Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee103029105dbedbed1
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 85 696 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N°2023/ 201 Rôle N° RG 19/02963 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2KB [X] [V] C/ [C] [T] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] SARL SARL PLATINUM INTERNATIONAL Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2023 à : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Maître [C] [T] mandataire ad'hoc de la SARL PLATINUM INTERNATIONAL SECURITY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00127. APPELANT Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Caroline CONSOLINO, avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître [C] [T] mandataire ad'hoc de la SARL PLATINUM INTERNATIONAL SECURITY, [Adresse 1] défaillant Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015, M. [V] a été recruté en qualité d'agent de prévention par la SARL Platinum international security qui exerce une activité de sécurité privée. Par jugement du 6 janvier 2015, la SARL Platinum international security a été placée en redressement judiciaire. Le 4 avril 2017, M. [V] a été licencié pour faute grave. Le 15 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 11 juillet 2017, la SARL Platinum international security a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a fixé au passif de la SARL Platinum international security la créance de M. [V] pour la somme de 8.754,30 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé et l'a condamné à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes. Le 20 février 2019, M. [V] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 14 septembre 2021, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Platinum international security a été prononcée. Par ordonnance du 30 juin 2022, le tribunal de commerce a désigné Maitre [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Platinum international security. A l'issue de ses conclusions du 30 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [V] demande de': - infirmer partiellement le jugement en date du 22 janvier 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au licenciement abusif et au rappel de salaires et l'a condamné à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, fixer sa rémunération brute à la somme de 3.637 euros à compter du 1er octobre 2015, - en l'absence de faute grave et en présence d'un licenciement abusif, fixer au passif de la SARL Platinum international security, une créance en son nom de 21.822 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - fixer au passif de la SARL Platinum international security, une créance en son nom de 3.637 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - fixer au passif de la SARL Platinum international security, une créance en son nom de 363,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - au titre du rappel de salaires, fixer au passif de la SARL Platinum international security, une créance en son nom de 24.856,96 euros à compter du 1er octobre 2015, - fixer au passif de la SARL Platinum international security, une créance en son nom de 2.485,60 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires à compter du 1er octobre 2015, - fixer au passif de la SARL Platinum international security, une créance en son nom de 21.822 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - ordonner la remise des documents et des bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SARL Platinum international security à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Platinum international security aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert, - dire que les sommes seront assorties au taux d'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, - dire l'arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 4], - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [C] [T]. Selon ses conclusions du 15 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pur un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'AGS-CGEA demande de': - en toutes hypothèses, débouter M. [V] de ses demandes au titre des intérêts courus au taux légal avec capitalisation, - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre liminaire, dire irrecevable la demande de fixation du salaire de référence à la somme de 3.637 euros bruts, - confirmer le jugement rendu en date du 22 janvier 2019 par le conseil des Prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, rappels de salaire d'octobre 2015 à janvier 2017, outre congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Platinum international security une somme de 8.745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [V] de ses demandes au titre de la fixation du salaire de référence à la somme de 3.637 euros bruts, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, rappel de salaire d'octobre 2015 à janvier 2017 outre congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - le condamner aux entiers dépens, - subsidiairement, juger fondée sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V], - débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnités de licenciement, - débouter M. [V] de ses demandes de fixation du salaire de référence à la somme de 3.637 euros, de rappel de salaire d'octobre 2015 à janvier 2017 outre congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - le condamner aux entiers dépens, - à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [V] de sa demande de fixation du salaire de référence à la somme de 3.637 euros bruts, - réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limiter la garantie de l'AGS au plafond 5 applicable à la date de la rupture toutes créances avancées pour le compte du salarié, - condamner qui il appartiendra aux entiers dépens, - en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143-11-1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143-11-7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143-11-8) du code du travail, - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Maitre [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Platinum international security, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur les salaires': Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. L'article 564 du même code énonce que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de la première instance, M. [V] n'a pas sollicité la fixation de sa rémunération brute à la somme de 3.637 euros à compter du 1er octobre 2015. Cependant, il ressort du jugement déféré que, devant le conseil de prud'hommes, M. [V] avait demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Platinum international security à la somme de 20'156,93'euros à titre de rappel de salaire. Dès lors, la prétention nouvelle qu'il forme en cause d'appel, qui n'est que le complément nécessaire de la demande formée en première instance, s'avère recevable. Selon son contrat de travail initial, M. [V] a été recruté par la SARL Platinum international security pour un salaire de base de 1'457,67'euros bruts, soit un taux horaire de 9,61'euros bruts. Aux termes d'une attestation du 29 septembre 2015, la SARL Platinum international security a exposé que, à compter du 1er octobre 2015, M. [V], employé sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, percevrait une rémunération de 2'800'euros nets incluant les primes de nuit, les primes de dimanches et jours fériés. Cependant, ladite attestation précise que M. [V] n'est ni en période d'essai, ni en période de licenciement alors que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois. En outre, pendant l'exécution du contrat de travail, M. [V] n'a formé aucune réclamation quant au défaut de paiement par la SARL Platinum international security du salaire prévu par cette attestation alors qu'il a adressé plusieurs courriels à celle-ci lui reprochant le défaut de paiement d'un loyer. Dès lors, l'attestation en question ne peut caractériser la volonté chez l'employeur d'augmenter la rémunération de M. [V]. Le jugement déféré, qui a débouté M. [V] de sa demande en rappel de salaire, sera en conséquence confirmé. sur le licenciement': Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. Il résulte de la lettre de licenciement du 4 avril 2017 que M. [V] a été licencié en raison de faits d'absence injustifiée à compter du 1er février 2017. M. [V] produit aux débats les courriels échangés avec son employeur, corroborés par ses relevés de compte bancaire, dont il ressort la démonstration, d'une part, que la SARL Platinum international security s'était engagée à lui payer une somme de 400'euros relative à un loyer lui permettant d'assurerl'occupation d'un studio pour résider à proximité de son lieu de travail, outre le paiement par ce salarié du loyer de sa résidence principale, et, d'autre part, qu'à compter du mois de janvier 2017, cette somme ne lui a plus été réglée. Ds lors, les faits d'absence reprochés à M. [V] par la SARL Platinum international security trouvent leur cause dans l'inexécution par l'employeur de sa prise en charge des frais de loyers nécessaires à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail et ne peuvent donc revêtir un caractère fautif. Le licenciement pour faute grave de M. [V] présente en conséquence un caractère abusif. L'article L.'1234-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, prévoit que': Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon les articles R.'1234-1, R.'1234-2 et R.'1234-4 du même code, dans leur version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 pour le premier et troisième article et et du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 pour le second article': - L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, - L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, - Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : - 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; - 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Il est de principe que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 puis n'a pu reprendre son travail en raison du défaut de paiement par la SARL Platinum international security du loyer dû à M. [V]. Le salaire de référence sera en conséquence apprécié au cours des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie de M. [V]. La moyenne des douze derniers mois de travail, plus favorable à M. [V], permet de retenir un salaire de référence de 1'948,75'euros. Lors de son licenciement, M. [V] bénéficiait d'une ancienneté d'un an, huit mois et quatre jours dans l'entreprise. Il lui sera donc alloué la somme de 650,66'euros à titre d'indemnité légale de licenciement. L'article L.'1234-1 du code du travail dispose que': Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Compte tenu de son ancienneté et du salaire précité, il sera alloué à M. [V] la somme de 1'948,75'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,87'euros au titre des congés payés afférents. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de M. [V] et de son salaire, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 4'800'euros à titre de dommages- intérêts. sur le surplus des demandes': L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Il a été retenu que la SARL Platinum international security s'était engagée envers M. [V] au versement d'une somme de 400'euros correspondant à ses frais de loyers et que cette somme lui a été réglée jusqu'au mois de décembre 2016. Par ailleurs, les relevés de compte bancaire de M. [V] font état de plusieurs virements de la part de l'employeur. Ces paiements, tant au titre des loyers que des virements, ne figurent pas sur les bulletins de paie de M. [V]. La répétition de ces paiements et le montant des sommes en jeu permet de retenir chez la SARL Platinum international security la volonté de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi la fixation au passif de cette société, sur la base d'un salaire de référence de 1'948,75'euros bruts, de la somme de 11'692,50'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au profit de M. [V]. Il sera alloué à M. [V] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [T], ès qualités, devra remettre à M. [V] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au condamnations qui précèdent. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte. Selon l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire; DECLARE M. [V] recevable en son appel'; DECLARE M. [V] recevable en sa demande en fixation de son salaire de référence'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 22 janvier 2019': STATUANT à nouveau et y ajoutant'; DIT que le licenciement pour faute grave de M. [V] est abusif'; FIXE la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Platinum international security aux sommes suivantes': - 4'800'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif', - 1'948,75'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 194,87'euros au titre des congés payés afférents. - 650,66'euros à titre d'indemnité légale de licenciement'; - 11'692,50'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Maître [T], ès qualités, devra remettre à M. [V] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au condamnations qui précèdent'; EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LIMITE la garantie de l'AGS au plafond 5 applicable à la date de la rupture toutes créances avancées pour le compte du salarié'; FIXE toutes créances en quittance ou deniers'; DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail'; DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail'; DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DECLARE le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 4]'; DECLARE le présent arrêt commun et opposable à Maître [C] [T], ès qualités'; FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Platinum international security, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Clément Lambert, avocat au barreau de Toulon. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile et larticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee103029105dbedbed1
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- Résumé officiel