Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2463bcaf505db696acc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 442 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01063 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 08 Décembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. SUB STYLE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [E] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [B] a été engagée le 17 juin 2013 en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée. Elle a été nommée représentante CFDT à la Commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat de Normandie (la CPRIA de Normandie) en 2017. Licenciée pour faute grave le 19 février 2019 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 12 mai 2020 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement nul et condamné la société Sub style à verser à Mme [B] les sommes suivantes : indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 54 420 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la nullité du licenciement prononcé : 10 884 euros indemnité de licenciement : 3 023,45 euros indemnité compensatrice de préavis : 6 408 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 640,80 euros rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 814 euros indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire : 181,40 euros rappel sur heures supplémentaires : 231,72 euros indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires : 23,17 euros indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement : 167,44 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - fixé le salaire de Mme [B] à 2 136,73 euros et ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R 1454-28 du code du travail ; - débouté la société Sub style de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sub style aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Sub style en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2020. Par conclusions remises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, déclarer les demandes de Mme [B] irrecevables et mal fondées, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la société Sub style à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, débouter la société Sub style de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Rappelant qu'elle a été désignée en juin 2017 en qualité de représentante CFDT au sein de la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat de Normandie, et ce pour une durée de quatre ans, ce dont avait été informé son employeur, Mme [B] soutient que son licenciement est nul à défaut de toute demande préalable d'autorisation administrative. Aussi, réclame t-elle les indemnités liées à la rupture d'un licenciement nul mais aussi l'indemnité forfaitaire d'éviction correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le terme de sa période de protection compte tenu d'un mandat de quatre ans et d'une protection post-mandat de six mois, soit une protection expirant le 1er janvier 2022. En réponse, la société Sub style soutient qu'elle n'avait pas connaissance du mandat de salariée protégée de Mme [B], sachant qu'elle n'a jamais été rendue destinataire du mail du secrétaire de l'union régionale CFDT du 4 septembre 2017 produit aux débats faisant état de cette qualité, aussi, et si elle ne méconnaissait pas la participation de Mme [B] à des réunions, elle pensait qu'elle le faisait en tant qu'adhérente à ce syndicat et non en qualité de salariée protégée, étant noté que le fait de savoir qu'un salarié exerçant un mandat hors de l'entreprise au sein d'une CPRI bénéficie d'un statut protecteur est une connaissance juridique très pointue qui ne peut être délivrée par une société d'expert-comptable. Il résulte des articles L. 2411-1, L. 23-111-1, L. 23-112-3, L. 23-114-2, L. 2411-25 du code du travail que le salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est désigné pour quatre ans et bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui implique que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et ce, jusqu'à six mois à compter de l'expiration de son mandat lorsqu'il a siégé à cette commission. L'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail rend le licenciement illicite sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse. Il appartient néanmoins au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. En l'espèce, s'il est produit un mail écrit le 4 septembre 2017 à 12h31 émanant de M. [Y], secrétaire régional de l'union régionale CFDT Normandie, aux termes duquel il informait M. [X] de ce que Mme [B] avait été nommée représentante CFDT à la CPRIA Normandie en juin 2017 et qu'à ce titre, elle serait amenée à siéger au sein de cette instance, avec la précision expresse que ce mandat était d'une durée de quatre ans et que, du fait de cette désignation, elle bénéficiait du statut de salariée protégée, il n'est cependant pas produit d'accusé de réception et rien ne permet de s'assurer qu'il a été envoyé à M. [X], dirigeant de la société Sub style. Néanmoins, et si le mail du 21 septembre 2018 de M. [Y], qui fait référence à ce précédent mail, ne comporte à nouveau aucune mention permettant de s'assurer de son envoi à M. [X], il résulte de la réponse de ce dernier qu'il en a accusé réception. Or, contrairement à ce qu'indique la société Sub style, il ne pouvait y avoir de doute sur la qualité de Mme [B] puisqu'il était clairement rappelé aux termes de ce mail qu'elle avait été désignée comme représentante CFDT à la CPRIA Normandie et il était en outre fait référence aux pressions exercées sur elle pour qu'elle n'exerce pas son mandat de membre de la CPRIA, aussi, la société Sub style ne peut prétendre avoir pu penser qu'elle n'avait qu'un statut d'adhérent, étant au surplus relevé que les échanges de mails étaient en lien avec la prise en charge financière des heures passées en réunion. A cet égard, outre que la société Sub style ne peut se retrancher derrière sa méconnaissance de la loi, les recherches effectuées afin d'apprécier la charge financière lui revenant en cas de participation à des réunions de la CPRIA n'a pu que la conduire à examiner davantage le statut d'un membre ainsi désigné en son sein et elle ne peut donc sérieusement invoquer sa méconnaissance du statut protecteur bénéficiant aux membres de la CPRIA. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité des griefs listés dans la lettre de licenciement à l'égard de Mme [B], à défaut de toute autorisation administrative pour procéder à son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de celui-ci. Aussi, et alors que Mme [B] peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, laquelle, conformément à l'article L. 2411-25 du code du travail, est prolongée de six mois à l'issue de son mandat, et ce, dans la limite de 30 mois, peu important qu'elle ait été désignée en juin 2017 ou le 4 septembre 2017 comme elle l'affirme dans la note en délibéré sans en justifier, en tout état de cause, dès lors qu'elle a été licenciée le 19 février 2019, en retenant comme date de désignation qui lui est la moins favorable, à savoir le 1er juin 2017, la protection dont elle bénéficiait n'expirait que le 1er décembre 2021, soit plus de trente mois après son licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sub style à payer à Mme [B] les sommes de 54 420 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à trente mois de salaires, 10 884 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3 023,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 814 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 181,40 euros au titre des congés payés afférents. Au contraire, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, alors que celle-ci ne se calcule pas sur la moyenne la plus favorable du salarié mais sur le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, il convient de la limiter à la somme de 5 658 euros, outre les congés payés afférents, laquelle somme tient compte de la rémunération variable, de la prime d'ancienneté et de l'augmentation du taux horaire à compter de janvier 2019 et correspond à trois mois de salaire compte tenu du statut de travailleur handicapé de Mme [B] dont elle avait informé son employeur. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément aux articles L 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, lequel n'exclut le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi qu'en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, il convient, dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement nul à raison de la discrimination syndicale, d'ordonner à la société Sub styles de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours. Sur le rappel d'heures supplémentaires et congés payés supplémentaires pour fractionnement Si la société Sub styles conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne formule néanmoins aucun moyen tendant à expliciter cette demande d'infirmation sur ces deux demandes, sachant qu'il résulte du jugement qu'elle en reconnaît le bien-fondé, ce que soutient à nouveau Mme [B] dans le cadre de ses conclusions, tout en faisant valoir que, malgré cette position, elle n'a toujours pas procédé à leur paiement. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sub styles à payer à Mme [B] 231,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 23,17 euros au titre des congés payés afférents et 167,44 euros au titre congés payés supplémentaires pour fractionnement. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sub styles aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Sub styles à payer à Mme [E] [B] la somme de 5 658 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 565,80 euros au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la SARL Sub styles de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [E] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ; Condamne la SARL Sub styles aux entiers dépens ; Condamne la SARL Sub styles à payer à Mme [E] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Sub styles de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2463bcaf505db696acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel