Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2563bcaf505db696b29
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/725 N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRY6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 JUILLET 2023 A 10H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [P] né le 01 Juillet 1995 à [Localité 3] (ITALIE) Vu l'appel formé le 04/07/2023 à 12 h 35 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05 juillet 2023 à 14H30, assisté de [D][S], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] [P] assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, substituant Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Monsieur [Z], représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [P], âgé de 28 ans et de nationalité serbe, a fait l'objet d'un contrôle et a été placé en retenue. Le 3 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [W] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Puy-de-Dôme en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 juin 2023 confiréme en appel le 8 juin 2023. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [W] [P] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 2 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h40. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 juillet 2023 à 18h23. M. [W] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 juillet 2023 à 12h35. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté en raison de diligences tardives et insuffisantes, le conseil de M. [P] a principalement soutenu que : - les autorités serbes ont été saisies par voie postale et non par courriel, - il n'y a pas eu de relances, - la saisine de la DGEF le 15 juin ne comportait pas signature et cachet de l'autorité compétente et le formulaire n'a été transmis que le 21 juin 2023, soit 18 jours pour la seule diligence depuis la rétention de 48h, et en outre, depuis le refus de réadmission notifié par la Serbie, il n'y a pas de perspectives d'éloignement en l'absence de saisine de nouvelles autorités ou Etats, alors qu'il a sa compagne et ses enfants en France et dispose d'un hébergement d'urgence qui perdure depuis plusieurs années. À l'audience, Maître Guillaume Lèguevaques substituant Me Derkaoui a repris oralement les termes du recours et ajouté que, sédentarisé, M. [P] pourrait être assigné à résidence le temps que la préfecture cherche où l'éloigner. M. [P] qui a demandé à comparaître, a déclaré ne plus savoir quoi dire, il n'a plus de mots : sa famille vit à [Localité 1] depuis 2017, ni l'Italie ni la Serbie ne le reconnaissent, il ne peut déclarer ses enfants, il ne sait où aller. S'il part, il ira en Italie essayer de faire établir sa situation, faire une demande d'apatride comme il a essayé de le faire ici. Il ne parle pas le serbe, sa langue native est le rom tzigane et sa deuxième langue est le français, il a fait sa scolarité en Belgique et n'a aucune famille dans le pays : ses grands-parents ont quitté le pays pendant la guerre. Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise : il se dit dans l'attente de la demande d'assistance consulaire adressée à la DGEF les 15 et 21 juin 2023. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas particulier, il ressort du dossier que : . l'ambassade de Serbie a été saisie le 3 juin 2023 aux fins d'audition et de laissez-passer consulaire, . la demande de réadmission n'a été adressée aux autorités centrales serbes que le 15 juin, . les autorités centrales françaises avaient été mises en copie de cette saisine : elles ont fait observer le 16 juin que le formulaire de demande de réadmission n'était pas dûment signé, . la préfecture a renvoyé, seulement le 21 juin et seulement aux autorités centrales françaises, ledit formulaire complété, . et, le même jour selon le préfet, les autorités centrales serbes ont refusé la réadmission demandée, au motif que M. [P] n'est pas originaire de la République de Serbie. Outre le rythme discutable de cette démarche en direction des autorités serbes, elle s'est révélée inefficace, et n'a été suivie par aucune autre : la demande d'aide consulaire qui aurait été adressée à la DGEF ne ressort pas des trois courriels échangés et il n'est donné aucune indication sur le bénéfice qui pourrait en être attendu. Il n'est donc pas allégué, et encore moins justifié, d'aucune autre démarche aux fins de l'éloignement de M. [P], depuis ce refus de réadmission. Dans ces conditions, la préfecture n'établit pas l'existence de diligences pertinentes en cours, et partant, de la moindre perspective d'éloignement en l'état, de sorte que le maintien en rétention de l'intéressé n'est pas justifié. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et la mise en liberté de M. [P], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [W] [P], Rappelons à M. [W] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, service des étrangers, à M. [W] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE [D] [S] A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b2563bcaf505db696b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel