Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2503bcaf505db696afe
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ AC R.G : N° RG 23/00521 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RL [X] [W] C/ [O] [O] [O] [O] [O] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 04 AVRIL 2023 - RG n° 22/00813 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 AVRIL 2023 REQUÉRANTS : Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [G] [J] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [K] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juillet 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, dans une décision assortie de l'exécution provisoire : - constaté que les époux [O] ne maintiennent pas leur fin de non-recevoir, - débouté Monsieur [E] [X] et Madame [J] [G] [W] de leur demande principale, - condamné les époux [O] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [J] [G] [W] le somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute dolosive après déduction des 8000 euros déjà versés, soit un solde de 42 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté Monsieur [E] [X] et Madame [J] [G] [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires en l'absence de lien établis entre ces sommes et la faute dolosive, - débouté les époux [O] de leur demande de restitution de la somme de 8000 euros déjà versée qui vient en déduction du préjudice fixé, - condamné les époux [O] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [J] [G] [W] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux [O] aux entiers dépens de l'instance. Madame [K] [I] [F] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont formé appel de cette décision le 30 mai 2022 Madame [K] [I] [F] épouse [O] est décédée le 15 juillet 2022. Par ordonnance rendue le 04 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre civile, statuant au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution formulée par Monsieur [E] [X] et Madame [J] [B] [W]. Par requête RPVA du 18 avril 2023, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [G] [W] ont déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs que Monsieur [O] n'aurait formulé aucune demande de suspension de l'exécution provisoire de droit et qu'il ne serait pas justifié par ce dernier, détenteur d'un patrimoine immobilier conséquent et ayant disposé du temps utile pour effectuer toute mise en vente, de l'existence de conséquences manifestement excessives. Ils forment aussi une demande en paiement de frais irrépétibles. Des conclusions de régularisation après décès ont été déposées le 24 avril 2023 via le RPVA aux fins de prise en compte de l'intervention volontaire, après décès de Madame [K] [I] [F] épouse [O], de Madame [L] [O] et de Messieurs [H] et [Y] [O]. Par conclusions du 16 mai 2023, les consorts [O] ont sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée en se prévalant de la modicité des ressources mensuelles de Monsieur [M] [O], du décès de son épouse survenu en cours d'instance d'appel, de la consistance limitée de son patrimoine immobilier et de l'atteinte au double degré de juridiction que pourrait constituer, au cas d'espèce, une mesure de radiation. Monsieur [E] [X] et Madame [J] [G] [W] ont maintenu leurs prétentions en précisant qu'une mesure de radiation administrative ne saurait être considérée comme privative du double degré de juridiction L'affaire a été fixée à l'audience du 07 juin 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juillet 2023. Par message RPVA du 07 juin 2023, les conseils des parties ont été invités à présenter, sous quinzaine, leurs observations sur la compétence pour la chambre des déférés à pouvoir statuer, au visa des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, sur une décision statuant sur une demande de radiation, mesure d'administration judiciaire in susceptible de recours sauf caractérisation d'une situation d'excès de pouvoir. Aucune suite n'a été donnée à cette invitation dans le délai imparti. DISCUSSION-MOTIFS Vu les articles 524 et 916 du code de procédure civile, Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable en la forme pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état. Il sera, par ailleurs, rappelé que les mesures d'administration judiciaire, telles qu'une mesure de radiation, sont des actes du juge visant à une bonne administration de la justice; elles constituent des mesures insusceptibles de recours sauf à établir l'existence d'une situation d'excès de pouvoir et d'atteinte à un droit fondamental. En l'espèce, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de mesure de radiation, a rejeté cette demande laquelle n'est donc, à défaut de rapporter la preuve des conditions requises, pas susceptible de déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de déférés, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Constate que le recours en déféré a été engagé dans le délai imparti Le déclare toutefois irrecevable s'agissant d'une action en contestation d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours Dit qu'une copie de la présente décision devra être adressée par les soins du greffe au conseiller de la mise en état de la chambre civile Laisse aux consorts [O] la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b2503bcaf505db696afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel