Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b24f3bcaf505db696af8
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre sociale N° RG 22/01403 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKY Association LIGUE REUNIONNAISE DE SURF ET SKATE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [V] [C] [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005921 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Juillet 2023 Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; L'association Ligue Réunionnaise de Surf et Skate (l'association) a interjeté appel de cette décision par acte du 26 septembre 2022. M. [G] a lié incident. Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [G] le 28 février 2023 ; Vu les conclusions de désistement notifiées par l'association le 6 juin 2023 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 396, 397, 399 à 401 et 405 du code de procédure civile ; L'association s'est désistée de son appel et de son action avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l'incident élevé par M. [G]. En l'absence d'observations formulées par ce dernier à l'audience sur incident à laquelle il n'a pas comparu ou par note en délibéré expressément autorisée, il convient de constater le désistement de l'association et par suite le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, Constate le désistement de l'association Ligue Réunionnaise de Surf et Skate de l'instance et de l'action ; Constate le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du CPC ; Condamne l'association Ligue Réunionnaise de Surf et Skate aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Laurent Calbo EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b24f3bcaf505db696af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel