Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee403029105dbedbee5
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 98 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/230 Rôle N° RG 19/13295 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYRQ [M] [P] C/ SA LIQUORISTERIE DE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 07 juillet 2023 à : Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00223. APPELANTE Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA LIQUORISTERIE DE PROVENCE aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 LDP / [P] C.I., demeurant Au siège social de la société ' Distillerie Janot', [Adresse 1] représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" est une entreprise ayant pour activité la production de boissons alcoolisées distillées dont le site de fabrication se situait à [Localité 4] dans le département des [Localité 5]. La convention collective nationale applicable est celle des Vins, Cidres, Jus de fruits, Spiritueux et Liqueurs de France. Elle a engagé Mme [M] [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'employé administratif, la relation de travail se poursuivant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003. Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2007, celle-ci a été promue responsable administration des ventes chargée du développement de l'activité commerciale à l'exportation, statut maîtrise, niveau IV, échelon A. Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] percevait une rémunération de base en brut de 3.521,16 €. Elle a été convoquée le 13 décembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 décembre 2013 et licenciée pour motif économique par lettre remise en mains propres le 27 décembre 2013. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 janvier 2014. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [P] a saisi le 9 juillet 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement de départage du 4 juillet 2019 a : - dit le licenciement économique de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Liquoristerie de Provence à payer à celle-ci les sommes de : - 3.451,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 et ordonné la délivrance par ladite société d'un bulletin de paie récapitulatif de ladite somme allouée, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toute autre demande, - condamné la société Liquoristerie de Provence aux entiers dépens. Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 13 août 2019 au greffe par voie électronique. Les parties ont conclu dans les délais légaux, l'appelante ayant notifié des conclusions le 07/11/2019 puis le 21/04/2023 et le 26/05/2023. La clôture de l'intruction a été ordonnée le 24 avril 2013, l'audience de plaidoirie étant fixée le 31 mai 2023. Par ordonnance du 22 mai 2023, le magistrat de la mise en état a révoqué cette clôture, la fixant au 31 mai 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26/05/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement de première instance, Statuant à nouveau: - juger recevables et fondées les demandes et actions de Mme [M] [P], - juger que la cour est valablement saisie par Mme [P] au titre des congés payés, - juger recevable la demande au titre de l'irrégularité de la procédure, - juger le défaut de justification de la cause économique invoquée à l'appui du licenciement mis en oeuvre par société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986", - juger que le poste n'a pas été supprimé au regard de la proposition de reclassement au siège, - juger que la proposition de reclassement n'est ni loyale ni sincère, - condamner la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement de 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des articles L.1233-4 et L.1233-5 et suivants du code du travail, - condamner la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement de la somme de 5.000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, - juger que Mme [P] n'a pas été remplie de ses droits au titre de la gratification conventionnelle en application de l'article 42 ter de la convention collective nationale et condamner en conséquence la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement de la somme de 10.789 € à titre de rappel de gratifications, - A titre très subsidiaire et si la cour retient le principe de la prescription, condamner la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement de la somme de 5.000 € pour violation des dispositions conventionnelles et compte tenu du principe de non-discrimination, - condamner la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement des intérêts de droit à compter du 26 février 2015 ainsi qu'aux entiers dépens et l'entendre ordonner la délivrance de bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 € par jour de retard avec faculté de liquidation, - condamner la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" de toutes ses demandes. Mme [P] soutient : - que quand bien même serait démontrée la réorganisation de l'entreprise résultant de la nécessité de fermer le site de production d'[Localité 4] en raison de sa vétusté et de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à la refonte complète des installations en raison des difficultés de trésorerie de la société, son poste de Responsable Administration des Ventes et Export, essentiel à l'entreprise n'a pas été supprimé, - que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui donnant son accord sur de nouvelles conditions d'exercice de ses fonctions liées au transfert des bureaux de la Liquoristerie de Provence de [Localité 6] à [Localité 3] (défraiement intégral de ses frais de déplacement quotidiens, carburant et péages) avant de revenir sur ses engagements en faisant établir un avenant anti-daté au 5 décembre à des conditions inférieures qu'elle a refusé de signer et en la licenciant dès le lendemain alors qu'elle justifie de sa totale implication dans son emploi. Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 09/05/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" a demandé à la cour de : - dire qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement entrepris relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés lequel n'est pas visé dans la déclaration d'appel, - déclarer irrecevable la demande relative à l'indemnité pour licenciement irrégulier laquelle ne figurait pas dans les conclusions initiales de Mme [P] en cause d'appel, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [P] de toutes ses demandes, Y ajoutant: - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" fait valoir en substance : - que l'appelante ne conteste pas la cause économique du licenciement laquelle n'est pas contestable, l'entreprise ayant fermé le site de production et d'embouteillage d'[Localité 4] en raison de sa vétusté, la refonte complète de l'usine étant impossible au regard de la situation déficitaire de la société depuis plusieurs années, les capitaux propres de la société étant devenus inférieurs à la moitié du capital social à la date du 15 octobre 2013, - que la suppression du poste de Mme [P] est établie, toutes les activités de production, de logistique et d'administration des ventes ayant été rapatriées au siège situé à [Localité 3], les tâches de la salariée ayant été réparties entre d'autres salariés, - qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement alors qu'elle a proposé à la salariée le maintien de son poste au sein de la maison mère de la société intimée, à savoir la société Distillerie Janot, ce reclassement ayant vocation à entrer en vigueur le 5 décembre 2013, cette offre ayant été déclinée par Mme [P] au motif de l'éloignement de son domicile alors qu'il s'agissait d'un poste situé à moins de 50 kms de [Localité 6] dans le même département et le même secteur géographique. SUR CE : A titre liminaire, la cour constate que la discussion de l'appelante relative à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture initialement formée par l'intimée devant la cour mais finalement adressée au magistrat de la mise en état qui y a fait droit par ordonnance du 22 mai 2023 est sans objet. Sur l'étendue de la saisine de la cour : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner l'un des chefs de jugement qu'elle entend critiquer, l'effet dévolutif n'opère pas. Par déclaration du 13 août 2019, Mme [P] a saisi la cour dans les termes suivants: 'L'appel tend à faire réformer par la cour d'appel d'Aix en Provence le jugement du CPH d'Aix en Provence du 4 juillet 2019 (RG F 15/00223) : - en ce qu'il dit et juge que le licenciement notifié à Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande d'indemnisation alors que le poste n'a pas été supprimé, - l'appel porte également sur le rejet de la demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L.1233-15 du code du travail, - l'appel porte également sur le rejet de la demande d'indemnisation fondée sur la violation de l'obligation de recherches de reclassement liées au défaut de loyauté de l'avenant de proposition, - l'appel porte également sur le rejet de la demande en paiement de rappel de primes conventionnelle SOUS TOUTES RESERVES'. Ainsi que l'a exactement relevé l'intimée, la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique à l'encontre du chef de jugement ayant condamné la société Liquoristerie aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 à payer à Mme [P] la somme de 3.451,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés qui ne figure pas dans la déclaration d'appel mais uniquement dans les conclusions de Mme [P] sur lequel elle ne statuera pas, l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident. Par ailleurs, selon l'article 910-4 du code de procédure civile créé par le décret n 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version applicable au litige ' A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Ce texte oblige ainsi les parties à peine d'irrecevabilité à concentrer leurs prétentions dans leur premier jeu de conclusions sauf s'il s'agit de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverse où de juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante notifiées le 7 novembre 2019 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile rédigé ainsi qu'il suit : '....Infirmer en conséquence le jugement de première instance : Condamner la société Liquoristerie de Provence au paiement des 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des articles L.1233-4 et L.1233-5 et suivants du code du travail, Entendre la cour dire que Mme [P] doit prétendre au solde de ses congés payés selon décompte de son employeur et condamner la SA Liquoristerie de Provence au paiement de la somme de 3.950,41€, Constater que Mme [P] n'a pas été remplie de ses droits au titre de la gratification conventionnelle en application de l'article 42 ter de la convention collective nationale et condamner en conséquence la société Liquoristerie de Provence au paiement de la somme de 10.789 € à titre de rappel de gratifications, A titre très subsidiaire et si la cour retient le principe de la prescription, condamner la société Liquoristerie de Provence au paiement de la somme de 5.000 € pour violation des dispositions conventionnelles et compte tenu du principe de non-discrimination, Condamner la société Liquoristerie de Provence au paiement des intérêts de droit à compter du 26 février 2015 ainsi qu'aux entiers dépens et l'entendre ordonner la délivrance de bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 € par jour de retard avec faculté de liquidation, Condamner la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ne contient pas la prétention suivante figurant dans les dernières conclusions de l'appelante: ' condamner la société Maunier venant aux droits de la Liquoristerie de Provence au paiement de la somme de 5.000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement', laquelle n'étant pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverse où à juger de questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait est déclarée irrecevable. Sur l'exécution du contrat de travail : L'article 42 ter de la convention collective est rédigé ainsi qu'il suit : 'Par année civile une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes : a) Montant : Le montant de la gratification due aux salariés est calculée comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (S.M.C.) pour 169 heures (1) de travail en vigueur au moment du versement. Position hiérarchique : - jusqu'à 1 -B ; - 1-C à 3-A ; - 3-B et au-delà. Montant de la gratification : - S.M.C. correspondant à la position 1-B ; - S.M.C. correspondant à la position de l'intéressé ; - S.M.C. correspondant à la position 3-B. b) Conditions d'attribution : Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification. Le salarié ayant quitté l'entreprise pour son départ en retraite ou préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs, au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours. Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification. Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence. Les salariés remplissant les conditions requises par le présent article et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que, seules, s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés' Mme [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10.789 € au titre de ses primes et gratification pour les exercices 2003 à 2010, ayant été remplie de ses droits au titre des exercices 2011 et 2012 et partiellement en 2013 pour un montant de 1.535 € par application de l'article 42 ter de la convention collective nationale applicable. A défaut, elle fait valoir qu'elle subirait une discrimination si son droit à gratification n'était pas respecté, alors que les autres salariés de la même entreprise ont été remplis de leurs droits et devrait être indemnisée. La société Maunier 1986 venant aux droits de la société Liquoristerie de Provence lui oppose la prescription triennale des créances salariales, Mme [P] ne pouvant en conséquence revendiquer celles-ci antérieurement au mois de juillet 2011 compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale. Si la gratification dont la salariée sollicite le paiement n'est pas mentionnée dans le contrat de travail, elle figure bien sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés au mois de décembre 2012 et de décembre 2013 à concurrence de 1.535€, l'employeur ne contredisant pas utilement le décompte produit par Mme [P] en ne produisant aucun élément démontrant que cette gratification conventionnelle n'est pas due à la salariée et qu'il l'aurait réglée. Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L.3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Mme [P] ayant saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2014, ces dispositions transitoires sont applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite non pour la période antérieure au 8 juillet 2011 ainsi que le soutient l'intimée mais pour celle antérieure au 8 juillet 2009. Mme [P] est ainsi bien fondée à réclamer le paiement d'une somme de 1.987 € (743 € prorata de l'année 2009 + 1.244 € pour l'année 2010) étant rappelé qu'elle ne peut valablement solliciter le paiement de dommages-intérêts correspondant à des périodes prescrites. Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont infirmées et la société Maunier 1986 venant aux droits de la société Liquoristerie de Provence est condamnée à payer à Mme [P] une somme de 1.987 € à titre de rappel de gratification par application de l'article 42 ter de la convention collective nationale Sur le licenciement : L'article L1233-3dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016 dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.' En application des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail (dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016) , tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le motif économique, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression, ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques. Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situé sur le territoire national dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse, le reclassement devant être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé jusqu'à sa notification. Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle peut ainsi parfaitement reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement antérieur à la date de notification du licenciement. La recherche de reclassement doit être sérieuse et effective. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit : 'Suite à notre entretien en date du 23 décembre 2013, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : Nous avons dû nous résoudre à décider de la fermeture de notre site de production et d'embouteillage de [Localité 4] dont la vétusté imposait une refonte complète des installations dont la mise à niveau aurait nécessité une reconstruction complète incompatible avec la situation de trésorerie de notre entreprise qui depuis plusieurs années connaît des pertes importantes. Ainsi dans le cadre des restructurations opérées votre poste est supprimé. Lors de l'entretien, nous avons évoqué ensemble une possibilité de reclassement au sein de notre société mère la SAS A.Maunier-Distillerie Janot à [Localité 3] aux mêmes conditions contractuelles, proposition que vous nous avez indiqué ne pouvoir accepter du fait de l'éloignement géographique de cet établissement par rapport à votre domicile et confirmée par courrier du 26 décembre 2013. Un reclassement en interne s'avérant impossible nous nous trouvons contraints de rompre votre contrat de travail pour raison économique. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable du 23 décembre 2013 une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous disposez depuis cette date d'un délai de réflexion de 21 jours pour l'accepter ou pour la refuser.....' A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour constate que Mme [P] ne conteste pas les difficultés économiques de la société Liquoristerie de Provence qui sont établies : fermeture du site de production situé à [Localité 4] en raison de sa vétusté et de l'impossibilité d'une reconstruction complète de l'usine du fait de la situation lourdement déficitaire de la société depuis 2011 (pièces n°1 et 2) mais la suppression effective de son poste, essentiel selon elle à l'activité de vente alors qu'une personne a été engagée pour occuper ses fonctions. Cependant, par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge départiteur, après examen des pièces n°4 à 9 de l'intimée, a exactement constaté que le poste de travail de Madame [P] avait été supprimé, ses tâches ayant été réparties entre les salariés de l'entreprise, les activités de production, de logistique et d'administration des ventes ayant été rapatriées au siège de l'entreprise Maunier, distillerie Janot à [Localité 3], les fonctions administratives et comptables ayant été confiées à une autre société du groupe 'Prefinalp', l'assistante commerciale, Mme [B] engagée postérieurement à l'adhésion de la salariée au CSP n'ayant repris qu'une partie de ses tâches et a retenu à raison que le licenciement de Mme [P] était justifié par une cause économique, les dispositions de ce chef étant confirmées. Il en va différemment de la recherche de reclassement qui résulte selon l'employeur de la proposition faite à la salariée par 'avenant à son contrat de travail' de maintenir ses fonctions de Responsable Administration des ventes au sein de la Distillerie Janot avec maintien de sa rémunération, prêt d'un véhicule de société pendant 6 mois afin d'effectuer les trajets domicile/travail avec remboursement des frais de carburant, proposition que celle-ci a refusée. En effet, l'intimée ne verse aux débats aucun élément justifiant des recherches de reclassement effectivement opérées appuyant son argumentation : - sur le document versé aux débats par Mme [P] intitulé 'Avenant au contrat de travail'(pièce n°13), daté du 5 décembre 2013 aux termes duquel, M. [L] gérant de la Société Liquoristerie de Provence a proposé à la salariée de modifier son lieu de travail 'compte tenu du transfert des bureaux de la Liquoristerie de Provence de [Localité 6] à [Localité 3]' lui indiquant 'qu'à compter du 1er octobre 2013 'et non du 5 décembre 2013 ainsi que le soutient l'intimée, elle occuperait son emploi à [Localité 3] chez la SAS Maunier Distillerie Jano', qu'il s'agit ainsi moins d'une proposition de reclassement, aucune mention de la suppression du poste de travail de la salariée n'apparaissant que de la régularisation rétroactive d'une modification d'un élément non essentiel du contrat de travail de la salariée, - sur des témoignages affirmant l'absence de volonté de Mme [P] de travailler sur [Localité 3] objectivée par le refus de cette dernière de signer cet avenant. Ainsi, à supposer que ce document soit considéré comme une proposition de reclassement que la salariée, qui a démontré son implication dans ses fonctions qu'elle a exercées y compris durant la suspension de son contrat de travail pour maladie (pièce n°37), pouvait refuser sans que ce refus n'entraîne son licenciement économique, l'employeur ne justifie ni avoir sérieusement et loyalement tenté de la reclasser ni de l'impossibilité de tout reclassement en raison de l'absence de poste disponible tant en interne que dans les différentes sociétés du groupe Maunier n'ayant versé aux débats ni l'organigramme des différentes sociétés de ce groupe ni les registres d'entrée et de sortie du personnel notamment des sociétés Liquoristerie de Provence, Maunier Distillerie Janot et SAS Prefinalp toutes dirigées par M. [L] (pièce n°4). Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, Mme [P] est fondée à obtenir des dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi. Par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 11 années dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, d'un âge de 51 ans, d'un salaire de référence de 3.521,16 €, de ce qu'elle a subi une longue période de chômage à compter du 14 janvier 2014 jusqu'au mois de septembre 2017 (pièces n°18,19, 40 et 41) mais également de ce qu'elle ne justifie plus de sa situation professionnelle à compter de cette date, il convient, par infirmation des dispositions du jugement entrepris de réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi en condamnant la société Maunier 1986 venant aux droits de la société Liquoristerie de Provence à payer à Mme [P] une somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire rectificatif : Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à cette demande, les dispositions du jugement entrepris l'ayant rejetée sont infirmées sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'astreinte qui est confirmé. Sur les intérêts de droit : Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts non à compter du 8 juillet 2014, date de la saisine de la juridiction prud'hommale mais à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Le jugement sera de ce chef infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Dit qu'elle n'est saisie par l'appelante d'aucune critique à l'encontre du chef de jugement ayant condamné la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 à payer à Mme [P] une somme de 3.451,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Déclare irrecevable la demande de l'appelante de condamner la société Maunier venant aux droits de la Liquoristerie de Provence au paiement de la somme de 5.000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte assortissant la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié et condamné la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 à payer à Mme [P] une somme de 1.987 € à titre de rappel de gratification par application de l'article 42 ter de la convention collective nationale. Dit le licenciement économique de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 à payer à Mme [P] une somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 à remettre à Mme [P] un bulletin de paie rectifié selon le présent arrêt. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Condamne la société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986 aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail sarticle 910-4 du code de procédure civile créé pararticle L. 1235-5 du code du travailarticle L.1233-15 du code du travailarticle 908 du code de procédure civile rédigé ai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee403029105dbedbee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel