Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2533bcaf505db696b1b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 81 974 666 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/07/2023 ARRÊT N° 445/2023 N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXQL AM/MB Décision déférée du 11 Mars 2022 rectifiée par celle du 31 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 22/00343 (et 21/00783) Mme [D] Association COMITE DES FETES DE FREJEVILLE S.A.M.C.V. MAIF C/ [Y] [P] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES Association COMITE DES FETES DE FREJEVILLE [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juin 2016, dans le cadre d'une activité de loisir organisée par le Comité des Fêtes de Fréjeville, M. [Y] [P], alors âgé de 18 ans, a été victime d'un accident qui lui a causé un traumatisme cervico-médullaire avec une fracture luxation cervicale C4-C5 : après intervention chirurgicale et rééducation, des séquelles de ces lésions subsistent, sous la forme principalement d'une tétraparésie spastique. Après une première expertise amiable contradictoire organisée par la société Maif, assureur du Comité des Fêtes de Fréjeville (ci-après 'le Comité'), et menée par le Docteur [K] -mandaté par la Maif- et le Docteur [F] -mandaté par M. [P], les parties ont convenu de confier une nouvelle mission expertale au Docteur [J]. Le rapport déposé le 20 mai 2020 ne leur a pas davantage permis de trouver un accord, en particulier pour l'évaluation des besoins d'assistance d'une tierce personne. Par acte en date du 7 septembre 2020, M. [P] a fait assigner l'association Comité des fêtes de Frejeville, la SAMCV Maif et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres, pour obtenir, sur le fondement des anciens articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), 1134 et 1147 et suivants (devenus 1103 et suivants et 1231-1 et suivants) du code civil, l'homologation partielle du rapport d'expertise médicale du Pr. [J] et la condamnation solidaire de l'association Comité des fêtes de Frejeville et de la SAMCV Maif à lui payer la somme de 819 746,66€ en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal a': - dit que le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la Maif sont civilement responsables des préjudices subis par M. [Y] [P], - déclaré que le droit à réparation de M. [Y] [P] concernant les préjudices suivants sera réservé : .perte de gains professionnels futurs .incidence professionnelle .préjudice scolaire, universitaire et de formation .préjudice d'établissement - fixé les préjudices de M. [Y] [P] comme suit : Nature du préjudice Part CPAM Part victime Total Dépenses de santé actuelles 87.372,55 euros 146,69 euros 87.519,24 euros Frais divers 11.586,11 euros 12.570,53 euros Tierce personne temporaire 20.700 euros 20.700 euros Dépenses de santé futures 10.527,51 euros 10.527,51 euros Tierce personne future 408.693 euros 408.693 euros Déficit fonctionnel temporaire 16.146 euros 16.146 euros Souffrances endurées 20.000 euros 20.000 euros Préjudice esthétique temporaire 1.000 euros 1.000 euros Déficit fonctionnel permanent 195.075 euros 195.075 euros Préjudice d'agrément 20.000 euros 20.000 euros Préjudice sexuel 20.000 euros 20.000 euros - dit que le préjudice de M. [P] s'élève à 713.347 euros, - condamné in solidum le Comité des fêtes de Frejeville et son assureur la SAMCV Maif, à payer à [Y] [P] la somme de 713.347 € en réparation de son préjudice, - dit que les provisions déjà versées devront êtres déduites, - condamné in solidum l'association le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur, la Maif à payer en deniers ou quittances à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn : . pour la période antérieure à la consolidation du 4 juillet 2019 : la somme de 87.372,55 euros, . pour la période postérieure à la consolidation du 4 juillet 2019 : la somme de 193,97 € pour les frais médicaux futurs déjà exposés depuis la consolidation, . la somme de 10.139,57 € pour les frais médicaux futurs qui seront exposés après le jugement à intervenir, - dit que la somme de 19.042,64 euros restant due à la CPAM après déduction des provisions, sera assortie des intérêts légaux à compter de la notification des conclusions, - condamné in solidum l'association le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la Maif à payer en deniers ou quittances a la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn : . la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, . la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au projet de Me R. François Rastoul en application de l'article 699 dudit code. - condamné in solidum le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la compagnie d'assurance Maif à verser à M. [Y] [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la compagnie d'assurance Maif aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes des parties, - dit que l'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de 80% des condamnations prononcées. Par jugement rectificatif en date du 31 mars 2022, le tribunal a': - modifié le tableau récapitulatif des sommes attribuées à [Y] [P] dans le dispositif du jugement en ajoutant une ligne au titre du préjudice esthétique permanent et en y inscrivant la somme de 5 500 euros, - dit que dans le dispositif du jugement, en lieu et place des mots : ' Dit que le préjudice de M. [P] s'élève à 713 347 euros, Condamne in solidum le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la compagnie d'assurance MAIF, à payer à [Y] [P] la somme de 713 347€ en réparation de son préjudice', il convient de lire : 'Dit que le préjudice de M. [P] s'élève à 718 847 euros, Condamne in solidum le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la compagnie d'assurance MAIF, à payer à [Y] [P] la somme de 718 847€ en réparation de son préjudice'. Par déclaration en date du 14 avril 2022, l'association le Comité des fêtes de Frejeville et la SAMCV Maif ont interjeté appel de ces deux décisions. Le jugement du 11 mars 2022 est critiqué en ce qu'il a fixé le préjudice de M.[P] de la manière suivante : - frais divers : 11 586.11 € - tierce personne temporaire : 20 700 € - tierce personne future : 408 693 € et en conséquence, dit que le préjudice de M. [P] s'élève à 713 347 € et condamné in solidum l'association le Comité des Fêtes de Frejeville et son assureur, la Maif, à payer à M. [P] la somme de 713 347 € en réparation de son préjudice. Le jugement du 31 mars 2022 est critiqué en ce qu'il a dit que le préjudice de M. [P] s'élève à 718847 € et condamné in solidum l'association le Comité des Fêtes de Frejeville et son assureur, la Maif, à payer à M. [P] la somme de 718 847 € en réparation de son préjudice. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association le Comité des fêtes de Frejeville et la SAMCV Maif, dans leurs dernières écritures en date du 20 mars 2023, demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de': - réformer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Castres le 11.03.2022 et le 31.03.2022 en ce qui concerne les postes des préjudices suivants : . frais divers . assistance par tierce personne temporaire . assistance par tierce personne viagère - fixer les préjudices de M. [P], de la manière suivante, et sous réserve des prestations versées par les organismes sociaux : * préjudices patrimoniaux temporaires . assistance tierce personne temporaire : 11.434,73 € . frais divers restés à charge : à titre principal : 10.679,51 € à titre subsidiaire : 11.586,11 € * préjudices patrimoniaux permanents : . assistance tierce personne viagère : à titre principal : 202.424,26 € à titre subsidiaire : 207.585,86 € - dire et juger qu'il y a lieu de déduire de ces sommes : . les provisions versées par la Maif à la victime, à hauteur de 53.138,95 €, ce qui n'est pas contesté par M. [P] et justifié par les pièces versées aux débats, . les sommes versées en exécution des deux jugements avec exécution provisoire partielle, rendus les 11.03.2022 et 31.03.2022 pour un montant total de 577.477,60 €, - statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. Les appelantes contestent l'indemnisation retenue pour les frais divers et l'assistance tierce personne temporaire et permanente, et demandent qu'elle soit fixée sur la base des seules conclusions, claires, du Professeur [J]: M. [P] ne peut contester ce travail sur les seuls points qui ne lui conviennent pas et n'étaye pas son argumentation sur le poste Assistance tierce personne. En particulier, elles s'opposent à l'application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux négatif de -1%, aberration économique, et revendiquent celle du barème 2020, à défaut du BCRIV, plus conforme à l'espérance de vie et lissant les soubresauts économiques tels que ceux connus en 2022. Le tribunal a statué au-delà de la demande en matière de frais divers et la cour devra écarter les seconds frais de médecin expert dont il a été convenu qu'ils resteraient à sa charge ainsi que les frais d'abonnement sportif, non induits par l'accident. Surtout, l'assistance tierce personne devra être indemnisée sur la base des besoins chiffrés par le Professeur [J] et d'un taux horaire de 16 euros : M. [P] peut se faire livrer ses courses hebdomadaires à domicile ou utiliser le drive, ce qui réduit le temps passé dans les magasins, et ne pas avoir systématiquement recours à une aide humaine. M. [P], dans ses dernières écritures en date du 13 février 2023, demande à la cour au visa des anciens articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), 1134 et 1147 et suivants (devenus 1103 et suivants et 1231-1 et suivants) du code civil, de': - confirmer les jugements prononcés par le tribunal judiciaire de Castres le 11 mars 2022 et le 31 mars 2022, en ce qui concerne l'intégralité des postes de préjudices à l'exception des : . frais divers, . frais d'assistance par tierce personne définitive, Statuant à nouveau, - réformer les jugements entrepris, - fixer les préjudices de [Y] [P] de la manière suivante : . frais divers restés à charge : 11 586,11 € . assistance par tierce personne temporaire : 25 594 € . assistance par tierce personne définitive : 743 293,22 € - écarter par voie de conséquence l'ensemble des prétentions contraires ou plus amples formées par l'association le Comité des fêtes de Fréjeville et la SAMCV Maif dans ses écritures, - condamner l'association le Comité des fêtes de Fréjeville et la SAMCV Maif à régler à [Y] [P] la somme complémentaire de 4 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé demande confirmation des chefs frappés d'appel à l'exception de l'assistance tierce personne, et relève appel incident en ce qui concerne l'indemnisation accordée au titre des frais divers et de l'assistance tierce personne. Il indique notamment n'avoir pas compris lors de la signature du protocole d'accord que les frais de médecin conseil resteraient à sa charge, contrairement à la jurisprudence constante en la matière, et précise que les frais d'abonnement sportif sont ceux souscrits le 21 septembre 2015 et dont il n'a pu jouir jusqu'à son terme compte tenu de l'accident. Et il se fonde sur l'avis de son médecin conseil pour revendiquer l'indemnisation de 8 heures par semaine, en matière d'assistance tierce personne, au taux de 20 euros et sur la base du barème GP 2022, construit à partir de tables de mortalité plus récentes et en fonction de l'inflation : du fait de ses troubles, il a besoin de plus d'une heure d'aide par jour. La Caisse primaire d'Assurance Maladie du Tarn, dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2023, demande à la cour au visa de l'article L.376-1 du code de la santé publique, de': - confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Castres les 11 et 31 mars 2022 en toutes leurs dispositions, - débouter l'association le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur, la Maif, de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner encore in solidum l'association le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la Maif à payer en deniers ou quittances à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me R. François Rastoul en application de l'article 699 dudit code. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice Les parties articulent leurs prétentions autour de l'expertise du Docteur [J], dont les conclusions suivantes font consensus : - les séquelles de l'accident subi par M. [P] consistent en une tétraparésie avec déficit sur certains muscles, une spasticité nette et majorée aux mouvements, une mobilité limitée au rachis cervical, des troubles urinaires et sexuels, une tendance à la constipation et des troubles psychologiques associés (préoccupations, variations dans l'humeur), - la date de consolidation médico-légale a été fixée au jour de la première expertise, soit le 04/07/2019, et le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 45%, - il a subi un déficit