Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2473bcaf505db696ad8
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02317 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNA5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 08 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [C] [D], né le 09 Juin 2002 à MOSTAGANEM, de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [C] [D] ayant pris effet le 03 juillet 2023 à 10 heures 16; Vu la requête de M. [O] [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [C] [D]; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2023 à 13 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [C] [D] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juillet 2023 à 10 heures 16 jusqu'au 02 août 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [O] [C] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juillet 2023 à 10 heures 00 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [S] [X] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [C] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [C] [D] a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2023. Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [C] [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [C] [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et à l'irrégularité de la procédure qui s'en est suivie. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [O] [C] [D] a été entendu en ses observations. Le préfet de Loire-Atlantique a formulé des observations en réplique concluant à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention Sur le défaut de notification de l'arrêté de placement en rétention Le retenu fait valoir que la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative n'a pas été signé par l'interprète et que la signature de ce dernier sur la notification des droits n'est pas de nature à purger cette irrégularité. Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 1 - 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il n'est pas discuté que la décision de placement en rétention figurant dans la procédure diligentée en exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire, a été notifiée le 3 juillet 2023 à 10h16 et que la signature de l'interprète n'y est pas portée. Le premier juge a exactement relevé que la notification des droits qui s'en est suivie a bien été signée de l'intèrprète à 10h19, ce qui atteste de sa présence dès la notification de l'arrêté de placement en rétention et le fait que l'ntéressé ait refusé de signer le formulaire de notification de l'arrêté de placement ne permet pas de déduire l'absence de l'interprète puisque qu'il a également réfusé de signer le formulaire de notification de ses droits en rétention. En outre, M. [O] [C] [D] ne justifie d'aucun grief, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Sur les diligences tardives de l'administration pour parvenir à son éloignement et ayant conduit à son placement en rétention Selon l'article L. 741-3 du code précité, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'était préalablement rapprochée des autorités consulaires algériennes, le 15 novembre 2022 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, soit peu après la notification de l'obligation de quitter le territoire en date du 8 novembre 2022, et peu avant son incarcération le 18 novembre 2022, qu'elle justifie avoir relancé lesdites autorités par courrier du 23 juin 2023, faisant expressément référence à son courier du 15 novembre 2022, alors qu'il était encore placé sous écrou et par courriel du 3 juillet 2023 immédiatement après son placement en rétention, à sa levée d'écrou, étant observé que les démarches débutées trop en amont peuvent ne pas aboutir à l'éloignement en raison des circonstances et notamment de l'incertitude quant à la date de sortie de l'étranger détenu. Il ne peut donc être reproché au préfet des diligences tardives pour parvenir à l'éloignement du retenu, alors qu'il a au surplus effectué des relances sans y être tenu, les autorités consulaires étrangères étant souveraines. En outre, aucune disposition textuelle n'impose que ces diligences soient effectuées pendant l'incarcération, ce dont il résulte que le moyen n'est pas fondé. Sur l'absence d'habilitation aux fins de consultation du fichier FAED Il est observé que le fichier FAED a été consulté par Mme [B] [Y], sans qu'aucun justificatif d'habilitation de l'agent en cause ne soit produit, que le défaut d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à cette consultation entraîne la nullité d'ordre public de la procédure sans que l'étranger qui l'invoque n'ait à démontrer l'existence d'un grief, que le premier juge ne pouvait retenir que ce moyen était relatif à l'irrégularité de la procédure en garde à vue, alors que cette pièce a été versée à la procédure par la préfecture. Il sera rappelé que l'article 15-5 du code de procédure pénale énonce que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Il s'en suit que l'habilitation est présumée et que l'absence d'une telle mention ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure et il appartient au demandeur d'établir le grief qui en est résulté. Par ailleurs, au cours de la phase préalable à la rétention, l'étranger peut être interpellé dans le cadre de différentes procédures, dont le contrôle est soumis au juge des libertés et de la détention dès lors qu'elles précèdent immédiatement le placement en rétention administrative. Le moyen tiré d'un irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit donc concerner la procédure qui précède immédiatement cette mesure. Il en résulte que l'irrégularité soulevée quant à la procédure initiée en novembre 2022 pour détention de stupéfiants, tenant notamment au défaut d'habilitation de l'agent lors de la consultation du fichier FAED effectuée le 7 novembre 2022, ne peut être invoquée et ne saurait prospérer en ce qu'elle ne concerne pas la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention en date du 3 juillet 2023, peu important donc que l'administration préfectorale ait joint les pièces de procédure liée à l'exécution de la décision d'éloignement, dont le rapport de consultation du fichier FAED, à la décision elle-même qu'elle était tenue de produire à l'appui de sa saisine du juge des libertés et de la détention. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Sur la régularité du placement en rétention Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et au défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Nantes par jugement du 9 mars 2023 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, rébellion, détention non autorisée de stupéfiants, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire et violence sur un fonctionnaire de police suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, qu'il est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité, de ressources légales et ne dispose pas d'un domicile stable, qu'il dissimule volontairement son identité, utilisant plusieurs alias, qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement édictée le 8 novembre 2022 et a déclaré ne pas vouloir s'y conformer, qu'au cours de son audition du 8 novembre 2022, il a déclaré être atteint d'asthme et prendre un traitement médical, sans que les éléments du dossier ne permettent de conclure que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Il resssort en outre de son audition du 8 novembre 2022, qu'il a déclaré être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 2], déclarations réitérées avant son incarcération. En considération de ces éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision relativement à la situation personnelle de M. [O] [C] [D], il a pu légitimement décider qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L.612 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiant qu'il soit assign' à résidence, les attestations produites par Mme [I] [G], demeurant [Adresse 1], qu'il indique être sa tante, établies les 1er janvier 2023 et 3 juillet 2023, la première précisant l'héberger depuis le 1er janvier 2023, alors qu'il était écroué depuis le 18 novembre 2022, ne permettant pas de s'assurer ni de la réalité, ni de la permanence et de la stabilité du domicile ainsi déclaré. Sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention aux fins d'expliciter les raisons l'ayant conduit à considérer que ni l'état de santé de M. [O] [C] [D], ni son jeune âge, ne s'opposait pas à son maintien en rétention, étant ajouté que l'intéressé, qui bénéficie actuellement d'un traitement, ne se prévaut d'aucun élément nouveau pouvant permettre de considérer que son état présente un caractère d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui est loisible de solliciter un examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, sa prise en charge. Il convient en conséquence de confirmer, par motifs adoptés, l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Juillet 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article L.743-12 du code de larticle L. 741-3 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b2473bcaf505db696ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel