Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2413bcaf505db696a9c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 679 400 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 21/04938 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I662 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 25/11/2021, enregistrée sous le n° 51-20-0002 APPELANTS : Monsieur [J] [C] né le 14 juillet 1959 à [Localité 9] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparant, représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENÇON Madame [I] [Y] épouse [C] née le 11 juillet 1961 à [Localité 15] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparante, représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENÇON INTIMES : Monsieur [N] [D] né le 05 juin 1968 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE Madame [X] [O] épouse [D] née le 02 décembre 1965 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 devant Madame GOUARIN, présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère GREFFIER : Madame [V] DEBATS : Rapport oral a été fait à l'audience À l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière. Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 9 mars 2004, M. [K] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ont consenti à M. [J] [C] et à Mme [I] [Y] épouse [C] un bail rural d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2004 portant sur diverses parcelles de terres situées à [Localité 12] section ZA n°[Cadastre 6] et à [Localité 13] section ZH n°[Cadastre 8] A, n°[Cadastre 8] B, n°[Cadastre 8] DJ, n°[Cadastre 8] DK, n°[Cadastre 8] E, n°[Cadastre 8] F, n°[Cadastre 8] G, n°[Cadastre 8] H et n°[Cadastre 1] pour une contenance de 26 ha 39 a 88 ca. Suivant bail verbal conclu à une date indéterminée, M. et Mme [G] ont consenti à M. et Mme [C] un bail rural portant une surface de 3 ha sur la parcelle ZH n°[Cadastre 3] A. Par acte authentique du 5 juin 2014, M. et Mme [G] ont cédé à M. [N] [D] et à Mme [X] [O] épouse [D] notamment la parcelle ZA n°[Cadastre 6] située à [Localité 12] et les parcelles ZH n°[Cadastre 1], ZH n°[Cadastre 4] et ZH n°[Cadastre 5] situées à [Localité 13] louées à M. et Mme [C]. Par acte d'huissier du 27 septembre 2017, M. et Mme [D] ont fait signifier à M. et Mme [C] un commandement de payer les fermages du premier semestre 2016, du deuxième semestre 2016 et du premier semestre 2017 pour un montant en principal de 6 870 euros. Un deuxième commandement de payer les fermages a été délivré aux preneurs le 21 novembre 2018 pour un montant de 10 120 euros correspondant au premier semestre 2016, au deuxième semestre 2016, au premier semestre 2017 et au premier semestre 2018. Un troisième commandement de payer portant sur le fermage du deuxième semestre 2018, du premier semestre 2019 et de la part de taxes foncières a été signifié le 1er août 2019 pour un montant en principal de 6 626 euros. Par lettre recommandée du 27 mai 2020 puis par acte d'huissier délivré le 29 juin 2020, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire d'une demande de résiliation du bail. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [C] quant à la validité de l'acte introductif d'instance ; - prononcé à la date du 31 décembre 2021, la résiliation du bail consenti le 9 mars 2004 ; - ordonné l'expulsion de M. et Mme [C] des terres louées, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné in solidum M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; - débouté M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de M. et Mme [C] au titre des arriérés de fermages arrêtés à la date du 18 septembre 2020 ; - condamné M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 673 euros au titre des impôts fonciers pour les années 2017 à 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 30 décembre 2021, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable ; - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ; - rétablir M. et Mme [C] dans leurs droits concernant les terres appartenant à M. et Mme [D] à compter de l'arrêt ; - ordonner l'expulsion de M. et Mme [D] des terres objet du congé ; - avant-dire droit, désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice économique subi en raison de l'impossibilité d'exploiter les terres à compter du 31 décembre 2021 ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise portant sur l'état d'entretien des terres et leur exploitation ; En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [D] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 20 septembre 2022 reprises à l'audience, M. et Mme [D] demandent à la cour de : - débouter les époux [C] de leurs demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - confirmer la résiliation du bail ; - condamner les époux [C] à leur verser la somme de 2 994,70 euros au titre des fermages et impôts dus au 1er janvier 2020 ; - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce pas contestée. Les dispositions du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la demande de résiliation du bail Les appelants font grief au tribunal d'avoir prononcé la résiliation du bail au motif que le défaut d'exploitation et le défaut d'entretien des parcelles louées étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds alors que les parcelles louées étaient exploitées et entretenues en 2021 et que la bonne exploitation des fonds n'a pas été compromise par l'implantation tardive de maïs au printemps 2021. En réplique, les intimés soutiennent que la résiliation du bail est encourue tant au regard du défaut d'exploitation et d'entretien des parcelles que du défaut du paiement des fermages, les règlements allégués étant intervenus postérieurement à la saisine du tribunal paritaire. Selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ou d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. C'est à juste titre en l'espèce que le tribunal a indiqué que les manquements du preneur de nature à justifier la résiliation du bail devaient s'apprécier à la date de la saisine du tribunal mais c'est par erreur qu'il a fixé cette date à la date de saisine du tribunal en contestation du congé délivré, laquelle fait l'objet d'une instance distincte, alors que la requête en résiliation a été formée par les bailleurs le 27 mai 2020, date d'appréciation des manquements invoqués. Les pièces versées aux débats établissent que trois commandements de payer visant les dispositions de l'article L. 411-31 ont été signifiés aux preneurs les 27 septembre 2017, 21 novembre 2018 et 1er août 2019. Il n'est ainsi pas contesté que ces mises en demeure, dont la régularité en la forme n'est pas critiquée, portaient sur deux termes distincts de fermage. Le commandement signifié le 1er août 2019 pour un montant en principal de 6 626 euros portait sur le fermage impayé du deuxième semestre 2018, le fermage impayé du premier semestre 2019 et la part de taxes foncières. Les preneurs justifient du règlement de la somme de 5 300 euros par un virement du 18 octobre 2019 intervenu dans le délai de trois mois du commandement mais insuffisant à régler l'intégralité de l'arriéré. Ils justifient ensuite du versement de la somme de 4 746 euros effectué le 18 septembre 2020, soit postérieurement à l'action en résiliation du bail engagée par les bailleurs le 27 mai 2020. Dès lors que ni le paiement partiel ni le paiement tardif ne sont libératoires, les conditions de la résiliation du bail sont réunies pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire de caractériser les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des preneurs sans l'assortir d'une astreinte et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [C] de leur demande d'expertise afin de déterminer l'état d'entretien des parcelles alors que celles-ci ont été reprises par les bailleurs le 31 décembre 2021. Compte tenu de la résiliation du bail, la demande des preneurs tendant à voir ordonner une expertise destinée à déterminer le montant du préjudice économique subi en raison de la privation de jouissance des parcelles à compter du 31 décembre 2021 est sans objet, étant relevé en tout état de cause que la mesure d'expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence probatoire des parties. M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande d'expertise formée à ce titre en cause d'appel. Sur la demande en paiement des fermages Le dispositif des dernières conclusions des appelants ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 673 euros au titre des impôts fonciers impayés pour les années 2017 à 2019, ce dont il résulte que ce chef du jugement n'est pas dévolu à la cour. Les intimés forment appel incident des dispositions du jugement les ayant déboutés de leur demande en paiement des fermages impayés et sollicitent la condamnation de M. et Mme [C] à leur régler la somme de 2 994,70 euros au titre des fermages et impôts dus au 1er janvier 2020. Il résulte du décompte versé aux débats et non contesté que le montant des fermages dû pour les années 2016 à 2019 se décompose comme suit : - 1er semestre 2016 : 3 250 euros, - 2e semestre 2016 : 3 370 euros, - 1er semestre 2017 : 3 250 euros, - 2e semestre 2017 : 3 250 euros, - taxes foncières 2017 : 378 euros, - 1er semestre 2018 : 3 250 euros, - 2e semestre 2018 : 3 250 euros, - taxes foncières 2018 : 384 euros, - 1er semestre 2019 : 2 992 euros (après déduction du dégrèvement foncier de 258 euros), - 2e semestre 2019 : 3 029 euros (après déduction du dégrèvement foncier de 221 euros), - taxes foncières 2019 : 391 euros, Soit la somme de 26 019 euros au titre des fermages impayés, la somme de 775 euros au titre des taxes foncières et un montant total de 26 794 euros. Au titre de cette période, les preneurs ont effectué les versements suivants : - 3 000 euros le 7 avril 2017, - 1 000 euros le 3 octobre 2017, - 5 000 euros le 3 octobre 2017, - 3 628 euros le 8 mars 2018, - 3 525,30 euros le 27 février 2019, - 5 300 euros le 18 octobre 2019, - 4 746 euros le 18 septembre 2020, Soit la somme de 26 199,30 euros. Contrairement à ce que soutiennent les intimés sur ce point, il n'y a pas lieu de déduire des sommes réglées par les preneurs le montant des frais d'huissier exposés qui relèvent soit des dépens soit des frais irrépétibles. Il en résulte que M. et Mme [C] ne sont plus redevables que d'un reliquat de taxes foncières au paiement duquel ils ont été condamnés par les dispositions du jugement dont appel et que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [D] de leur demande en paiement des fermages portant sur les années 2016 à 2019. Sur la demande de dommages et intérêts Dès lors que les preneurs ont réglé l'intégralité des fermages dus, le jugement déféré doit recevoir confirmation dans ses dispositions ayant débouté les bailleurs de leur demande de dommages et intérêts, faute pour ces derniers de caractériser le préjudice subi du fait des retards de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. et Mme [C] devront supporter la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [C] de leur demande d'expertise ; Condamne M. [J] [C] et Mme [I] [Y] épouse [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [C] et Mme [I] [Y] épouse [C] à payer à M. [N] [D] et à Mme [X] [O] épouse [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- 6 juillet 2023
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64a7b2413bcaf505db696a9c
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