Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2533bcaf505db696b19
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 477 134 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
06/07/2023 ARRÊT N° 444/2023 N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXB7 AM/CD Décision déférée du 01 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00751 Mme RIBEYRON S.A.R.L. LE MOTEUR C/ G.A.E.C. DE [Adresse 7] S.A.R.L. CONTE S.A. ALLIANZ IARD GROUPAMA D'OC CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. LE MOTEUR Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉS G.A.E.C. DE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. CONTE inscrite au RCS de MONTAUBAN, prise en le personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de NANTERRE, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTERVENANT VOLONTAIRE GROUPAMA D'OC En qualité d'assureur subrogé suite aux conclusions du 27 décembre 2023 dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau plaidant de TARN-ET-GARONNE et par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le Gaec de [Adresse 7] est propriétaire d'un véhicule de marque Nissan, modèle Pathfinder, qu'il a confié pour réparation à la Sarl Conte : ce garage a sollicité la Sarl Le Moteur pour réaliser les travaux de rénovation du bas moteur et de la culasse et a établi le 29 juillet 2016 une facture pour un montant total de 8 792,46 euros TTC. À la suite de ces travaux, la Sarl Conte a effectué plusieurs autres réparations sur ce véhicule entre 2016 et 2017. À l'été 2018, la société Groupama, en qualité d'assureur protection juridique du Gaec de [Adresse 7], a confié une expertise amiable à M. [H]. À la suite du rapport déposé le 26 février 2019, la société Allianz, assureur de la société Conte, a versé au Gaec de [Adresse 7] la somme de 8 107,56 euros le 20 juin 2019. PROCÉDURE Par acte d'huissier du 31 août 2021, le Gaec de [Adresse 7] a fait assigner la SARL Conte (exerçant sous l'enseigne Renault) et la SARL Le Moteur en exécution de leurs obligations contractuelles devant le tribunal judiciaire de Montauban. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2022, le tribunal a : Vu l'article 1231-1 du code civil, - condamné la SARL Conte à payer au Gaec de [Adresse 7], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 7 064,74 euros, soit 4 028,89 euros au titre du remplacement du moteur et 3 035,85 euros au titre des frais de location de véhicules de remplacement, - débouté le Gaec de [Adresse 7] des demandes formées à l'encontre de la SARL Le Moteur, Vu l'article L.l2l-12 du code des assurances, - condamné la SARL Le Moteur à payer la somme de 8107,56 euros à la SA Allianz Iard subrogée dans les droits de la SARL Conte, - condamné la SARL Le Moteur à relever et garantir indemne la SARL Conte de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouté le Gaec de [Adresse 7] de sa demande au titre de la résistance abusive, - condamné la SARL Conte à payer au Gaec de [Adresse 7] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile, - condamné la SARL Le Moteur à payer à la SA Allianz lard et à la SARL Conte, à elles ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,l° du code de procédure civile, - condamné la SARL Conte et la SARL Le Moteur aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - accordé le droit de recouvrement direct des dépens à Me Morel Nauges Gonzalez qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Conte du fait de l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en matière de réparation des véhicules, le juge a tiré des constatations de l'expert, non remises en cause par l'intéressée et son assureur, un lien de causalité suffisant entre le défaut constaté et les réparations confiées par la Sarl Conte à son sous-traitant, la société Le Moteur. Et il a rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle par le Gaec de [Adresse 7] à l'encontre de la société Le Moteur faute de lien contractuel entre eux, et limité les sommes mises à la charge de la société Conte faute d'évaluation des travaux au montant réclamé de 14 771,34 euros. La société Le Moteur a en revanche été condamnée à relever et garantir la société Conte indemne de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci du fait du son manquement à son obligation de résultat. Par déclaration en date du 7 avril 2022, la SARL Le Moteur a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - condamné la SARL Le Moteur à payer la somme de 8107,56 euros à la SA Allianz Iard subrogée dans les droits de la SARL Conte, - condamné la SARL Le Moteur à relever et garantir indemne la SARL Conte de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamné la SARL Le Moteur à payer à la SA Allianz lard et à la SARL Conte, à elles ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,l° du code de procédure civile, - condamné la SARL Le Moteur aux dépens d'instance. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'EURL Le Moteur et la société Groupama, dans leurs dernières écritures en date du 27 décembre 2022, demandent à la cour au visa des articles 328 à 330 et 554 du code de procédure civile,1787, 1231-1 du code civil, L.121-12 du code des assurances, de': - accueillir l'intervention volontaire de la société Groupama, assureur responsabilité civile de la SARL Le Moteur, en qualité d'assureur subrogé pour avoir exécuté la décision dont appel dans le cadre de l'exécution provisoire, - réformer le jugement en date du 1er mars 2022, en ce qu'il a : . condamné la SARL Le Moteur à payer la somme de 8.107,56 € à la SA Allianz Iard, subrogée dans les droits de la SARL Conte, . condamné la SARL Le Moteur a relevé et garantir indemne la SARL Conte, de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, . condamné la SARL Le Moteur à payer à la SA Allianz Iard et à la SARL Conte, à elles ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile, . condamné la SARL Le Moteur aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - rejeter l'appel incident du Gaec de [Adresse 7], - rejeter toutes les demandes de la SARL Conte et d'Allianz dirigées contre la SARL Le Moteur, - condamner la SA Allianz Iard et le Gaec de [Adresse 7] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz Iard et le Gaec de [Adresse 7] aux entiers dépens, Subsidiairement, - ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer aux fins de rechercher les causes et origines des désordres du véhicule litigieux, l'expertise pouvant être ordonnée, au besoin, sur pièces, - juger que les frais de la mesure d'instruction seront supportés par moitié par la société Groupama et la SA Allianz Iard, - réserver les dépens et les frais irrépétibles, en attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée. Les appelantes exposent que la société Groupama est l'assureur responsabilité professionnelle de l'EURL Le Moteur, laquelle, non comparante en première instance, n'a pu discuter la valeur des pièces visées dans l'assignation. Elles approuvent le tribunal d'avoir débouté le Gaec de [Adresse 7] de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Le Moteur sur la base de la responsabilité contractuelle, en l'absence de lien contractuel entre eux mais soutiennent qu'il n'a pas caractérisé la faute pouvant être reprochée à la sous-traitante. La société Le Moteur indique contester le rapport dressé par l'expert du Gaec et soumis au tribunal, soulignant l'absence de suite donnée à l'assignation aux fins d'expertise judiciaire initiée par le Gaec : son propre expert a conclu à l'absence de lien de causalité établi entre sa prestation et les dommages, et la société Allianz est donc restée en désaccord avec celui de la société Conte. Et les demandes incidentes du Gaec de [Adresse 7] sont injustifiées pour ce qui est du montant de réparations réclamé, et infondées s'agissant de sa prétendue résistance abusive. Subsidiairement, si la cour considère que la contrariété entre les deux rapports d'expertise nécessite des investigations complémentaires, il y aura lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais partagés des deux assureurs. Le Gaec de [Adresse 7], dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de': - débouter la SARL Le Moteur et la SARL Conte de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Gaec de [Adresse 7], - déclarer l'appel incident du Gaec de [Adresse 7] recevable et bien fondé, En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er mars 2022 en ce qu'il a : . condamné la SARL Conte à payer au Gaec de [Adresse 7], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 7.064,74 €, soit 4.028,89 € au titre du remplacement du moteur et 3.035,85 € au titre des frais de location de véhicules de remplacement, . débouté le Gaec de [Adresse 7] des demandes formées à l'encontre de la SARL Le Moteur, . débouté le Gaec de [Adresse 7] de sa demande au titre de la résistance abusive, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 1er mars 2022 en ce qu'il a : sur le fondement de l'article L121-12 . condamné la SARL Le Moteur à payer la somme de 8.107,56 € à la SA Allianz Iard subrogée dans les droits de la SARL Conte, . condamné la SARL Le Moteur à relever et garantir indemne la SARL Conte de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, . condamné la SARL Conte à payer au Gaec de [Adresse 7] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile, . condamné la SARL Le Moteur à payer à la SA Allianz Iard et à la SARL Conte, à elles ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile, . condamné la SARL Conte et la SARL Le Moteur aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, . accordé le droit de recouvrement direct des dépens à Me Morel Nauges Gonzalez qui en avait fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - condamner conjointement et solidairement la SARL Conte et la SARL Le Moteur à payer à la société Gaec de [Adresse 7] la somme de 9.670,26 €, soit 6.663,78 € de travaux et 3.006,48 € de frais de location de véhicules de remplacement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner conjointement et solidairement la SARL Conte et la SARL Le Moteur à payer à la société Gaec de [Adresse 7] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. - condamner conjointement et solidairement la SARL Conte et la SARL Le Moteur à payer à la société Gaec de [Adresse 7] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertises et entiers frais et dépens de l'instance. Le Gaec considère que la SARL Conte, ainsi que la SARL Le Moteur sous-traitée pour la réparation, n'ont pas rempli leurs obligations, sur la base des conclusions de l'expert mandaté par son assureur protection juridique, Groupama, aux termes d'opération d'expertise amiable contradictoire. Il oppose aux appelantes que l'expert de la société Le Moteur n'a donné aucun avis technique durant l'expertise et n'en donne pas davantage dans son nouvel avis, l'exonérant de sa responsabilité sans éléments techniques. L'intimé ajoute que, la société Allianz ayant retenu la somme de 14 771,34 euros au titre des travaux réalisés et déduit 5 762,95 euros correspondant aux travaux réalisés par la société Conte et à 900, 83 euros de franchise avant de lui verser 8 107,56 euros, c'est la somme de 6 663,78 et non 4 028,89 euros qui lui est due par les deux sociétés, en sus des frais de location de véhicules de remplacement et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Enfin, la demande d'expertise judiciaire a pour seul but de combler une carence d'éléments probants d'exonération de responsabilité et doit être rejetée, d'autant qu'il ne détient plus le bloc moteur litigieux, de sorte qu'une expertise judiciaire est impossible. La SA Allianz Iard et la SARL Conte, dans leurs dernières écritures en date du 28 novembre 2022, demandent à la cour au visa des articles 1231-1 et 1787 du code civil, de': - confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 01 mars 2022 dans toutes ses dispositions, - débouter la SARL Le Moteur et son assureur Groupama de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Conte et de son assureur Allianz Iard. - débouter la société Gaec de [Adresse 7] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Conte. - condamner la SARL Le Moteur et son assureur Groupama au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mes Morel Nauges Gonzalez sur le fondement de l'article 699 du code civil. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'expertise judiciaire avant dire droit, - débouter la SARL Le Moteur et son assureur Groupama de leur demande de condamnation des sociétés Conte et Allianz Iard à supporter 50 % des frais d'expertise judiciaire. - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SARL Le Moteur et de son assureur Groupama, demandeur à la mesure d'expertise. Les intimées rappellent que lors des opérations d'expertise amiables, un défaut d'étanchéité des cylindres 3 et 4 au sein du bloc moteur a été constaté y compris par l'expert de l'appelante, et ce jeu explique la surconsommation d'huile : dès lors que la réparation des cylindres avait été confiée à la SARL Le Moteur, la responsabilité contractuelle de celle-ci est engagée. L'expert de l'appelante ne donne aucune précision sur les raisons techniques lui permettant de conclure à l'absence de lien de causalité entre sa prestation et le sinistre et d'écarter sa responsabilité : or, il appartient à la SARL Le Moteur de démontrer que la panne n'est pas imputable à son intervention et elle ne peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour pallier sa carence probatoire. En outre, son expert a conclu à une origine du sinistre restant indéterminée malgré les investigations, de sorte que la question de l'utilité d'une telle mesure se pose, d'autant que l'on ignore si le bloc moteur a été conservé en l'état par le Gaec de [Adresse 7]. Et elles ne sauraient être tenues d'en supporter le coût. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure La société Le Moteur n'a pas comparu en première instance et n'a donc pas, par hypothèse, mis son assureur, la société Groupama d'Oc en situation de débattre contradictoirement. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Aux termes des articles 329 et 330 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Dans le cas présent où l'assureur se borne à appuyer la demande d'infirmation de l'assuré, elle est accessoire et n'est donc recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Considérant que la condamnation de la société Le Moteur entraîne pour la société Groupama d'Oc l'obligation de garantir son assuré, elle a intérêt à soutenir l'appel interjeté. Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable. Sur les désordres Le Gaec de [Adresse 7] dénonce le manquement des sociétés Conte et Le Moteur à leurs obligations. Il s'appuie sur l'article 1217 du code civil qui permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, notamment de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l'inexécution, et sur l'article 1231-1 du même code aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que la société Conte, qui s'est vu confier la rénovation du moteur par le Gaec, en a sous-traité la réalisation par la société Le Moteur, et que le véhicule objet de cette intervention présente désormais un défaut d'étanchéité des cylindres 3 et 4 au sein du bloc moteur et un jeu expliquant la surconsommation d'huile. Il n'est soutenu par aucune des parties que d'autres interventions, postérieures, auraient porté sur cette partie du moteur. Or, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Au cas d'espèce, la société Le Moteur et son assureur contestent l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés et l'intervention réalisée sur le véhicule, en se fondant sur l'avis de M. [G], expert mandaté par Groupama d'Oc. Celui-ci, qui a participé aux opérations expertales menées contradictoirement de juillet à octobre 2018 par M. [H], n'a pas exprimé son avis à cette occasion. Dans un rapport distinct daté du 10 janvier 2019, il reprend les constats partagés quant aux désordres, à savoir la présence d'un jeu de plusieurs millimètres à la coupe des segments de pistons 3 et 4, et quant à la nécessité de changer le moteur, puis, après ces constatations et sans discussion ou analyse, il conclut en ces termes : 'le contrôle des mesures effectuées sur bloc moteur et pistons nous permet d'affirmer que nous n'avons pas de lien de causalité entre l'intervention de notre assuré Le Moteur et l'avarie constatée. Les établissements Le Moteur n'ont donc pas commis de faute lors de leur intervention facturée le 30 juillet 2016. Nos investigations ne nous ont pas permis de déterminer l'origine des dommages'. Ce rapport contient donc une contradiction interne évidente et inexpliquée, entre le constat d'un jeu anormal pour deux cylindres et l'affirmation de ce que les mesures ainsi effectuées sur le moteur permettraient d'affirmer l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société Le Moteur sur ledit moteur et ce défaut d'étanchéité : l'expert confirme en effet que l'une de ces mesures réalisées contradictoirement a révélé un jeu anormal et il n'est pas discuté que la société appelante est la seule à être intervenue sur cette partie du véhicule. L'avis de M. [G] n'est donc pas de nature à écarter la présomption d'un lien causal entre l'intervention litigieuse et le désordre. Or, il se déclare incapable de déterminer l'origine des désordres : son rapport ne permet donc pas d'écarter la faute de la société Le Moteur, présumée en sa qualité de garagiste chargé d'une réparation sur le véhicule. Au contraire, M. [H] exclut expressément la seule hypothèse alternative évoquée au cours des opérations expertales contradictoires, à savoir un défaut d'entretien ou d'utilisation, et, se fiant à l'apparition très rapidement après l'intervention litigieuse de la consommation d'huile (et donc du jeu anomal qui la provoque), déclare techniquement possible que le défaut des cylindres soit directement lié à celle-ci, et, son analyse, partagée alors par l'expert représentant la société Conte, n'est pas remise en cause ici par cette dernière. Ainsi, l'avis expertal mis en avant par l'appelant et son assureur ne contient aucun élément susceptible de contredire sérieusement ces éléments et les présomptions de faute et de lien de causalité retenus par le premier juge. Et il ne saurait davantage fonder le recours à une expertise judiciaire, demeurant l'impossibilité alléguée de déterminer la cause des dommages en dépit de trois réunions expertales contradictoires. Les demandes des appelants seront en conséquence rejetées. Sur l'indemnisation du Gaec de [Adresse 7] par la société Conte et son assureur, la société Allianz Iard Le premier juge a condamné la SARL Conte à payer au Gaec de [Adresse 7], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 7064,74 euros, soit 4028,89 euros au titre du remplacement du moteur et 3 035,85 euros au titre des frais de location de véhicules de remplacement. Le Gaec de [Adresse 7], comme son assureur, considère que c'est la somme de 9 670,26 euros qui lui est due à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 3 006,48 euros de frais de location de véhicules de remplacement et 6 663,78 euros de travaux, la société Allianz ayant retenu à ce titre la somme de 14771,34 euros au titre des travaux réalisés et versé 8 107,56 euros. Pour autant, le nouvel examen en cause d'appel des pièces produites ne permet pas davantage qu'en première instance de trouver le moindre justificatif d'une évaluation des travaux à ce montant : cette somme ne résulte que d'une pure affirmation de l'assureur du Gaec dans son courrier du 25 juin 2019, et le seul devis versé aux débats est bien chiffré à 12136,45 euros. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. par l'EURL Le Moteur et son assureur, la société Groupama d'Ordonnance de clôture Le tribunal a rejeté les demandes formées par le Gaec à l'encontre de la société Le Moteur faute de lien contractuel entre eux. Le Gaec et son assureur reprennent devant la cour leurs prétentions de première instance et le même fondement juridique, à savoir les articles 1217 et 1231-1 cu code civil relatif à l'exécution des contrats, alors qu'aucun contrat n'a lié le propriétaire du véhicule à la société Le Moteur. En l'absence d'élément ou moyen nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la garantie due par l'EURL Le Moteur à la société Conte La Société Le Moteur et son assureur fondent leur demande d'infirmation de la condamnation du garagiste à rembourser l'assureur de la société Conte à hauteur des 8 107,56 euros versés et à relever et garantir celle-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre sur l'absence de lien de causalité entre sa prestation et les dommages. Il a été vu plus haut qu'ils n'amènent aucun élément de nature à écarter la présomption de causalité avec les désordres pesant sur le garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le Gaec de [Adresse 7] renouvelle sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive des deux garagistes. Cependant, outre que la société Le Moteur ne se trouvait pas engagée à son égard, elle n'articule aucune faute et aucun préjudice au soutien de cette prétention.Par ailleurs, la chronologie des faits démontrent que la SARL Conte n'a abusivement résisté aux demandes d'indemnisation du Gaec de [Adresse 7]. Dans ces conditions, la demande ne peut prospérer. Sur les frais et dépens La société Le Moteur et son assureur, la société Groupama d'Oc qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de Mes Morel Nauges Gonzalez sur le fondement de l'article 699 du code civil, et la décision déférée sera confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de condamner la SARL Le Moteur à payer au Gaec de [Adresse 7] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sur ce même fondement la SARL Le Moteur et la société Groupama d'Oc à payer à la SA Allianz lard et à la SARL Conte la somme identique de 1500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Groupama d'Oc, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la SARL Le Moteur et la société Groupama d'Oc de leurs demandes, Condamne la SARL Le Moteur à payer au Gaec de [Adresse 7] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Le Moteur et la société Groupama d'Oc à payer à la SA Allianz lard et à la SARL Conte la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Le Moteur et la société Groupama d'Oc aux dépens d'appel dont distraction au profit de Mes Morel Nauges Gonzalez sur le fondement de l'article 699 du code civil. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code civil.article 699 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b2533bcaf505db696b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel