Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2563bcaf505db696b2b
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/726 N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2D O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 JUILLET 2023 A 10H00 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [K] née le 30 Mai 1999 à SERBIE de nationalité Serbe Vu l'appel formé le 04/07/2023 à 16 h 26 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 05 juillet 2023 à 14H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [O] [K] assistée de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [Y], interprète en langue serbe, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [T], représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 8 juin suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de Mme [O] [K], se prétendant de nationalité serbe ; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 02 juillet 2023 ; Vu l'appel interjeté par Mme [O] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juillet 2023 à 10h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement long des diligences ; Entendu les explications fournies par l'appelante à l'audience du 5 juillet 2023; Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées-Atlantiques, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants : 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, l'appelante s'étant déclarée de nationalité serbe, la préfecture a, dès le 10 mai 2023, pendant l'exécution de la peine d'emprisonnement de Mme [K], saisi les autorités consulaires serbes mais s'est vu opposer un refus de leur part après audition de l'intéressée. Le 3 juin 2023, jour du placement en rétention administrative de l'étrangère, l'administration a saisi les autorités croates qu'elle a relancées le 23 juin pour se voir répondre que Mme [K] n'était pas une de leurs ressortissantes. Le 12 juin 2023, la préfecture a également saisi les autorités consulaires roumaines qu'elle a relancées le 23 juin 2023 pour être informée que l'intéressée n'était pas de nationalité roumaine. C'est ainsi que le 26 juin, elle a saisi les autorités bosniennes et est dans l'attente d'une réponse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie avoir effectué toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour vérifier l'identité réelle de l'appelante. Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à Mme [O] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes duarticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b2563bcaf505db696b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel