Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2443bcaf505db696ac4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 806 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00084 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de rouen du 08 juin 2022 APPELANT : Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] (76) [Adresse 6] [Localité 4] représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000186 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Monsieur [C] [K] [Adresse 7] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat bien que assigné par commissaire de justice en date du 20/03/2023 S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP Avocats, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2020, la SA d'HLM ICF Habitat Atlantique a consenti à M. [C] [K] et à M. [I] [H] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 346,72 euros outre les charges. Par lettre du 27 janvier 2021, M. [H] a donné congé du logement loué. Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 812,48 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier délivré les 6 et 26 janvier 2022, le bailleur a fait assigner M. [K] et M. [H] en résiliation du bail et paiement des arriérés. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la résiliation du bail au 14 décembre 2021 ; - ordonné l'expulsion de M. [K] ; - condamné M. [K] à payer à la SA d'HLM ICF Habitat Atlantique une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [K] à payer à la SA d'HLM ICF Atlantique la somme de 6 394,17 euros au titre de l'arriéré impayé au 1er avril 2022, dont la somme de 3 756,93 euros solidairement avec M. [H] ; - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 6 janvier 2022 à l'égard de M. [K] sur la somme de 5 079,27 euros et à compter de la décision pour le surplus ; - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 6 janvier 2022 à l'égard de M. [H] sur la somme de 3 756,93 euros ; - dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné in solidum M. [K] et M. [H] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d'assignation. Par déclaration du 23 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision. M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 20 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 11 avril 2023, M. [H] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité du commandement de payer et de l'assignation ainsi que de tous les actes subséquents ; - débouter la SA ICF Habitat Atlantique de ses demandes ; A titre subsidiaire, - débouter la SA ICF Habitat Atlantique de ses demandes pour défaut de production d'un décompte conforme ; A titre infiniment subsidiaire, - dire que les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt à intervenir; - lui accorder des délais de paiement ; En tout état de cause, - condamner la SA ICF Habitat Atlantique à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 35 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique, en contrepartie de laquelle son conseil renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; - condamner la SA ICF Habitat Atlantique aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 10 mai 2023, la SA ICF Habitat Atlantique demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du commandement de payer et de l'assignation L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une partie des impayés au motif qu'il était tenu solidairement au paiement du loyer et des charges jusqu'au 27 octobre 2021 alors que le commandement de payer délivré à son ancienne adresse ainsi que l'assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile doivent être annulés dès lors que le bailleur était en possession de sa nouvelle adresse, que les diligences effectuées sont insuffisantes et que ces irrégularités lui ont nécessairement causé un grief puisqu'il n'a pas comparu en première instance. En réplique, l'intimée soutient essentiellement que les actes de procédure sont réguliers en ce que M. [H] n'a pas avisé le bailleur de sa nouvelle adresse ni de la date de son départ des lieux et que l'huissier a effectué les diligences nécessaires. En application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, en l'absence du destinataire de l'acte, l'huissier doit mentionner dans l'acte de signification les vérifications effectuées en vue de s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. En l'espèce, le procès-verbal de signification du commandement de payer à M. [H] établi le 14 octobre 2021 mentionne que le domicile de l'intéressé a été vérifié en ce que son nom est inscrit sur l'interphone. Cette seule vérification est insuffisante au regard des exigences de l'article 656 en l'absence d'autre diligence de l'huissier, lequel ne mentionne pas que le nom de M. [H] figure sur le tableau des occupants ou sur la boîte aux lettres, contrairement à ce que soutient le bailleur sur ce point. L'irrégularité tendant à l'insuffisance des vérifications effectuées a nécessairement causé un grief au destinataire, lequel n'a pas été informé valablement de la mise en oeuvre par le bailleur de la clause résolutoire prévue par le bail. Il convient en conséquence d'annuler le commandement de payer délivré à M. [H] le 14 octobre 2021. L'appelant, qui a quitté les lieux loués, ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause le constat de la résiliation du bail de sorte que les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Si M. [H] conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il n'en tire cependant pas les conséquences juridiques puisqu'il ne sollicite pas la nullité du jugement déféré pour ce motif de sorte que le moyen est inopérant, la sanction de l'irrégularité éventuelle de l'assignation ne consistant pas dans le rejet des demandes qui y sont formées. M. [H] doit en conséquence être débouté de sa demande d'annulation de l'assignation. Sur la demande en paiement des loyers et charges L'appelant soutient qu'il est fondé à se prévaloir d'un délai de préavis réduit à un mois, que le décompte n'est pas explicite ni conforme au bail et qu'il n'a pas été tenu compte des versements effectués. Le bailleur estime que le délai de préavis ne peut être réduit que dans les conditions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que les sommes qui lui sont réclamées sont conformes au bail et aux règlements intervenus. Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé donné par le locataire est d'un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. En l'espèce, l'appelant se borne à verser aux débats une attestation de M. [W], contrôleur général directeur départemental de la sécurité publique de Seine-Maritime qui certifie que 'pour raison professionnelle, il est préférable que l'adjoint de sécurité [H] [I] déménage de son domicile [Adresse 7] à [Localité 8]'. Cette attestation ne fait nullement état d'une perte d'emploi ni d'une mutation au sens des dispositions de l'article 15 précitées. Il s'ensuit que M. [H] n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois et que la date d'effet du congé reçu par le bailleur le 27 janvier 2021 doit être fixée au 27 avril 2021. Aux termes de l'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 8-1 de la même loi, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. En l'espèce, le bailleur ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 8-1 et l'exclusion des dispositions du contrat de bail qui prévoient la poursuite des effets de la solidarité pendant deux ans à compter de la date d'effet du congé. Les parties conviennent que M. [H] a donné congé du logement loué par lettre reçue par le bailleur le 27 janvier 2021 de sorte que, en l'absence de réduction du délai de préavis, l'appelant est redevable du paiement des sommes dues en exécution du bail pendant un délai de six mois à compter de la date d'effet du congé, soit jusqu'au 27 octobre 2021, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. Le décompte versé aux débats par le bailleur fait état des versements effectués par M. [H], lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de paiements qui n'auraient pas été pris en compte. En effet, le versement de 350 euros effectué le 3 novembre 2020 a été comptabilisé par le bailleur le 16 novembre 2020, le versement de 252,66 euros effectué le 30 décembre 2020 apparaît en crédit le 31 décembre 2020, le versement de 252,66 euros effectué le 25 janvier 2021 a été comptabilisé le 25 janvier 2021 et le versement du 5 mars 2021, le 5 mars 2021. M. [H] échoue à caractériser les prétendues incohérences du décompte qu'il entend dénoncer pour s'opposer à la demande en paiement dès lors qu'il ne saurait utilement être reproché au bailleur d'avoir indexé le montant du loyer conformément aux clauses du bail liant les parties ni de ne pas avoir prélevé de provision sur charges au mois de novembre 2020. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas utilement la facturation de la somme de 120,81 euros au titre de l'intervention d'un serrurier et les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement ayant déduit du montant des sommes dues les frais indûment facturés. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [H], solidairement avec M. [K], au paiement de la somme de 3756,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure du 26 janvier 2022 et non du 6 janvier 2022 comme indiqué par erreur dans le jugement déféré, lequel sera rectifié sur ce point. Sur la demande de délais de paiement Au soutien de sa demande de délais de paiement, l'appelant, qui justifie de revenus annuels de 18 062 euros en 2021, ne forme aucune proposition précise de règlement de sa dette. Il ne justifie ainsi nullement de sa capacité à s'acquitter des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil. Il a en outre bénéficié d'amples délais de paiement de fait eu égard à la durée de la procédure. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées à l'exception de celles ayant inclus dans les dépens le coût du commandement de payer délivré à M. [H], lequel restera à la charge du bailleur. M. [H] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le commandement de payer délivré à M. [I] [H] le 14 octobre 2021 ; Déboute M. [I] [H] de sa demande d'annulation de l'assignation ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant ledit jugement et à dire que les intérêts au taux légal dus par M. [H] le sont à compter du 26 janvier 2022 et non du 6 janvier 2022 et à l'exception des dispositions ayant inclus dans les dépens le coût du commandement de payer délivré à M. [I] [H] le 14 octobre 2021 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que le coût du commandement de payer délivré à M. [I] [H] le 14 octobre 2021 restera à la charge de la SA ICF Habitat Atlantique ; Y ajoutant, Déboute M. [I] [H] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel ; Condamne M. [I] [H] à payer à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 805 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile doivent êarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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