fonctionnel temporaire : . total du 4 juin au 6 septembre 2016 et du 15 septembre au 14 octobre 2016, . et partiel à 50 % du 15 octobre 2016 au 3 juillet 2019. Si la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Tarn conclut à la confirmation des décisions déférées, les appelants et M. [P] restent contraires sur l'évaluation et l'indemnisation des frais divers et de l'assistance par tierce personne. Sur les frais divers M. [P] sollicite, devant la cour comme en première instance, la somme globale de 11586,11 euros. La décision déférée a fait droit à cette demande dans ses motifs, même si deux sommes discordantes sont mentionnées dans le dispositif, 11586,11 euros revenant à la victime et 12570,53 euros au total : en l'absence d'autre demandeur pour ce poste de préjudice, le deuxième montant paraît relever d'une erreur de plume. Les appelants contestent l'indemnisation accordée tout d'abord en ce qui concerne les honoraires du médecin conseil de M. [P] au titre de la seconde expertise, soit 600 euros : selon eux, le protocole d'accord signé par les parties prévoyait que de tels frais resteraient à la charge des mandants respectifs, et ce contrat fait la loi entre elles. L'intimé oppose qu'il n'a pas compris ce point lors de la signature de l'accord et que de jurisprudence constante, les honoraires de médecin conseil doivent être pris en charge au nom du principe de réparation intégrale. Il est à noter que le Comité et son assureur n'en disconviennent pas pour ce qui est des frais exposés à ce titre pour la première expertise, 1080 euros. Leur contestation ne porte que sur la seconde : à la différence de la première, cette seconde expertise a été précédée d'un 'protocole amiable d'expertise médicale' prévoyant que chacun conserverait la charge des honoraires de son médecin-conseil. Cependant, comme relevé à juste titre par le premier juge, cet accord préparatoire à une indemnisation amiable de M. [P] n'a pas abouti au règlement amiable du litige et l'action judiciaire introduite aux fins de réparation impose désormais d'examiner chacun des postes du préjudice subi, en ce compris les frais de médecin-conseil. Et l'intimé produisant les factures afférentes, c'est bien la somme globale de 1680 euros qui doit être retenue en la matière. Les appelants discutent ensuite l'existence d'un lien de causalité entre les frais de coach sportif et l'accident. M. [P] explique que sa demande porte sur l'abonnement 2015-2016 dont il n'a pu bénéficier jusqu'à son terme du fait de ses blessures. Il justifie en effet d'un abonnement dans un club de fitness facturé le 21 septembre 2015 au prix de 306,10 euros pour 9 mois. L'accident étant survenu le 4 juin 2016, M. [P] a pu bénéficier de ces prestations pendant 8 mois et demi au lieu de 9, de sorte que le préjudice subi en la matière ne porte que sur 16 jours : l'indemnisation de ce poste doit donc être limitée à (306,10/9x0,5=) 17,1 euros. C'est donc la somme de (11586,11- 289,09=) 11297,02 euros qui est due à M. [P] en réparation de ses frais divers, et la décision sera infirmée en ce sens. Sur la tierce personne Il s'agit ici d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Sont ici discutés le volume hebdomadaire et l'indemnisation de l'aide nécessaire à M. [P]. Le nombre de jours retenus par l'expert et validé par le premier juge n'est pas remis en cause. Le Docteur [J] a retenu un besoin d'aide par tierce personne active non spécialisée : à compter du 15 octobre 2016 et de manière viagère, 2 heures par semaine pour les activités ménagères et 2 heures par semaine pour les courses au supermarché, . à compter du 17 octobre 2016 et jusqu'au 4 décembre 2016, 2 heures par semaine d'aide pour les transports. Le premier juge a porté à 4 heures hebdomadaires l'aide strictement ménagère, en sus des aides nécessaires aux courses et, temporairement, aux transports, et il les a indemnisées sur la base de 20 euros de l'heure compte tenu de la spécificité de certaines tâches (cuisine et bricolage) et capitalisées en fonction du barème 2020 de la Gazette du Palais. M. [P] évalue ses besoins à plus d'une heure par jour, soit 8 heures hebdomadaires au total : son déficit fonctionnel permanent est très important et la tétraparésie qui affecte ses quatre membres lui rend désormais impossible ou nettement plus difficile la réalisation de certaines tâches telles que le nettoyage des sols, le repassage, le petit bricolage du quotidien et la préparation de repas élaborés, comme précisé par son médecin conseil qui préconise 5 heures par semaine pour les tâches ménagères et 3 heures pour les courses hebdomadaires. Le Comité et son assureur entendent s'en tenir à l'évaluation du Docteur [J], identique à celle du médecin désigné par eux lors de la première expertise, maintenue après discussion de celle proposée par le médecin conseil de M. [P], et ils soulignent que la livraison à domicile ou le drive réduisent considérablement le temps passé dans les magasins. Il importe de reprendre le descriptif concret des séquelles de M. [P] telles que constatées par le Docteur [J] : il a une nette boiterie, il peut se déshabiller avec une difficulté pour la partie la plus éloignée des membres inférieurs, il peut difficilement se mettre sur la pointe des pieds et a besoin d'aide pour se relever quand il s'est accroupi, il souffre d'un déficit musculaire à la main gauche et aux membres inférieurs (abducteurs, releveurs et fessiers) et de spasmes des membres inférieurs, majorés dans le mouvement. Il en découle que M. [P] est en difficulté pour les activités demandant force, rapidité, précision ou agilité. L'expert confirme le besoin d'aide allégué par le Docteur [F] pour le nettoyage des sols, le repassage, le petit bricolage du quotidien et la préparation de certains repas mais, comme le Docteur [K], il évalue le temps d'aide nécessaire dans ces tâches à 2 heures par semaine. Il apparaît cependant qu'une telle évaluation sous-estime nettement la durée hebdomadaire des tâches décrites comme devenues difficiles et l'aide nécessaire pour les accomplir. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a porté le temps d'assistance tierce personne dans les tâches ménagères à 4 heures hebdomadaires, et non davantage, dans la mesure où les activités de bricolage ou de cuisine élaborée ne se répètent pas quotidiennement. S'agissant de l'aide nécessaire aux grosses courses, les appelants acceptent l'évaluation expertale à 2 heures par semaine, alors que M. [P] réclame l'indemnisation de 3 heures hebdomadaires à ce titre. Cependant, il est observé que le Docteur [F] comprenait dans ce chiffrage le temps de transport pour lesquels l'intimé n'a eu besoin d'aide que pendant un mois et demi fin 2016. Partant, si le principe de réparation intégrale dispense une victime de chercher à minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable en modifiant ses habitudes de vie, et dans le cas présent, en renonçant à faire ses courses elle-même, rien ne vient justifier que le temps d'aide pour ces grosses courses hebdomadaires soit porté à 3 heures par semaine. Dès lors, la décision déférée doit être approuvée en ce qu'elle a fixé à 6 heures par semaine le besoin d'aide de M. [P] pour les tâches ménagères et les courses, et ajouté une aide temporaire de 2 heures hebdomadaires pour les transports. S'agissant de l'indemnisation du préjudice ainsi fixé, les parties s'opposent tant sur le taux horaire que le barème de capitalisation à retenir. En premier lieu, les appelants revendiquent que le coût de l'aide soit évalué à 16 euros de l'heure au lieu des 20 euros retenus par le premier juge, par référence à la jurisprudence habituelle en matière d'aide ménagère. Le coût de l'aide humaine nécessaire peut en effet varier entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne ou la difficulté de prise en charge. Au cas d'espèce, le volume et le type d'aide à apporter à M. [P] ne justifie pas un chiffrage du coût horaire spécifiquement élevé. Pour tenir compte de l'inflation néanmoins, il sera fixé à 18 euros, et la décision sera infirmée sur ce point. En second lieu, l'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, l'application du barème le plus proche de la présente décision s'impose, soit celui publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais : il est le plus en adéquation avec la conjoncture actuelle au plan démographique et économique comme fondé sur l'espérance de vie et les tables de mortalité 2017-2019 et des données actualisées et objectives sur le rendement des placements et l'impact de l'inflation sur celui-ci. S'agissant du taux d'actualisation à retenir, la note accompagnant ce nouveau barème souligne la forte incertitude qui pèse sur l'évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui 'rend difficile de conclure de manière robuste entre les deux taux proposés, 0% et -1%'. Cependant, les illustrations de l'impact de l'un et l'autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l'équivalent d'un nombre d'années qui s'éloigne trop nettement de l'espérance de vie d'un jeune homme âgé de 25 ans à la date de la présente décision pour qu'on le retienne. Il convient donc de capitaliser les sommes dues à M. [P] sur la base d'un taux d'actualisation à 0%. Partant, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à : - pour l'assistance tierce personne temporaire, selon les périodes retenues et non contestées, . Aide aux transports : 2 heures x (232 jours/7) x (412/365) x 18 euros/heure = 1346,78 euros . Aide à domicile : 4 heures x (992 jours/7) x (412/365) x 18 euros/heure = 11517,29 euros . Aide aux courses : 2 heures x (992 jours/7) x (412/365) x 16 euros/heure = 5758,65 euros, soit 18622,72 euros au total, - pour l'assistance tierce personne permanente : . Aide échue du 4 juillet 2019 au 6 juillet 2023, soit une durée de 4 ans : 6 heures x (208 semaines) x (412/365) x 18 euros/heure = 25356,62 euros . Aide à échoir : 6 heures x (52 semaines) x (412/365) x 18 euros/heure x 60,458 = 383252,69 euros, soit 408609,31 euros au total. La décision déférée sera infirmée en ce sens, de sorte que le montant total des sommes dues à M. [P] en réparation de son préjudice est arrêté à la somme de 716396,74 euros. S'agissant de la déduction d'une part des provisions déjà versées et à déduire de cette somme conformément à la décision de première instance, non contestée de ce chef, il n'est pas discuté qu'elles s'élèvent à 53138,95euros, Et s'agissant des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire partielle assortissant les deux jugements déférés, il faut et il suffit de rappeler que le présent arrêt se substitue aux jugements déférés : les sommes qui auraient été versées en exécution de ces derniers, non justifiées au dossiers, participent donc nécessairement de l'exécution de la présente décision, sans qu'il y ait à statuer sur ce point. Sur les frais et dépens Pour tenir compte de l'issue du litige, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les appelantes et M. [P], avec distraction au profit de M. R-F. Rastoul. Ils conserveront par conséquent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel respectifs. L'équité commande néanmoins de condamner le Comité des fêtes de Frejeville et la Maif à verser à la CPAM du Tarn la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Fixe les préjudices Frais divers et Assistance tierce personne temporaire et permanente de M. [Y] [P] comme suit : Nature du préjudice Part CPAM Part victime Total Frais divers 11297,02 euros 11297,02 euros Tierce personne temporaire 18622,72 euros 18622,72 euros Tierce personne future 408609,31 euros 408609,31 euros Dit qu'en conséquence, le préjudice de M. [Y] [P] s'élève à 716396,74 euros, Condamne en conséquence l'association Le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la SAMCV Maif in solidum à payer à M. [Y] [P] la somme de 716396,74 euros en réparation de son préjudice, Y ajoutant, Précise que les provisions versées et à déduire de la somme allouée à M.[Y] [P] s'élèvent à 53138,95 euros, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la déduction des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire partielle assortissant les deux jugements déférés, Condamne in solidum l'association Le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la SAMCV Maif à payer à la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Le Comité des fêtes de Fréjeville, la SAMCV Maif et M. [Y] [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens d'appel par moitié entre l'association Le Comité des fêtes de Fréjeville et son assureur la SAMCV Maif d'une part, et M. [Y] [P] d'autre part, dont distraction au profit de Me R-F. Rastoul. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.376-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code procédure civile ainsi quarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b2533bcaf505db696b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel