Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2443bcaf505db696ab8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 894 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00467 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJDQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00787 Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 08 novembre 2022 APPELANTE : Madame [G] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] Ayant élu domicile chez Maître Marion AUBE [Adresse 5] [Localité 6] Assistée de Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (27) [Adresse 2] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 22/02/2023 S.C.I. HENGOUET RCS d'Evreux sous le n°433 052 883 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière À l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 23 juillet 2018, la SCI Hengouet a consenti à M. [O] [U] un bail à usage d'habitation d'une maison située [Adresse 9] contre un loyer mensuel de 480 euros outre charges d'un montant de 25 euros, garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme [G] [N]. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Hengouet a fait signifier au locataire deux commandements visant la clause résolutoire le 9 février 2022, l'un de payer et l'autre de produire l'attestation d'assurance. Le commandement de payer a été signifié à Mme [N] le 24 février 2022. La SCI Hengouet a fait assigner M. [U] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evreux par acte d'huissier des 1er et 5 juillet 2022, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation solidaire des parties au paiement de l'arriéré locatif. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection d'Evreux a : - déclaré recevable l'action de la SCI Hengouet ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2018 entre d'une part la SCI Hengouet et d'autre part M. [U] concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 9], étaient réunies à la date du 11 avril 2022 et que le contrat était résilié à cette date ; - ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement; - dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Hengouet pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné solidairement M. [U] et Mme [N] à verser à la SCI Hengouet la somme de 8 945 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2022 inclus) ; - dit que la condamnation serait assortie des intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2022 sur la somme de 7 430 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ; - condamné in solidum M. [U] et Mme [N] à verser à la SCI Hengouet une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - condamné in solidum M. [U] et Mme [N] à verser à la SCI Hengouet la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [U] et Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d'une assurance, celui de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue le 6 février 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision. M. [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 22 février 2023. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 28 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evreux le 8 novembre 2022 en ce qu'il a : condamné solidairement M. [U] et Mme [N] à verser à la SCI Hengouet la somme de 8 945 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2022 inclus) ; condamné in solidum M. [U] et Mme [N] à verser à la SCI Hengouet une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; condamné in solidum M. [U] et Mme [N] à verser à la SCI Hengouet la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [U] et Mme [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d'une assurance, celui de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner la vérification de l'écriture de Mme [N] figurant sur l'acte de cautionnement solidaire en date du 23 juillet 2018 ; - ordonner, au besoin, la comparution personnelle de Mme [N] à l'audience qu'il plaira à la cour de fixer pour procéder à ladite vérification ; - prononcer l'absence d'engagement de Mme [N] en qualité de caution et débouter par conséquent la SCI Hengouet des demandes formulées à son égard ; - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de Mme [N] en date du 23 juillet 2018 pour défaut d'inscription par Mme [N] des mentions manuscrites requises par l'article 22-1 de la loi de 1989 sur ledit acte et absence de remise par la SCI Hengouet d'un exemplaire du contrat de location ; - condamner M. [U] seul au paiement à la SCI Hengouet de la somme de 8 945 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2022 inclus) ; A titre subsidiaire, - limiter la condamnation solidaire de Mme [N] au paiement de la somme de 4 750 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2021, date de fin du cautionnement régularisé pour une durée déterminée ; En tout état de cause, - débouter la SCI Hengouet de ses demandes ; - condamner M. [U] seul à verser à la SCI Hengouet une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; - condamner M. [U] seul à verser à la SCI Hengouet la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] seul aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d'une assurance, celui de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamner solidairement la SCI Hengouet et M. [U] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 6 juin 2023, la SCI Hengouet demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evreux ; Ce faisant, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - recevoir la SCI Hengouet en ses demandes et les dire bien fondées ; Y ajoutant, - condamner solidairement Mme [N] et M. [U], en sus de la décision de première journée, au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suite aux frais irrépétibles que la concluante s'est vue contrainte d'engager devant la cour d'appel ; - condamner solidairement Mme [N] et M. [U] aux entiers dépens de première journée et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Houvenaghel, avocat au barreau de l'Eure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de constater que les dispositions ayant condamné M. [U] au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire ne sont pas contestées. La cour statuera donc dans les limites de l'appel. Sur la vérification d'écriture et la nullité de l'acte de cautionnement Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Mme [N], sans dénier la signature figurant au bas de l'acte de cautionnement sur le fondement duquel la SCI Hengouet la poursuit solidairement avec M. [U], conteste être l'auteur des mentions manuscrites reprises aux termes de cet acte de cautionnement. Elle prétend avoir apposé uniquement sa signature au bas d'un acte vierge, de sorte qu'elle n'aurait pas eu conscience de la portée de l'acte. En réplique, la SCI Hengouet soutient que même si Mme [N] n'est pas l'auteur des mentions manuscrites figurant à l'acte de cautionnement, elle a bien apposé sa signature de sorte qu'en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature emporte consentement aux obligations qui en découlent. En l'espèce, Mme [N] qui dénie son écriture au titre des mentions précédant sa signature sur l'engagement de caution, mais pas sa signature, verse aux débats un document écrit de sa main et un extrait du carnet de liaison, dont il n'est pas contesté qu'elle en est bien l'auteur. La comparaison des écritures entre celle portée sur l'acte de cautionnement et le document versé aux débats, démontre que Mme [N] n'est manifestement pas l'auteur des mentions relatives à l'engagement de caution. En vertu des dispositions de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige 'la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'. Ces dispositions applicables au moment du contrat litigieux, sont dérogatoires du droit commun et ont pour finalité de protéger la caution, en privant d'effet un acte qui ne respecte pas les conditions de forme permettant de s'assurer du caractère éclairé de son consentement. Bien qu'elle ait apposé sa signature au bas de l'acte de cautionnement, dès lors qu'il est établi qu'elle ne l'a pas fait précéder elle-même de façon manuscrite de la reproduction du loyer et des conditions de révision de celui-ci, ni d'aucune des mentions manuscrites telles qu'elles résultent de l'article 22-1 précité, prescrites à peine de nullité, il y a lieu de prononcer la nullité de l'engagement de caution de Mme [N] du 23 juillet 2018. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N], solidairement avec M. [U], au paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation et la SCI Hengouet sera déboutée des demandes formées à l'encontre de Mme [N], seul M. [U] devant être condamné au paiement de ces sommes. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées et la charge des dépens de première instance et de l'indemnité de procédure sera supportée par M. [U] seul, les demandes formées à l'encontre de Mme [N] étant rejetées. Les dépens d'appel seront supportés par la société Hengouet qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [N] la charge de ses frais irrépétibles. Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en ses dispositions soumises à la cour ayant condamné Mme [G] [N] à verser à la SCI Hengouet, solidairement avec M. [U], la somme de 8 945 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, in solidum avec M. [U], une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, in solidum avec M. [U], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Prononce la nullité de l'engagement de caution du 23 juillet 2018, Déboute la SCI Hengouet de ses demandes dirigées contre Mme [G] [N], Dit que M. [U] seul sera tenu aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la SCI Hengouet aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile suite auxarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 287 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1367 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 6 juillet 2023
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Référence
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