Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2413bcaf505db696a9e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 34 920 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [G] a été engagée par M. [C] [X] en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 janvier 2002, puis à temps plein à compter du 1er septembre 2017. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel des cabinets médicaux. Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet au 31 décembre 2020, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 19 janvier 2021, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d'indemnités. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [O] [G] repose sur un motif économique, débouté Mme [O] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, condamné M. [C] [X] à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes : complément d'indemnité de licenciement : 6 002,36 euros, dommages et intérêts pour comportement déloyal postérieurement à la rupture du contrat de travail : 2 000 euros, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, débouté Mme [O] [G] du surplus de ses demandes, condamné M. [C] [X] aux dépens comprenant éventuellement les frais d'exécution. Mme [O] [G] a interjeté un appel limité le 3 janvier 2022. Par conclusions remises le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à lui verser un complément d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour comportement déloyal postérieurement à la rupture du contrat de travail , une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de M. [C] [X] et condamné ce dernier aux dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution du jugement, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - juger que le licenciement ne repose pas sur un motif économique et qu'il est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner M. [C] [X] à lui verser les sommes suivantes : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros, indemnité de préavis (congés payés inclus) : 6 346,82 euros, - débouter M. [C] [X] de toutes ses conclusions, fins et prétentions, - condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [X] demande à la cour de : - déclarer Mme [O] [G] recevable et mal fondée en son appel, - débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses fins, moyens conclusions et demandes, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à écarter les pièces de Mme [O] [G], n° 21, 24 & 28 et écarter ces pièces des débats, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] [G] repose sur un motif économique et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, - juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, la salariée a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux écritures de la partie intimée et a à nouveau conclu au fond par écritures signifiées le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les conclusions doivent être communiquées en temps utile pour permettre aux parties d'organiser leur défense au sens de l'article 15 du code de procédure civile. En signifiant de nouvelles conclusions le 12 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en réponse aux conclusions de la partie intimé signifiées le 27 avril 2023, soit dans un délai permettant d'y répondre en temps utile avant la clôture de l'instruction de l'affaire, la partie appelante n'a pas mis en mesure la partie adverse d'organiser sa défense au vu des nouveaux développements qui y sont contenus. En conséquence, il convient de rejeter la demande de rabat de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 12 mai 2023. I - Sur la demande visant à ce que soient écartées des débats les pièces 21, 24, 28 communiquées par Mme [O] [G] M. [C] [X] sollicite que soient écartées des débats les pièces 21, 24, 28 au motif qu'elles sont couvertes par la confidentialité régissant la profession d'avocat. Les pièces litigieuses sont des courriels adressés par Mme [O] [G] à son conseil les 3, 5 et 16 février 2021 portant sur des points en lien avec la rupture du contrat de travail. Alors que la partie appelante a formé un appel limité ne visant pas la disposition relative à l'octroi de dommages et intérêts pour comportement déloyal postérieurement à la rupture du contrat de travail, que l'appel incident de M. [C] [X] ne la remet pas davantage en cause, comme n'est pas remise en cause devant la cour la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément à l'indemnité de licenciement, l'effet dévolutif n'opère pas les concernant et ces dispositions sont définitives. Aussi, alors que les pièces dont il est sollicité le retrait n'étaient produites qu'au soutien des prétentions devenues définitives, la demande devient sans objet. Au surplus, s'agissant de courriels adressés par la salariée à son conseil, rien ne lui interdisait d'en décider la communication sur l'instance, comme renonçant volontairement à l'éventuelle protection résultant des dispositions spécifiques applicables. Aussi, complétant le jugement entrepris, la cour dit n'y avoir lieu de les écarter des débats. II - Sur le licenciement M. [C] [X] soutient que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que le chiffre d'affaires du cabinet a connu une baisse constante depuis le 31 décembre 2018, laquelle s'est accélérée en 2020, en lien avec la pandémie du Covid et la réduction importante des expertises judiciaires, l'obligeant d'ailleurs à reprendre une activité de praticien hospitalier salarié à temps partiel à compter du 7 janvier 2021 et que le poste de secrétaire a été effectivement supprimé. Mme [O] [G], qui précise qu'elle était l'épouse de son employeur, soutient que le licenciement repose en réalité sur des motifs personnels suite à leur divorce, M. [C] [X] ayant évoqué son projet de faire valoir ses droits à retraite au plus tard le 1er janvier 2020, avec réduction corrélative de ses revenus pour justifier le faible montant de la prestation compensatoire qu'il offrait de verser, projet qui s'est avéré être un leurre, choisissant de poursuivre son activité professionnelle sans elle après une longue période d'incertitude quant à son sort, sans mettre tout en oeuvre pour préserver son emploi en lui proposant une réduction de son temps de travail, que le motif économique est inexistant, en ce que la lettre d'information comporte des données comptables inexactes, que si la période Covid a entraîné des effets pénalisants, la baisse du chiffre d'affaire en 2020 n'est pas en soi un indicateur significatif et suffisant au regard du contexte et de l'allégement consécutif des charges, le cabinet conservant une trésorerie très confortable, qu'en décembre 2020, l'activité est revenue à la normale, qu'il n'y avait aucune dette et le résultat de l'année 2020 était très largement positif, malgré l'imputation artificielle sur les comptes de décembre 2020 des charges payables ou payées en janvier 2021 pour néanmoins le limiter. Elle fait également valoir que le cabinet n'était soumis à aucune compétitivité qu'il convenait de sauvegarder, comme ayant une activité exclusive de toute concurrence, en sa qualité d'expert connu et reconnu, mandaté par les compagnies d'assurances et les juridictions du ressort de la cour d'appel de Rouen. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [C] [X] n'employait qu'une seule salariée. Alors que la réalité des difficultés invoquées doit s'apprécier à la date du licenciement, soit décembre 2020, la lettre par laquelle ont été énoncés les motifs économique et qui fixe les limites du litige évoque : - la suppression du poste de secrétaire médicale - la diminution sur 3 trimestres consécutifs du chiffre d'affaires dans les proportions suivantes : . Honoraires de l'année 2018 : 349 207 euros . Honoraires de l'année 2019 : 306 569 euros . Honoraires cumulés jusqu'en octobre 2019 : 304 146,62 euros . Honoraires cumulés jusqu'en octobre 2020 : 225 116, 32 euros, - la situation préoccupante caractérisant des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail obligeant à envisager une réorganisation. Il en résulte que n'est pas évoquée une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et, dès lors, il y a lieu de vérifier si les difficultés économiques sont constituées au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et si le poste a été supprimé. Pour justifier de la dégradation de la situation financière du cabinet, M. [C] [X] verse au débat : - un document intitulé 'balance générale' duquel il résulte qu'en octobre 2020 le chiffre d'affaires cumulé jusqu'à cette date atteignait 165 583,18 euros contre 263 474,29 euros pour la même période l'année précédente, - le même document pour l'exercice 2019 montrant que le chiffre d'affaires cumulé s'élevait à 306 570,40 euros en décembre 2019 contre 349 207,45 euros à la même date l'année précédente. Ainsi, il est établi une baisse de chiffre d'affaires. Néanmoins, alors que les difficultés doivent s'apprécier au jour du licenciement, soit en l'espèce le 10 décembre 2020, il convient d'observer, qu'alors que le texte susvisé propose une comparaison par trimestre, que l'année 2020 est particulière en ce que l'ensemble des activités économiques ont été impactées par les meures de confinement prises à compter du 17 mars 2020, l'employeur verse au débat une balance générale sur les dix premiers mois de l'année, s'arrêtant à octobre, incluant donc la période de restriction des déplacements de mars à mai, et sans fournir d'éléments jusqu'à la date du licenciement, ne permettant pas d'apprécier la réalité de son activité dans le trimestre précédant le licenciement par comparaison au même trimestre de l'année précédente. Aussi, alors que par ailleurs, l'activité est restée largement bénéficiaire en dépit de cette situation conjoncturelle et de l'imputation sur ce même exercice de charges en réalité payées en janvier 2021, les difficultés économiques ne sont pas établies. Par conséquent, par arrêt infirmatif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences du licenciement En considération d'un salaire moyen mensuel de 2 884,92 euros, d'une ancienneté de 18 ans, de l'ouverture de droits à l'allocation de sécurisation professionnelle pendant 12 mois, dont le montant n'est pas communiqué, de son nouvel emploi en qualité de contractuel en contrat de travail à durée indéterminée pour des fonctions de secrétaire au Centre hospitalier intercommunal [5] justifié depuis mai 2022 moyennant une rémunération mensuelle de 2 410,04 euros, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat au salarié et non à Pôle emploi .En l'espèce, aucune somme n'a été versée à la salariée à ce titre. La cour accorde à ce titre la somme de 6 346,82 euros, congés payés inclus. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [C] [X] est condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en appel, en sus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clotûre du 11 mai 2023 ; Déclare irrecevable les conclusions signifiées par Mme [O] [G] le 12 mai 2023 ; Complétant le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 21, 24, 28 communiquées par Mme [O] [G] ; Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme [O] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [C] [X] à payer à Mme [O] [G] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus : 6 346,82 euros Y ajoutant, Condamne M. [C] [X] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail et si le poste a éarticle 805 du Code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile.article L.1233-3 du code du travail obligeant à envisaarticle L. 1233-3 du code du travail
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64a7b2413bcaf505db696a9e
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