Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2413bcaf505db696a96
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03899 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4XB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 13 Septembre 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : S.A.S. VITRAGES ISOLANTS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hélène TROESTLER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [O] a été engagé par la société Vitrages Isolants de [Localité 5] en qualité de conducteur de perceuse à commande numérique par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2003. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la miroiterie, du verre, de la transformation et du négoce de verre. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 6 février 2019. Par requête du 30 janvier 2020, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [Y] [O] a suivi une évolution et un plan de formation régulier au sein de l'entreprise, et rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre, - constaté le défaut de réalisation d'entretien professionnel et condamné la SAS Vitrages Isolants de [Localité 5] à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [Y] [O] de ses demandes au titre des rappels de salaires, congés payés, indemnités et dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à communication de nouveaux documents de fin de contrat, ni à astreinte et que les demandes relatives à l'affichage du jugement sont dès lors sans fondement, - débouté M. [Y] [O] et la SAS Vitrages Isolants de [Localité 5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge des parties. M. [Y] [O] a interjeté appel le 11 octobre 2021. Par conclusions remises le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut de réalisation d'entretiens professionnels et condamné la société Vitrages Isolants de [Localité 5] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - le réformer en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la société Vitrages Isolants de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'évaluation professionnelle : 20 000 euros rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée : 1 601,22 euros bruts, congés payés y afférents : 160,12 euros bruts, indemnité de licenciement : 10 259,38 euros, indemnité de préavis : 4 677,35 euros bruts, congés payés y afférents : 467,73 euros bruts, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 euros - ordonner la communication d'un bulletin de paie rectifié, des documents de fin de contrat et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte, - ordonner à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] d'afficher l'arrêt au sein des locaux où travaillait le salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, devant commencer à courir dans le mois suivant la notification de la décision, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte, - juger que cet affichage devra durer au moins un mois, - juger qu'aux frais avancés de la société Vitrages Isolants de [Localité 5], il pourra faire appel aux services d'un huissier afin de constater au moins à deux reprises, que cet affichage a été effectué dans les conditions prévues par l'arrêt, - ordonner aux frais de la société Vitrages Isolants de [Localité 5] la publication dans un journal d'annonces légales, de l'arrêt à intervenir dans le mois suivant la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, devant commencer à courir dans le mois suivant la notification de la décision, la juridiction de céans se réservant la possibilité de liquider l'ensemble de ces astreintes, - débouter la société Vitrages Isolants de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Vitrages Isolants de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des instances. Par conclusions remises le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] [O] fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes sur ce fondement, - par conséquent, débouter M. [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes, au titre des rappels de salaire, congés payés, indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, - à titre subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation, strictement limiter le montant des dommages et intérêts à la somme maximale de 6 783 euros, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a suivi une évolution et un plan de formation régulier au sein de la Société et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - par conséquent, juger que M. [Y] [O] a bénéficié d'une évolution professionnelle normale, débouter M. [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme maximale de 500 euros, - constater que M. [Y] [O] ne formulait aucune demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, - par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, - condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail M. [Y] [O] soutient, qu'en plus de 15 ans d'activité, il n'a pu évoluer professionnellement, ayant accédé seulement au coefficient 160 au moment de la rupture du contrat de travail alors qu'il avait été embauché au coefficient 140, qu'il était polyvalent et exemplaire, a accepté toutes les évolutions de poste et n'a jamais bénéficié d'aucune formation lui permettant d'acquérir de nouvelles connaissances techniques afin d'être revalorisé professionnellement, que son salaire de base était tout juste supérieur au minimum conventionnel, avec atténuation de la différence au fil du temps, ce qui lui cause un préjudice de carrière dont il sollicite réparation à hauteur de 20 000 euros. La société Vitrages Isolants de [Localité 5] s'oppose à cette demande aux motifs que, si elle ne conteste pas que la qualification du salarié a peu évolué, il a néanmoins bénéficié de formations et d'augmentations de salaire régulières, percevant un salaire moyen nettement supérieur à sa qualification en raison de nombreuses primes faisant partie intégrante du salaire non prévues par la convention collective, observant que la somme allouée en première instance au titre du défaut d'entretien professionnel n'était pas formulée par le salarié, de sorte que l'infirmation s'impose. En première instance, M. [Y] [O] sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière pour n'avoir jamais bénéficié de formation professionnelle, d'évolution professionnelle et d'adaptation à l'emploi. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en retenant l'absence de réalisation d'entretien professionnel sur le fondement des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail, mais excluant tout manquement de l'employeur s'agissant de l'évolution professionnelle et de la formation du salarié. Dès lors qu'à l'appui de sa prétention au titre du préjudice de carrière, le salarié invoquait plusieurs moyens dont celui relatif à l'absence de réalisation d'entretien professionnel, les premiers juges ne sont pas critiquables lorsque pour l'apprécier ils examinent l'ensemble des moyens pour finalement n'en retenir qu'un dont ils ont apprécié l'impact pour fixer l'indemnisation, et qualifier la somme ainsi allouée au vu du seul manquement retenu, nécessairement inclus dans la demande plus globale du salarié. La loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 a créé l'article L.6315-1 du code du travail prévoyant qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel. Dans sa version applicable du 7 mars 2014 au 10 août 2016, l'article L.6315-1 du code du travail dispose que : I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Dans sa version applicable du 10 août 2016 au 1er janvier 2019, l'article L.6315-1 du code du travail dispose que : I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, quelque soit sa version applicable depuis 2008, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. En l'espèce, M. [Y] [O] a été recruté à compter du 10 juin 2003 en qualité de conducteur de perceuse à commande numérique qualification OQ niveau 1 coefficient 140. Au moment de la rupture du contrat de travail, il occupait un emploi de conducteur perceuse C.N statut ouvrier coefficient 160. Il est admis par l'employeur que le salarié était polyvalent et que son travail était apprécié. Si le coefficient du salarié n'a pas connu une évolution importante, néanmoins, alors que la rémunération doit être appréciée en prenant en compte toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail, comme notamment la prime de qualité ou de rendement, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, outre qu'il convient de constater que le seul salaire de base a toujours été supérieur au minimum conventionnel, la prise en compte des primes accentue très largement la différence, valorisant ainsi la prestation de travail du salarié. Par ailleurs, l'employeur justifie de ce que le salarié a suivi les formations suivantes : - formation sauvetage et secourisme au travail (SST) le 16 novembre 2007, puis recyclage SST en 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 - juin 2012 : formation pontier élingueurs - décembre 2014 : recyclage chariot élévateur - du 13 avril au 24 mai 2015 : utilisation centre de perçage fraisage intermac - du 17 au 20 décembre 2018 : présentation et formation sur machine impression numérique Tecglass. Ainsi, par la régularité des formations suivies tout au long de la relation contractuelle avec prise en compte notamment de l'évolution technologique pour adapter le salarié à son poste de travail, ce qui doit être l'objectif prioritaire poursuivi pour assurer la pérennité de l'emploi du salarié au sein de l'entreprise, étant observé qu'il n'est pas prétendu que le salarié aurait sollicité d'autres formations qui lui auraient été refusées, la démarche constante de l'employeur en terme de formation, ne serait-ce que pour permettre au salarié de maintenir le niveau de compétence déjà acquis, notamment par le biais des formations de recyclage, l'employeur n'a commis aucun manquement en terme de formation au sens des exigences posées par l'article L.6321-1 du code du travail. Enfin, s'il n'est pas justifié que le salarié a présenté une demande de bilan d'étape professionnel avant 2014, à compter du 7 mars 2014, la loi imposait à l'employeur d'organiser régulièrement un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Or, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] n'établit pas avoir mis en oeuvre de tels entretiens tous les deux ans, permettant de faire le point sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, lequel se distingue de l'évaluation du travail du salarié. Aussi, c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu ce manquement et faute d'évaluation plus précise sur les conséquences de ce manquement depuis 2014 par le salarié, le préjudice en résultant a été justement apprécié, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant alloué des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail II-1- Sur la cause du licenciement La société Vitrages Isolants de [Localité 5] fait valoir que le licenciement pour faute grave est fondé aux motifs que lors de l'enquête rigoureuse qu'elle a menée, M. [Y] [O] a été mis en cause, tant par M. [J] que par M. [D] comme étant informé de la destination des verres qu'il a façonnés, ce qu'il a reconnu expressément, étant également mis en cause dans le cadre de l'enquête pénale à la suite du dépôt de plainte du 11 janvier 2019. M. [Y] [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il a été mis hors de cause par l'enquête pénale, qu'il n'existe aucun élément probant le concernant et qu'il a toujours clamé son innocence. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est rédigée comme suit : '... Par suite de la découverte de vols massifs commis dans l'entreprise, votre nom a été cité le 20 décembre 2018 lors des explications fournies par l'un des mis en cause ; Le 7 janvier 2019 vous avez été convoqué pour vous expliquer sur les faits qui vous étaient imputés ; A cette occasion vous avez reconnu avoir, au préjudice de VIP, façonné 2 vitrages à fortes valeurs ajoutées destinés à [B] [J], après que ceux-ci aient été préalablement passés à la trempe par l'un de vos collègues, tout comme vous en parfaite connaissance de la destination frauduleuse des vitrages en question. Les vitrages en question ont été par la suite remis à [B] [J] qui les as fait sortir en fraude de l'entreprise dans la nuit du 28 au 29 novembre 2018, avec son véhicule personnel, précision apportée que ces faits ont été reconnus par l'intéressé lui-même, surpris lors d'une opération de surveillance à les sortir, hors de tout processus de commande et de facturation et donc sans les avoir réglés, alors même qu'il existe un programme de vente au personnel particulièrement avantageux. Vous avez le même jour, reconnu avoir à plusieurs reprises, façonné différents vitages que vous saviez sortir frauduleusement de l'entreprise, sans pouvoir être précis sur les jours et les noms des commanditaires. Les faits vous mettant en cause, relativement aux vitrages 'commandés' par [B] [J] ont également été reconnus par [G] [P], lequel a participé également au même vol en réunion. Ceci étant rappelé, et après avoir réfléchi, conformément à la loi j'ai décidé ce jour 6 février 2019 à 15h00 de vous licencier pour faute grave..............' Il en résulte que M. [Y] [O] n'est pas accusé de vol mais d'avoir, en connaissance de cause, façonné des vitrages qu'il savait destinés à une fraude commise par M. [J]. A la suite de la plainte déposée par l'employeur pour des faits de vol en réunion commis du 1er novembre au 15 décembre 2018 et recel, visant notamment M. [Y] [O], le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evreux a rendu le 23 avril 2020 un avis de classement au motif qu'à sa demande, l'auteur des faits s'est depuis mis en conformité avec la loi et que cette réponse apparaît plus adaptée que des poursuites pénales. Cet avis ne lie pas le juge prud'homal et il convient d'examiner les pièces produites pour justifier de la réalité de la mise en cause du salarié. La société Vitrages Isolants de [Localité 5] communique le courriel du 19 novembre 2018 aux termes duquel sont évoqués des soupçons relatifs à d'éventuels vols de vitrage sur le site de l'entreprise et la décision consistant à ouvrir une enquête interne dans le cadre de l'article 8 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016. A la suite d'une opération de surveillance réalisée le 28 novembre 2018 à 21h15, a été constatée la présence de M.[B] [J] à 0h10, lequel a chargé des verres dans son véhicule et, après vérification le lendemain des commandes pour le compte destiné au personnel, il a été relevé qu'aucune commande officielle ne concernait les verres emportés. Une seconde opération de surveillance s'est déroulée le 12 décembre 2018 n'aboutissant à aucune constatation particulière et la même nuit, a été opérée un contrôle de l'ensemble du site industriel en présence d'un huissier de justice destiné à la recherche de verres non pourvus d'étiquettes de traçage. S'en est suivie la poursuite des diligences et investigations sous forme d'auditions dont il est communiqué un procès-verbal rédigé par M. [R] [U], adjoint aux affaires juridiques, reprenant le contexte et le contenu des auditions réalisées sans néanmoins qu'il s'agisse d'un document reprenant in extenso le contenu des échanges et non soumis à l'examen contradictoire de la personne entendue pour s'assurer de l'authenticité des propos tenus. Il en ressort que : - M. [J] aurait fini par accepter de s'expliquer et a reconnu les faits, expliquant ne pas être le seul dans l'entreprise à faire couper du verre pour des besoins personnels, mettant ainsi en cause M. [D], précisant avoir commis ainsi une dizaine de vols sans être en mesure de les dater, ajoutant que M. [Y] [O] était au courant de tout puisque c'est lui qui faisait les joints plats polis des vitrages ainsi sortis, - [V] [D] a reconnu les faits précisant avoir coupé des verres à plusieurs reprises mais pas pour lui, sans passer par le système officiel de commande à prix privilégié, que ces faits sont connus du chef d'atelier, M. [X], lequel, entendu admet que depuis longtemps il a de nombreux doutes sur des faits de vol au sein de l'entreprise, mais qu'il n'en a jamais eu la preuve ;interrogé sur les personnes qui lui demandent régulièrement de couper du verre à des fins personnelles sans autorisation en vue de les sortir frauduleusement, M. [D] cite notamment le nom de M. [Y] [O], - M. [Y] [O], entendu le 7 janvier 2019, qui après avoir tenté 'd'ergoter' sur le fait qu'il s'agissait de verres commandés officiellement, a fini par admettre que ce n'était pas le cas et lorsqu'il lui est demandé s'il a conscience d'avoir concouru au vol en participant au façonnage des vitrages, a répondu ' si vous le dites' et ajoutant que s'il a sorti du verre sans autorisation c'était toujours pour les autres et jamais pour lui. En l'absence d'attestation ou de tout autre élément émanant des personnes mettant en cause plus précisément M. [Y] [O], comme les procès-verbaux d'audition devant les services de gendarmerie, alors que le procès-verbal établi par l'adjoint aux affaires juridiques ne présente aucune garantie quant à la reprise scrupuleuse des propos tenus lors des diverses auditions, alors qu'il convient d'observer qu'il comporte des appréciations pour le moins subjectives ( 'sur cette déclaration surprenante', 'Nous émettons les plus vifs doutes sur cette réponse'..;) ou en mettant entre guillemets des mots employés par les personnes entendues comme 'honnête', disant toujours 'toute la vérité', le caractère impartial de ce document fait défaut. Aussi, alors que le salarié conteste les faits et les avoir reconnus, que la charge de la preuve des faits fautifs incombe à l'employeur, en l'absence de plus de précisions s'agissant de l'avis de classement de la plainte pénale relativement à l'implication réelle du salarié dans les faits de vol commis par M. [J], les griefs au soutien du licenciement sont insuffisamment établis, étant précisé que le doute doit profiter au salarié. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. II-2- Sur les conséquences du licenciement Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considération d'une ancienneté de 15 ans et 8 mois, d'un salaire moyen mensuel de 2 241,98 euros au cours des douze mois ayant précédé le licenciement, réintégration faite des sommes déduites au titre de la mise à pied conservatoire en janvier 2019, plus favorable que celle des trois derniers mois, M. [Y] [O] est fondé à obtenir les sommes suivantes : rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 601,22 euros congés payés afférents : 160,12 euros indemnité compensatrice de préavis : 4 483,96 euros congés payés afférents : 448,39 euros indemnité de licenciement : sur la base d'une ancienneté de 15 ans et 10 mois, préavis compris (2 241,98 euros x1/4 ) x 10 + ( 2 241,98 euros x1/3 ) x 5 + ( 2 241,98 euros x1/3 ) x 10/12 = 9 964,35 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y] [O] soulève l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, comme contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 14 de la Charte sociale européenne et se heurtant aux droits à la réparation intégrale et au principe du libre accès au juge. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Au contraire, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir écartées. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail n'ont pas non plus pour effet de priver le salarié de l'accès au juge, ni d'empêcher la réparation intégrale de son préjudice. Compte tenu de son ancienneté de 15 ans, M. [Y] [O] peut prétendre à une indemnité fixée entre 3 et 13 mois de salaire. Il est justifié qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 10 septembre 2019 pour un montant brut journalier de 42,65 euros. Il a rapidement occupé des emplois en intérim, avec des périodes d'interruption plus ou moins longues, jusqu'à l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 1er septembre 2022 en qualité de chef d'équipe pour la société Meca Industries, moyennant une rémunération brute de base d'un montant de 2 502,56 euros. Aussi, la cour lui alloue la somme de 13 451,88 euros à titre de dommages et intérêts. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. M. [Y] [O] sollicite également réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant son licenciement comme ayant été accusé à tort de vol, entendu longuement par les services de police, ce qui l'a traumatisé, alors même que d'autres salariés également mis en cause n'ont pas été licenciés, l'employeur montrant ainsi une véritable volonté de le détruire. Alors que l'entreprise a été effectivement victime de vols, que le nom du salarié a été cité par deux autres personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête interne, la plainte pénale était fondée et quelle qu'en soit son issue, compte tenu des éléments portés à la connaissance de l'employeur, l'audition de M. [Y] [O] par les services enquêteurs était nécessaire. Il n'en résulte aucunement une volonté particulière de nuire de l'employeur à son égard, étant précisé que la lettre de licenciement ne lui impute pas les faits de vol, mais d'avoir en connaissance de cause façonné des vitrages qu'il savait destinés à une fraude commise par M. [J]. Par ailleurs, il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire de prononcer la sanction lui semblant la mieux appropriée au regard de l'implication de chacun des salariés et de son parcours au sein de l'entreprise. Aussi, les circonstances vexatoires ne sont pas établies et la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande à ce titre. III - Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] devra remettre à M. [Y] [O] un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial dues, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte. Les circonstances de la cause ne justifient pas d'ordonner l'affichage de la présente décision, ni sa publication dans un journal d'annonces légales. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé, a débouté M. [Y] [O] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a statué sur les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit le licenciement de M. [Y] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Vitrages Isolants de [Localité 5] à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes : rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 601,22 euros congés payés afférents : 160,12 euros indemnité compensatrice de préavis : 4 483,96 euros congés payés afférents : 448,39 euros indemnité de licenciement : 9 964,35 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 451,88 euros Ordonne le remboursement par la société Vitrages Isolants de [Localité 5] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [Y] [O] dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Ordonne la remise par la société Vitrages Isolants de [Localité 5] à M. [Y] [O] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Rejette la demande tendant à ordonner l'affichage de la présente décision et sa publication dans un journal d'annonces légales ; Condamne la société Vitrages Isolants de [Localité 5] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société Vitrages Isolants de [Localité 5] à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Vitrages Isolants de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle L.6321-1 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travail issu de larticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2413bcaf505db696a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel