Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2453bcaf505db696aca
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Ch. civile et commerciale ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 905-2 C.P.C.) N° RG 23/01045 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJM Affaire : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce du HAVRE, décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2023JC0033 Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE Madame [F] [P] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE APPELANTS S.E.L.A.R.L. [U] [T] prise en la personne de sa gérante, Mme [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EPERVIER [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN INTIME Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de la chambre civile et commerciale, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01045 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJM, Par ordonnance du 3 mars 2023, juge commissaire du tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre, statuant dans le cadre de la liquidation de la SARL Epervier, a : - constaté que la consistance des biens, leur emplacement et l'offre reçue sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions qu'aux enchères publiques ; - autorisé la vente du fonds de commerce de Restauration Rapide sis et exploité à [Adresse 8] pour l'exploitation duquel la SARL Epervier était immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 818 773 475, comprenant notamment : *Eléments corporels : le mobilier et le materiel d'exploitation inventoriés par Me [T] [I], Commissaire de Justice au Havre (76600), [Adresse 7], le 22 décembre 2022, le tout lui appartenant en pleine propriété à l'exception du matériel loué ou prété ou sous contrat. *Eléments incorporels : clientèle, achalandage, droit au bail commercial du local situé à [Adresse 8] Et le droit de reprendre la ligne téléphonique, sous-réserve de l'accord de l'opérateur A : Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 4] à Mekla, demeurant [Adresse 5] (....) Au prix de quinze mille euros (15.000,00 Euros) net vendeur S'appIiquant : - aux elements corporels pour : dix mille euros (10.000 Euros) - aux éléments incorporels pour : cinq mille euros (5.000 Euros) (....) Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de cette ordonnance le 17 mars 2023. Le 3 avril 2023, le calendrier de procédure à bref délai leur a été notifié. La Selarl [U] [T] a constitué avocat le 26 avril 2023. Monsieur et Madame [R] ont déposé leurs conclusions d'appelant le 3 mai 2023. La Selarl [U] [T] a déposé ses conclusions d'intimée le 31 mai 2023.Elle demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] et par Madame [F] [P] épouse [R] contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la société Epervier - débouter Monsieur et Madame [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et de leurs demandes relatives aux dépens A titre subsidiaire, - déclarer Monsieur et Madame [R] mal fondés en leur appel et les en débouter En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 3 mars 2023 du Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Epervier en toutes ses dispositions ; - débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes ; En toute hypothèse, - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à payer à la Selarl [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epervier la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à payer à la Selarl [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epervier la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] au paiement des dépens. Le même jour, la Selarl [U] [T] a déposé des conclusions devant le président de la chambre civile et commerciale aux fins de voir : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [H] [R] et de Madame [F] [P] épouse [R] contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la société Epervier A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] et par Madame [F] [P] épouse [R] contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la société Epervier En tout hypothèse, - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à payer à la Selarl [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] au paiement des dépens. Par conclusions du 28 juin 2023, M. et Mme [R], invités à présenter leurs observations sur les incidents de procédure, demandent à la cour de les déclarer recevables en leur désistement d'appel et de condamner les parties à supporter leurs propres frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile: «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.» Sur la caducité de l'appel : Il résulte des dispositions de l'article 954 du même code que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 905-2 de ce code sont toutes celles remises au greffe et transmises dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Les conclusions de M. et Mme [R], déposées le 3 mai 2023, dans le respect de l'article 905-2 comportent le dispositif suivant : - déclarer recevables M. et Mme [H] [R] en leur appel de l'ordonnance rendue par Madame Le Juge Commissaire Martine Chaudier le 3 Mars 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EPERVIER - infirmer l'ordonnance rendue par Madame Le Juge commissaire (...) le 3 Mars 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Epervier en ce qu'elle autorise la cession du fonds de commerce de la SARL Epervier à M. [M] [D] - condamner la SELARL [U] [T], es qualité de liquidateur de la SARL Epervier au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ces conclusions qui ne comportent pas de prétentions ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie et aucune conclusions signifiées dans le délai prévu à l'article 905-2 n'ayant pu régulariser la procédure, la caducité de l'appel sera prononcée. PAR CES MOTIFS Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ; Déclare caduque la déclaration d'appel diligentée le 17 mars 2023 par M. et Mme [R], enregistrée sous le numéro 23-01045 Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel ; Condamne M. et Mme [R] à payer à la Selarl [U] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Epervier, la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Fait à [Localité 9], le 06 juillet 2023 La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b2453bcaf505db696aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel