Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2543bcaf505db696b21
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 97 246 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
06/07/2023 N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O33U RG 22/02507 Décision déférée - 20 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES -16/00996 [R] [U] [D] [P] [G] [C] [D] [T] [M] [A] [C] [D] C/ [F] [L] [J] [W] [D] [Z] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°23/199 *** Le six Juillet deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS ET INTIMÉS Monsieur [R] [U] [D], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI Madame [P] [G] [C] [D], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI Madame [T] [M] [A] [C] [D], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉ ET APPELANT Monsieur [F] [L] [J] [W] [D], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES INTIMÉ Monsieur [Z] [D], demeurant Lieu-Dit [Adresse 1] Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE ****** La cour est saisie de l'appel formé par M. [R] [D] et ses deux filles [P] et [T] [D] contre un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Castres, dans le litige qui les oppose à M. [F] [D] et M. [Z] [D], frères de M. [R] [D], relativement à la succession de leurs parents Mme [S] [H] et M. [X] [D], mariés le 16 avril 1949 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquets, respectivement décédés le 12 juin 1997 et 31 janvier 1999. Le tribunal a été saisi par assignation délivrée par M. [F] [D] le 13 juin 2016. Une expertise a été ordonnée, confiée à Mme [N]. Le tribunal a notamment, par jugement du 20 mai 2022 : - dit que le leg du 1er mai 1998 est rémunératoire, - dit que le périmètre de ce leg concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 8], sans distinction (notamment corps de bâtiment, bâtiment d'exploitation, hangar, ancien atelier incendié), - dit que M. [R] [D] doit rapporter la somme de 110.000 € au titre de la villa [Adresse 4], et 95.000 € au titre de de la villa sises [Adresse 2]. Le 1er juillet 2022, M. [R] [D], Mmes [P] et [T] [D] ont interjeté appel de cette décision. Le 04 juillet 2022, M. [F] [D] a interjeté appel de cette même décision. Les dossiers on été joints sous le n° RG 22/02485. Par conclusions d'incident en date du 20 décembre 2022, M. [F] [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à : - la communication sous astreinte par M. [R] [D] de divers documents propres à justifier de la valeur de son étude notariale afin de déterminer le montant d'une indemnité de remploi, - la prescription de la contestation de la validité du leg testamentaire. Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 11 mai 2023, M. [F] [D] demande : - de condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, M. [R] [D] à communiquer à M. [F] [D] : * l'acte d'acquisition de son office notarial du 14 février 1984, * les trois derniers bilans et comptes de résultat de son office notarial, * le contrat de prêt Crédit Agricole de 1984 d'un montant de 395.000 francs, * le contrat de prêt Crédit Agricole de 1984 d'un montant de 120.000 francs, - de déclarer irrecevable comme prescrite la contestation par M. [R] [D] de la validité et de l'applicabilité du leg testamentaire, A titre subsidiaire, - de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la contestation de M. [R] [D], de ses filles et de M. [Z] [D] de la validité et de l'applicabilité du leg testamentaire, - de rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [R] [D] et ses filles, - si une expertise était ordonnée, de dire qu'elle se fera aux frais avancés de M. [R] [D], - de condamner M. [R] [D] et M. [Z] [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction. Suivant leurs dernières conclusions d'incident en date du 10 mai 2023, M. [R] [D], [P] et [T] [D] demandent : - de débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner aux dépens de l'incident, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner une expertise aux frais de l'ensemble des parties, de la pièce produite par M. [F] [D] au titre du testament du 1er mai 1998, pour vérifier l'authenticité de l'écriture du testateur, - de leur donner acte qu'il ne s'opposent pas à une mesure d'instruction complémentaire relative à l'évaluation de l'indemnité de rapport de la villa donnée à M. [R] [D], afin de déterminer la valeur du bien subrogé dans son état à l'époque de l'acquisition avec exclusions des plus-values résultant de l'industrie du donataire. Suivant ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, M. [Z] [D] demande : - de statuer ce que de droit sur la communication de pièces, - de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription relative à la contestation de l'application du testament du 1er mai 1998. L'incident a été plaidé à l'audience du 12 mai 2023. MOTIFS : Sur la demande de communication de pièces Suivant acte authentique du 8 septembre 1981, Mme [S] [H] a fait donation à M. [R] [D] en avancement d'hoirie, de droits réels (nu propriété ou pleine propriété') sur deux villas situées à [Adresse 7]. Le 14 février 1984, M. [R] [D] a fait l'acquisition de l'étude notariale qu'il détient encore, au prix de 570.000 francs. Il avait souscrit deux prêts auprès du Crédit Agricole, à hauteur de 570.000 francs et 120.000 francs. L'une de ces villas a été vendue en juillet 1984 pour l'équivalent de 44.972,46 €. Les parties divergent sur l'indemnité de remploi à rapporter à la succession de Mme [S] [H]. M. [F] [D] soutient que le prix de vente de l'immeuble a servi à financer l'acquisition de l'étude par le remboursement anticipé de l'un des crédits (celui de 120.000 €), alors que devant la cour, M. [R] [D] expose que seuls les crédits ont servi à financer l'étude, qu'en outre sa valeur actuelle n'est liée qu'à son industrie, étant ici précisé que le premier juge avait relevé que M. [R] [D] 'admet dans ses conclusions que la somme de 120.000 francs (18.294 euros) a servi à financer l'office notarial acquis au prix de 570.000 francs (86.895 euros)', reconnaissance que l'intéressé conteste. M. [F] [D] sollicite des productions de pièces afin de déterminer la valeur de l'étude notariale de M. [R] [D] suivant son état au jour de son acquisition. L'acte d'acquisition et les deux contrats de prêts dont la communication est demandée sont en date de 1984. M. [R] [D] déclare ne plus détenir ces pièces, ce qui compte tenu de leur ancienneté peut être entendu. De plus, s'agissant de l'acte d'acquisition de l'office, M. [R] [D] donne les références de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques. La demande de communication de l'acte d'acquisition et des prêts sera donc rejetée. Sur les demandes de pièces propres à évaluer la valeur actuelle de l'étude suivant son état au jour de l'acquisition, M. [R] [D] produit le répertoire des actes reçus par lui, le registre des formalités hypothécaires de 1984 à 2019, le registre d'entrée et de sortie du personnel, le registre des actes de l'étude de M. [R] [D], la liste des actes publiés en dehors des hypothèques, un élément de comparaison, le registre de l'office pour l'année 2019 ainsi que les registres des actes et publications de son prédécesseur pour les années 1982 à 1984. Au regard de ces éléments, la publication des bilans et comptes de résultat ne s'impose pas. Si nécessaire, à l'issue des débats au fond, la cour envisagera l'opportunité d'ordonner une expertise. M. [F] [D] sera donc débouté de ses demandes de communication de pièces. Sur la prescription de ' la contestation et de la validité du testament ' Le litige porte sur un testament olographe de M. [X] [D] en date du 1er mai 1998 par lequel il lègue un bien immobilier à son fils [F]. M. [F] [D] expose que la contestation formée par M. [R] [D] et M. [Z] [D] de la validité de ce testament est touchée par la prescription de l'article 2224 du code civil. Il expose avoir retrouvé en 2016 l'original du document qu'il croyait perdu, sur la base duquel le tribunal a statué. Il soutient que pendant l'expertise le principe de la validité du testament n'a pas été contesté et qu'il y a même été acquiescé, seule étant discutée l'étendue du leg; que ses frères étaient d'accord sur son caractère rémunératoire. Il considère que le point de départ du délai de prescription court du jour où ses cohéritiers ont eu connaissance de l'existence du testament, soit en 2010 et non pas du jour où l'original a été retrouvé. M. [R] [D] et M. [Z] [D] répondent qu'il appartient à M. [F] [D] de prouver que le document en cause constitue un original, à défaut de quoi pour faire produire effet à la copie, il doit justifier que celle-ci constitue bien l'expression des dernières volontés du défunt. Ils exposent que leur contestation ne porte pas sur la validité du testament mais sur le caractère original du document produit, dont il n'ont eu connaissance qu'en 2016 suite à sa découverte alléguée par M. [F] [D]. Ils contestent tout acquiescement au principe de la validité du testament, tant devant l'expert dont la mission ne portait pas sur cette question, qu'à l'occasion du projet antérieur de partage qui n'a pas été signé. M. [Z] [D] expose avoir demandé dans ses conclusions du 12 juin 2020 qu'il soit enjoint à M. [F] [D] de produire le document original à défaut de quoi il hériterait ab intestat. M. [R] [D] ajoute que l'action en nullité présentée par voie d'exception ne se heurte pas à la prescription. En contestant le caractère original du document présenté par M. [F] [D] comme le testament de son père, M. [R] [D] et M. [Z] [D] contestent la valeur probante de cet acte comme attestant des dernières volontés du défunt. Il n'agissent donc pas en annulation de l'acte mais se situent dans le cadre d'une défense fondée sur les règles de preuve, laquelle, ne constituant pas une action autonome ne saurait être atteinte par la prescription. Dès lors que le débat se situe sur le terrain de la preuve de l'existence du testament de M. [X] [D] et ne porte pas sur la validité de l'acte, le moyen tenant au défaut d'intérêt à agir de M. [F] [D] et M. [R] [D] est inopérant puisqu'il n'y a pas d'action de leur part. Leur éventuel acquiescement à l'application de l'acte sera discuté au fond sur le terrain de la preuve, comme constitutif ou pas d'une reconnaissance ou d'un aveu extrajudiciaire de l'existence du testament au jour du décès, expression des dernières volontés du de cujus. L'examen de la pièce présentée comme l'original du testament permet de considérer que la cour sera en mesure de déterminer s'il s'agit d'une photocopie ou d'un écrit original, la mesure d'expertise ne s'impose pas à ce stade du litige. Les dépens et les frais seront réservés. PAR CES MOTIFS : Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, Déboute M. [F] [D] de sa demande de communication de pièces, Dit que le litige relatif au testament de M. [X] [D] se situe sur le terrain de la preuve, Rejette la fin de non recevoir tirée sur la prescription, Rejette la demande d'expertise relative au testament, Réserve les dépens et les frais. Renvoie l'affaire à la mise en état du 15 décembre 2023, pour dernières conclusions des parties et envisager la fixation. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. DUCHAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a7b2543bcaf505db696b21
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- Texte intégral
- Résumé officiel