Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2463bcaf505db696ad2
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 580 258 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/01098 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00198 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 07 mars 2023 APPELANT : Monsieur [D] [S] né le 19 mars 1993 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE (Aide juridictionnelle provisoire) INTIMÉES : TRESORERIE [Localité 12] AMENDES [Adresse 3] [Adresse 3] Société [5] - CHEZ [14] [Adresse 6] [Adresse 6] POLE EMPLOI [Localité 11] DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION [Adresse 7] [Adresse 7] Société [9] Chez [10] et Associés - Mr [O] [F] [Localité 4] Société [13] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2023 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 27 janvier 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [D] [S] a demandé à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Lors de sa séance du 15 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] a déclaré cette demande recevable. Suivant décision du 21 juin 2022, la commission, constatant que l'intéressé avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, a imposé un rééchelonnement des dettes sur 60 mois au taux de 0% sur la base d'une mensualité de 181,50 euros, avec effacement partiel à l'issue du plan. M. [S] a contesté ces mesures. Suivant jugement réputé contradictoire du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a notamment : - déclaré la contestation formée par M. [S] recevable ; - modifié le plan et prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, avec une mensualité augmentée à 341 euros et à un taux d'intérêt de 0%, selon les modalités fixées dans le plan figurant dans le jugement ; - dit que les créances restant dues à la fin de plan seraient effacées. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2023, contestant exclusivement la modification du plan de rééchelonnement du paiement de ses dettes, le juge ayant porté le montant de la mensualité de remboursement à 341 euros. Lors de l'audience du 05 juin 2023, M. [S], hospitalisé et représenté par son conseil a contesté le contenu du plan retenu, faisant valoir que sa situation financière et son état de santé ne lui permettaient pas de régler la mensualité de remboursement fixée par la commission à 181,50 euros et encore moins celle augmentée par le juge à 341 euros. Il a exposé être très souvent hospitalisé et être dans l'attente d'une greffe cardiaque, les médecins ayant évalué son espérance de vie à trois ans. Il n'est plus autonome et vit chez sa mère, lors de ses sorties de l'hôpital. Il a estimé, eu égard à la dégradation de son état de santé, que la durée du plan de rééchelonnement de ses dettes devait être réduite à 36 mois. Il a évalué en outre sa capacité de remboursement à hauteur de 200,80 euros, et a chiffré la mensualité de remboursement à 65,46 euros, en déduisant du maximum légal saisissable (180,96 euros), le minimum légal à lui laisser (115,50 euros). Par lettre reçue le 22 mai 2023, la société [14] mandatée par la société [5] a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, à l'exception du Pôle Emploi [Localité 11] Direction appui à la production dont l'accusé de réception n'est pas rentré, n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement a été notifié le 16 mars 2023 à M. [S] qui en a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2023. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées Selon l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir ayant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, l'état d'endettement de M. [S] a été arrêté par le premier juge à la somme de 25 802,58 euros. Cet endettement est inchangé à la connaissance de la cour. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce, M. [S] justifie bénéficier d'une hospitalisation régulière en hôpital de jour et être dans l'attente d'une greffe cardiaque. Il est en arrêt de travail depuis le 16 mars 2021, la dernière prescription médicale fixant un renouvellement de son arrêt entre le 12 juin 2023 et le 30 septembre 2023, un dernier renouvellement pouvant intervenir jusqu'au 15 mars 2024. Eu égard à son état de santé actuel, il est certain qu'il ne pourra pas reprendre son activité de chauffeur livreur. M. [S] perçoit comme ressources un montant moyen mensuel de 1 232,95 euros, se déclinant en une indemnité journalière de 30,16 euros, soit un montant mensuel de 904,80 euros, ainsi qu'une allocation mensuelle adulte handicapé de 328,15 euros suivant justificatif du 15 octobre 2022 produit en première instance. La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 172,25 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [S], âgé de 30 ans, est en arrêt de travail, en attente d'une greffe cardiaque et ne retrouvera pas son emploi, sans que sa situation professionnelle ne soit pour le moment réglée, ni que son espérance de vie ne puisse être définitivement arrêtée dans l'avenir à trois ans, cette affirmation restant de l'ordre du pronostic, aucun écrit n'ayant d'ailleurs été délivré à M. [S] sur ce sujet. En outre, si les indemnités journalières ont vocation à s'arrêter s'il se retrouve en invalidité, une telle décision n'est pas encore prise et la cour ne peut pas anticiper une situation incertaine. Il appartiendra à M. [S] de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de situation nouvelle. Ses charges actuelles doivent être évaluées de la façon suivante : - forfait de base :604 euros - participation loyer : 250 euros - autres charges : 80 euros Il ne paie plus d'impôt sur le revenu. Soit un montant total de 934 euros. Il en résulte une capacité de remboursement de 298 euros. La différence entre les revenus et les charges, permet donc de dégager une capacité de remboursement et M. [S] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de prendre en considération sa situation de santé insusceptible d'amélioration sur un plan financier pour considérer comme la plus adaptée la mensualité de remboursement mise à sa charge par la commission à hauteur de 181,50 euros ainsi que les modalités de remboursement de ses créances fixées sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 0%, avec un palier de 25 mois à 0 euro afin que M. [S] puisse solder sa dette pénale de 4 414,50 euros, exclue du plan, avec effacement partiel des créances pour un montant total de 15 283,66 euros, tel que cela résulte du plan de surendettement initialement élaboré par la commission. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [S] ; Infirme le jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement en ses dispositions ayant modifié le plan et prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, avec une mensualité augmentée à 341 euros et à un taux d'intérêt de 0%, selon les modalités fixées dans le plan figurant dans le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant , Prononce un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, avec une mensualité de 181,50 euros et à un taux d'intérêt de 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt et correspondant au plan initialement proposé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L724-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b2463bcaf505db696ad2
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