Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2433bcaf505db696aa8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
N° RG 22/01797 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC4L
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00124
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2022
APPELANTES :
S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT SEVER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, et assistée par Me Jérôme NORMAND de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant
S.C.I. DES BUREAUX [Localité 10] BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, et assistée par Me Jérôme NORMAND de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMEE :
S.A. EDEN PANORAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, et assistée par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de Lille, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
Monsieur URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 puis prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI du Centre commercial de Rouen Saint Sever est bénéficiaire d'un bail à construction prenant fin au 31 juillet 2051 en exécution duquel elle a réalisé le Centre commercial Saint Sever à Rouen.
La SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne est bénéficiaire d'un bail à construction prenant fin au 30 juillet 2050 en exécution duquel elle a réalisé l'immeuble [Adresse 9].
Par acte du 12 janvier 2016 les SCI du Centre commercial de Rouen Saint Sever et des Bureaux Rouen Bretagne ont donné à bail commercial à la SA Eden Panorama, pour une durée de 10 ans à compter du 13 janvier 2016, des locaux à usage de complexe cinématographique sous l'enseigne Kinepolis.
Le 12 octobre 2021 la société Eden Panorama a mis en demeure la SCI du Centre commercial Saint- Sever de réaliser les travaux nécessaires de la toiture pour mettre fin à des infiltration récurrentes depuis l'année 2016.
Par actes du 21 février 2022, la SA Eden Panorama a assigné les SCI bailleresses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire cesser ses troubles de jouissance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné in solidum et par provision la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne à procéder à la réfection intégrale de la toiture des locaux donnés à bail à la société Eden Panorama,
- condamné in solidum la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne aux dépens,
- condamné in solidum la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne à payer à la SA Eden Panorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et de la SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne qui demandent à la cour de':
- déclarer à la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne recevables en leur appel et les y déclarer bien fondées,
- débouter la société Eden Panorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- en tout état de cause, débouter purement et simplement la société Eden Panorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tel expert qui lui plaira, avec mission de :
- relever et décrire les désordres, dégâts et troubles allégués par la société Eden Panorama,
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
- dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du conseiller du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
- fixer la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Eden Panorama,
- dire que faute de consignation de la provision dans le délai imparti ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour avant telle date qu'il plaira de fixer sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du conseiller du contrôle,
- condamner la Société Eden Panorama aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et à la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne d'une indemnité de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les SCI du Centre Commercial de Rouen Saint Sever et des Bureaux Rouen Bretagne soutiennent que':
* l'urgence à faire exécuter des travaux n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de la persistance des infiltrations alléguées et de ce qu'elles ont pour origine la toiture du centre commercial';
* la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée'; la seule survenance d'infiltrations, ne saurait constituer en soi un manquement du bailleur à son obligation de délivrance';
* ni la faute du bailleur, ni même le dommage ne sont démontrés';
* le rapport d'expertise amiable, produit à l'appui des conclusions du 7 mars 2023 de la société Eden Panorama n'est pas un rapport contradictoire qui ne peut à lui seul fonder une décision de confirmation de l'ordonnance entreprise';
* la société Eden Panorama est exclusivement à l'origine de son dommage';
* les désordres représentent moins de 20'% de la surface de la toiture, ce qui ne justifie pas sa réfection intégrale'; les infiltrations proviennent des trous faits par le locataire pour ses propres installation,
Vu les conclusions du 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Eden Panorama qui demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 avril 2022,
Y ajoutant,
- assortir la condamnation in solidum et par provision de la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et de la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne à procéder à la réfection intégrale de la toiture des locaux donnés à bail à la SA Eden Panorama d'une astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum et par provision la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne à mettre un terme définitif aux infiltrations affectant les locaux donnés à bail à leur locataire, la SA Eden Panorama, selon bail commercial du 12 janvier 2016, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ,
A titre très infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre en urgence dans les locaux exploités par la SA Eden Panorama, situés dans le Centre commercial [Localité 11] à [Localité 10],
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- examiner et décrire l'ensemble des infiltrations affectant le local donné à bail à la SA Eden Panorama au sein du Centre commercial [Localité 11] à [Localité 10],
- donner son avis sur la nature, le détail, la durée prévisible et le montant des travaux de nature à mettre un terme définitif à ces infiltrations, y compris les travaux de remise en état des locaux,
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis et à subir par la SA Eden Panorama en raison notamment des infiltrations et des travaux de réparation,
- fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, à charge de la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne,
- ordonner le versement de cette consignation par la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne à payer à la SA Eden Panorama la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI Des Bureaux [Localité 10] Bretagne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan, Avocat associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Eden Panorama soutient que':
* l'urgence est caractérisée par l'aggravation de la situation à mesure de la dégradation des couvertures vieillissantes.
* une infiltration constitue par principe un trouble manifestement illicite puisqu'elle traduit un manquement du bailleur à son obligation de délivrance';
* M. [L], expert, confirme la nécessité de procéder à la réfection intégrale de la toiture'; au stade du référé les travaux incombent au bailleur'.
MOTIFS DE LA DECISION'
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile': « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'»'
Aux termes de l'article 835 du même code': «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
Il apparaît du bail que le preneur doit entretenir les locaux loués en parfait état de toutes réparations de toute nature, hormis les grosses réparations limitativement énumérées à l'article 606 du code civil. Les parties ont convenu au bail que «'les réparations affectant le gros 'uvre seront exécutées par le bailleur aux frais du preneur, sauf si elles relèvent des travaux limitativement énumérés à l'article 606 du code civil.»
Il apparaît du point N du titre I du bail que le preneur a été avisé que des travaux de restructuration du Centre Commercial [Localité 10] [Localité 11] étaient projetés. Les modifications dédiées à l'accès au cinéma impliquaient des travaux de démolition et création d'une trémie pour ascenseur, escalator et escalier, des travaux d'étancheité sur existants et structure métallique.
Ce bail a fait l'objet d'un avenant le 12 janvier 2016. Il apparaît de l'article 4 de cet avenant que le preneur s'est engagé à réaliser des travaux de rénovation des salles de cinéma de son local. Ces travaux comprennent le traitement acoustique des salles, l'HVAC des salles, foyers, shop et bureaux, des travaux de cloisons et séparations, des sanitaires, des aménagements.
Le 12 octobre 2021 la société Eden Panorama a mis en demeure la SCI du Centre commercial Saint- Sever de réaliser les travaux nécessaires de la toiture.
Au soutien de sa demande, la société Eden Panorama produit':
- un échange de courriel du 1er septembre 2016 entre M. [C] (représentant de la société Eden Panorama) et Mme [S] à la suite d'une réunion technique. Mme [S] a envoyé à M. [C] le compte rendu de la réunion et celui-ci a répondu': «'Merci pour ce compte rendu.
Je souhaiterais le compléter avec les éléments suivants qui ont été également évoqués':
- Présence de fuites en toiture
- les instatallations climatisation et chauffage sont hors normes, très dégradées et doivent donc être remplacées
- impact sur notre SSI des travaux prévus sur la centrale incendie du Centre Commercial.
Nous avons découvert ces anomalies après la reprise du cinéma (...)'»
- un rapport d'entretien du 5 décembre 2019 de la société SMAC où il est relevé que': la terrasse est en mauvais état général ; la société d'entretien y a relevé la présence anormale d'herbes, de feuilles et de mousses'; la membrane d'étanchéité n'assure plus sa fonction étant en mauvais état et transpercée par des vis sur de nombreuses zones'; les relevés sont dans un mauvais état général';
- un rapport d'intervention du 26 octobre 2021 où il est exposé que': «'La terrasse est très usées et les fixations ressortent sur une grande partie du chéneau, notamment sur des zones ou stagnent les eaux lors des pluies ('.) nous nous sommes concentrés sur les parties les plus exposées à des risques de sinistres actuels et futurs. Au minima, dans un premier temps, il faudrait prévoir un rechapage sur l'ensemble du chéneau de cette terrasse en attentant une réfection de la toiture qui serait la meilleure solution.'»
- deux rapports d'intervention du 14 avril 2022 de la société SMAC qui décrit avoir découvert en toiture terrasse la localisation de 20 fuites par percement du complexe par visserie et procédé à 35 rebouchages de trous de vis et 2 réparations de naissance.
- un rapport d'entretien de la société SMAC faisant suite à sa visite du 1er juillet 2020. La préconisation en première page du rapport est que des travaux ponctuels sont à prévoir'; la conclusion générale est que des trous de vis ont été constatés dans le complexe d'étanchéité'; la société SMAC a procédé à des réparations provisoires, le rechapage de la terrasse est à prévoir.
- un procès verbal du 13 décembre 2022 fait par Me [T], huissier de justice. L'huissier s'est rendu dans les salles de cinéma n° 14,11,5,4,2. Il a effectué ses constatations par temps sec. Il a relevé que le revêtement de peinture était endommagé, boursouflé dans les salles 14,11,5,2. En salle n°11, il a noté la présence de moisissures sur le revêtement peinture du plafond. Il a noté que les dalles de faux plafond suspendu sont auréolées au niveau de l'accès handicapés de la salle n°4 et dans cette salle, il a relevé des coulures blanchâtres et des traces d'humidité sur toute la hauteur de la porte et du bâti de porte.
La société Eden Panorama a demandé l'avis de M. [L], architecte DPLG qui a visité les lieux le 28 février 2023. M. [L] a constaté des infiltrations et traces d'infiltrations en plusieurs endroits du complexe cinématographique. Il a noté en conclusions de son rapport que ces sinistres ont comme origine des anomalies constructives, des défaillances de matériaux et des défaillances en toiture. Il n'a pas exclu l'existence de fuite derrière les habillages de façade. Il a émis l'avis que la seule façon pérenne de mettre fin au sinistre serait de refaire les complexes d'étanchéité dans leur totalité par terrasses et couvertures concernées, de remédier aux anomalies constructives, et de faire les investigations et travaux nécessaires en raccordements avec les pieds de façades et bâtiments limitrophes. Il a noté que du fait de la multiplicité des points d'infiltration en toitures, seule une réfection complète permettrait de garantir que les fuites ne perdurent pas'; que les quelques rustines mises en place sur les points visibles n'ont pas permis de supprimer totalement les infiltrations.
Il apparaît des constatations concordantes des différents rapports que les infiltrations ne sont pas sérieusement contestables. Mais le rapport de M. [L] a été réalisé à la seule demande de la société Eden Panorama et n'est pas à lui seul suffisant à caractériser l'urgence d'une réfection totale de la toiture ou l'existence d'un dommage imminent. Compte tenu des multiples causes des infiltrations constatées dans un bâtiment qui a fait l'objet de travaux diligentés par le bailleur et par le preneur, il est sérieusement contestable, en l'absence d'investigations complètes et contradictoires, que le bailleur doive supporter la charge intégrale des réparations. Au regard de ce qui a été exposé sur les multiples causes possibles des infiltrations et la possibilité d'infiltrations cachées, il n'apparaît pas au stade du référé, que le trouble apporté au preneur présente un caractère illicite.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La société Eden Panorama sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner in solidum et par provision la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne à procéder à la réfection intégrale de la toiture des locaux donnés à bail à la société Eden Panorama, à les voir condamner à mettre un terme définitif aux infiltrations affectant les locaux donnés à bail et aux demandes de prononcé d'astreinte.
Sur la demande d'expertise':
En vertu des dispositions l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les deux parties présentent à titre subsidiaire une demande d'expertise.
Les différents rapports étant concordants sur l'existence de désordres, cette demande présente un motif légitime. Il convient d'ordonner une expertise et de désigner M. [M] [Z] avec la mission décrite au dispositif de l'arrêt. La société Eden Panorama étant demanderesse à la cessation des troubles, elle avancera les frais de la mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Déboute la société Eden Panorama de ses demandes tendant à voir condamner in solidum et par provision la SCI du Centre Commercial De Rouen Saint Sever et la SCI des Bureaux [Localité 10] Bretagne à':
* procéder, au besoin sous astreinte, à la réfection intégrale de la toiture des locaux donnés à bail à la société Eden Panorama,
* mettre un terme définitif, au besoin sous astreinte, aux infiltrations affectant les locaux donnés à bail
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [Z] [M] [Adresse 6]': [XXXXXXXX01] Port': [XXXXXXXX02] mèl': [Courriel 12], qui pourra s'adjoindre tout sachant, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, soit les locaux exploités par la société Eden Panorama donné à bail par la SCI du Centre Commercial de Rouen Saint Sever et la SCI Bureaux [Localité 10] Bretagne et situé au [Adresse 8], les parties et leurs conseils dûment appelés';
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission';
- procéder à l'examen des sinistres allégués, les décrire, en rechercher les causes,
- donner son avis les éventuels travaux de reprise de nature à y mettre un terme définitif, leur durée, en estimer le coût, y compris pour les travaux de remise en état des locaux loués';
- donner tous éléments utiles sur les préjudices de l'une ou l'autre partie
En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, charge le président du tribunal judiciaire de Rouen ou tout magistrat qu'il déléguera du contrôle de cette expertise
Dit que la société Eden Panorama devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 4000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Condamne la société Eden Panorama aux dépens de première instance et d'appel';
Déboute les parties de leurs demande présentées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 606 du code civil.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
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