoquée avec élaboration d'un planning dans l'objectif de nettoyer chacune des zones de l'entreprise en fonction d'une fréquence définie. Il était en outre indiqué que des produits étaient en test pour rendre plus efficace le dégraissage sur les zones grasses, sachant que le produit 'superclean' était un des deux produits testés. Aussi, alors que la société Andritz Asselin-Thibeau met en avant l'utilisation du produit 'superclean' et la planification d'un nettoyage le mardi alors que l'accident est survenu un mercredi pour soutenir qu'elle a respecté son obligation de sécurité, il ne peut qu'être relevé que ces dispositions ne sont intervenues que postérieurement à l'accident du travail, la feuille de poste atelier produite, non datée, ne permettant pas de s'assurer que cette organisation préexistait au 10 juin 2020. En outre, l'attestation du 28 octobre 2021 de M. [L], directeur d'exploitation Normandie-Nord du groupe Candor qui certifie que ses agents intervenant sur le site Andritz-Asselin-Thibeau à [Localité 5] ont toujours effectué les prestations de balayage manuel, nettoyage mécanisé et finition manuelle sur la machine Horus de l'atelier zone 2 et ce, à la fréquence d'une fois par semaine ou plus selon urgence, depuis le début du contrat en 2012, sans autre document permettant de corroborer la réalité d'une intervention à une date rapprochée de l'accident, est trop générale pour pouvoir avoir la certitude qu'aucune exception à cette organisation n'a pu intervenir en près de dix ans d'intervention, et ce, d'autant que cet accident est intervenu peu de temps après la levée du confinement lié à la pandémie du covid 19. Enfin, s'il est justifié que la société Andritz Asselin-Thibeau a délivré à M. [M] des équipements de protection individuels, et notamment des chaussures de sécurité, mais aussi lui a assuré une formation lors du premier contrat de mission, cela ne permet cependant pas de considérer qu'elle aurait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires permettant d'éviter l'accident du travail survenu le 10 juin 2020, celles-ci comprenant également la nécessité d'assurer un environnement de travail le plus sûr possible. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Andritz Asselin-Thibeau à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Au contraire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Grimsud solidairement, ce manquement ne relevant que de la seule société Andritz Asselin-Thibeau. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Si les sociétés Grimsud et Andritz Asselin-Thibeau ne contestent pas ne pas avoir réglé les sommes auxquelles elles ont été condamnées en première instance, et ce, malgré l'exécution provisoire prononcée, il n'est cependant justifié d'aucune mise en demeure de la part de M. [M], ni d'aucun préjudice autre que celui résultant du retard dans l'exécution et réparé par les intérêts légaux et il convient en conséquence de le débouter de cette demande. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Andritz Asselin-Thibeau aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. Il convient au contraire de débouter M. [M] de sa demande formulée sur ce fondement à l'encontre de la société Grimsud, de même que l'équité commande de débouter cette dernière de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des dossiers 21/3677 et 21/3702 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a alloué à M. [P] [M] des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et en ce qu'il a condamné solidairement la SASU Grimsud au paiement des sommes accordées et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SASU Grimsud ; Déboute M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ; Condamne la SAS Andritz Asselin-Thibeau à payer à M. [P] [M] la somme de 16 668 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant, Ordonne à la SAS Andritz Asselin-Thibeau de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [P] [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Déboute M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS Andritz Asselin-Thibeau aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Andritz Asselin-Thibeau à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [M] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SASU Grimsud ; Déboute la SASU Grimsud de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Andritz Asselin-Thibeau de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1251-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à larticle 805 du Code de procédure civile
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- Chambre
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- Date
- 6 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2403bcaf505db696a8e
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