Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2443bcaf505db696ac2
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 19 762 827 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQ6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01033 Ordonnance du juge de la mise en état de Dieppe du 07 février 2023 APPELANTE : S.A. MY MONEY BANK Inscrite au RCS de Nanterre sous le n°784 393 340 [Adresse 4] [Localité 9] représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [W] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (76) [Adresse 2] [Localité 7] représentée et assistée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE Maître [D] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière À l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique établi le 13 décembre 2011 par Me [D] [N], notaire et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 6 janvier 2012, la SA GE Money Bank, devenue la SA My Money Bank, a consenti à Mme [W] [I] épouse [Y] un prêt d'un montant de 197 628,27 euros garanti par une hypothèque portant sur un bien immobilier situé à [Localité 12], au vu de l'attestation de propriété établie le 13 avril 2010 dont il résultait que Mme [Y] était propriétaire dudit bien en qualité de légataire de sa mère, [R] [E], décédée le [Date décès 3] 2009. Par jugement rendu le 19 décembre 2013 sur assignation publiée au service de la publicité foncière de Dieppe le 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Dieppe a, entre autres dispositions, dit que le testament de [R] [E] du 15 janvier 1978 avait été valablement annulé par cette dernière le 1er mars 1985. Le bien immobilier objet de l'hypothèque a en conséquence rétroactivement réintégré l'indivision successorale entre Mme [Y] et sa soeur, Mme [B] [I] épouse [X]. Une promesse de vente portant sur ce bien a été signée le 11 janvier 2019 et la société My Money Bank, s'estimant lésée au regard de la somme de 23 307,28 euros devant revenir à Mme [Y], a refusé la mainlevée de l'hypothèque. Par acte d'huissier délivré les 26 et 27 septembre 2019, la société My Money Bank a fait assigner Mme [Y] et Me [N] afin de voir engager leur responsabilité au titre de l'atteinte à ses droits hypothécaires dès lors qu'elle n'avait pas été informée de l'action en contestation du testament au vu duquel avait été établie l'attestation de propriété ayant permis l'octroi du prêt. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté Mme [X] de sa demande de mainlevée et subsidiairement, de nullité de l'hypothèque. La société My Money Bank a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du partage à intervenir entre Mme [Y] et Mme [X]. Par ordonnance contradictoire du 7 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a : - débouté la société My Money Bank de sa demande d'incident ; - condamné la société My Money Bank à verser à Mme [I] épouse [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance sur incident à la charge de la société My Money Bank. Par déclaration du 21 février 2023, la société My Money Bank a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 31 mai 2023, la société My Money Bank demande à la cour de : - réformer l'ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau, - juger qu'il sera sursis à statuer dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Dieppe dans l'attente du partage à intervenir entre Mme [Y] et Mme [X] au titre de la succession de [R] [E] ; - condamner in solidum les parties succombantes à lui verser, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fourdrin, la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 2 mai 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ; - débouter la société My Money Bank de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner la société My Money Bank à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dulière. Par dernières conclusions reçues le 17 avril 2023, Me [N] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il n'a cause d'opposition à la demande de sursis à statuer dans l'attente du partage à intervenir entre Mme [Y] et Mme [X] au titre du règlement de la succession de [R] [E] ; - condamner qui de droit aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à statuer au motif qu'elle disposait d'une hypothèque conventionnelle dont la validité avait été reconnue alors que la détermination de l'assiette de l'hypothèque et donc de l'étendue de son préjudice dépend de l'issue des opérations de partage successoral. En réplique, Mme [Y] soutient que la demande de sursis à statuer est sans objet dès lors que la garantie hypothécaire n'est plus contestable, qu'elle peut être exécutée à la suite de la vente du bien et que l'issue du litige avec Mme [X] est sans intérêt pour la société My Money Bank. Me [N] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer. Il résulte des pièces versées aux débats que, par assignation du 26 septembre 2019, l'établissement prêteur a engagé la responsabilité de l'emprunteur et du notaire sur le fondement de la dissimulation fautive de l'action en contestation du testament sur le fondement duquel l'attestation de propriété portant sur le bien objet de l'hypothèque conventionnelle avait été établie et a sollicité l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de chance. Si la validité de l'hypothèque conventionnelle a été reconnue par un jugement désormais irrévocable rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe, son assiette demeure incertaine dans l'attente de l'issue des opérations de partage entre Mme [Y] et Mme [X]. Dès lors que l'issue des opérations de partage a une incidence déterminante sur l'appréciation du préjudice subi par l'établissement prêteur au titre de l'atteinte à ses droits hypothécaires, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et de surseoir à statuer sur les demandes de la société My Money Bank jusqu'au règlement définitif de la succession de [R] [E]. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [Y] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fourdrin. Mme [Y] sera condamnée à verser à la société My Money Bank la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par la SA My Money Bank à l'encontre de Mme [W] [I] épouse [Y] et de Me [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Dieppe jusqu'à l'issue définitive des opérations de partage entre Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [B] [I] épouse [X] au titre du règlement de la succession de [R] [E] ; Condamne Mme [W] [I] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Fourdrin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [I] épouse [Y] à verser à la SA My Money Bank la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [I] épouse [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b2443bcaf505db696ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel