Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee503029105dbedbee9
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 98 870 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/231 Rôle N° RG 19/15671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE737 Etablissement Public ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE AP CA C/ [A] [S] Copie exécutoire délivrée le : 07 juillet 2023 à : Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 157) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01180. APPELANTE Etablissement Public Administratif CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE (anciennement dénommé ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE APC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique ANGOT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, dite l'APCA, a pour activité une mission de service public d'animation, d'appui et de conseil auprès des chambres d'agriculture régionales et départementales dans leurs domaines d'intervention. Suivant contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, elle a recruté Mme [A] [S] à compter du 17 avril 2012 en qualité de Consultant responsable de formations, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.528,87 €. La relation de travail est régie par les dispositions du statut du personnel administratif de l'APCA homologué par un arrêté du 20 mars 1972. Placée en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2015, Mme [S] n'a pas repris le travail. Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à raison de ses graves manquements et la condamnation de l'APCA à lui payer diverses somme à titre salarial et indemnitaire, Mme [S] a saisi le 10 décembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence. A l'issue de deux visites médicales qui ont eu lieu les 11/03 et 1er/04/2016, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lequel lui a été notifié par L'APCA le 31/05/2016. Par jugement de départage du 05 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a: - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 31 mai 2016, - condamné l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture dite l'APCA à payer à Mme [S] : - 770,04 € bruts à titre de solde de congés payés, - 21.956,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.195,61 € bruts à titre de congés payés afférents, - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct suite à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dit que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et celles à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné à l'APCA de délivrer à Mme [A] [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de rupture rectifiés et conformes au jugement, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné l'APCA aux entiers dépens. L'APCA a relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 d'appelante notifiées par voie électronique le 29 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'APCA a demandé à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, Réformer le jugement rendu le 05 septembre 2019 en ce que le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a alloué à Mme [S] : - 770,04 € bruts à titre de solde de congés payés, - 21.956,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.195,61 € bruts à titre de congés payés afférents, - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct suite à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau: - constater que les faits de harcèlement moral ne sont ni caractérisés ni fondés, - constater que l'APCA ne saurait être tenue d'aucune faute ni manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [S], - constater que Mme [S] a été déclarée inapte dans ses fonctions et n'a accepté aucune proposition de reclassement, - constater que les circonstances de l'espèce ne permettent pas le retour de Mme [S] au sein de l'APCA, - valider que la décision de licenciement pour inaptitude prise le 31 mai 2016 est régulière en la forme et fondée eu égard aux circonstances de l'espèce, - condamner Mme [S] au versement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'APCA fait valoir en substance : - que Mme [S] n'a subi ni une modification illicite de son contrat de travail, ni un retrait illicite de fonctions, ni une mise à l'écart vexatoire et ne démontre pas la volonté de l'employeur de lui faire quitter Résolia alors qu'elle a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle de sorte qu'elle n'établit pas l'existence de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral alors que la nouvelle répartition de ses tâches qui lui a été notifiée le 29 mai 2015, correspondant à un changement de ses conditions de travail, a été décidée par son supérieur hiérarchique à sa demande et afin de préserver sa santé en allégeant la charge de travail dont elle se plaignait depuis son premier entretien annuel de février 2013, - qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [B] ayant interprété les recommandations de celui-ci sur les modalités d'exécution de ses prestations, qu'il n'a pas demandé à être seul destinataire de tous les emails émis par Mme [S] et qu'il est habituel qu'en sa qualité de Directeur de Resolia, il soit rendu destinataire en copie des échanges de ses collaborateurs avec les clients, - qu'elle a refusé la nouvelle répartition de ses tâches mise en place les 28 et 29 mai 2015, voulant continuer à suivre en septembre et octobre 2015 les dossiers dont elle avait été déchargée, M. [B] s'étant vu contraint d'alerter sa hiérarchie alors que l'employeur établit que les chambres d'agriculture de la zone d'intervention de Mme [S] n'étaient pas totalement satisfaites du travail de cette dernière, - que la dégradation de son état de santé résulte de son incapacité à maîtriser son poste et les exigences de celui-ci à l'origine d'un état de stress et de fatigue, la salariée faisant preuve d'un professionnalisme excessif conduisant à une surcharge de travail, - que l'APCA n'a commis aucune faute ayant pris troutes les mesures utiles et nécessaires visant à garantir la dignité et la santé physique de Mme [S] en la déchargeant de sa surcharge de travail, - que la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul étant rejetée, et aucune faute ne lui étant imputable, le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement de Mme [S] est fondé. Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 31 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [S] a demandé à la cour de : - dire l'APCA infondée en sont appel, - la débouter de toutes ses demandes, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, a dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant pour le surplus: - condamner L'APCA au paiement des sommes suivantes: - 2.406,49 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, - 23.932,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.393,22 € de congés payés afférents, - enjoindre à l'APCA sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à établir et délivrer les documents suivants: - certificat de travail mentionnant une ancienneté acquise depuis le 17 avril 2012 et pour terme de la relation contractuelle le 1er décembre 2016, période de préavis non exécutée du fait de l'employeur incluse, - attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et mentionnant une ancienneté à compter du 17 avril 2012 ainsi que pour motif de la rupture du contrat de travail une 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur', - condamner en outre l'appelante au paiement des sommes suivantes: - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts, - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement nul, A titre subsidiaire : - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité en application de l'article L.1152-3 du code du travail, En tout état de cause: - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la sommes allouée à ce titre par le Premier Juge étant maintenue, - condamner l'appelante aux dépens. Madame [S] reproche à l'employeur des faits caractérisant selon elle une situation de harcèlement moral, ce dernier lui ayant retiré sans son accord la gestion de quatre chambres départementales d'agriculture confiées à d'autres salariés, lui ayant fait interdiction d'assister à la réunion des équipes, après lui avoir proposé brutalement une rupture conventionnelle, a annoncé son départ aux autres consultants le jour même prématurément et de façon vexatoire, a mis sous contrôle son travail, ces manquements, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul. A titre infiniment subsidiaire, le licenciement prononcé est nul, l'inaptitude médicale ayant été provoquée par le comportement fautif de l'employeur. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 10 mai 2023. SUR CE : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêtspour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis. Sur le harcèlement moral : L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [S] verse aux débats: - ses entretiens annuels d'évaluation réalisés le 05/02/2013 (pièce n°7), le 30/01/2014 (pièce n°6) et le 10/12/2014 (pièce n°5) dont il résulte que si elle fait état en 2013 et début 2014 'd'une charge de travail importante, d'un manque de temps pour réaliser l'ensemble de ses missions, d'un trop grand nombre de déplacements, d'une surcharge chronique de travail engendrant stress et fatigue' elle n'évoque plus fin décembre 2014 qu'une surcharge ponctuelle de travail précisant qu'il serait 'intéressant de réfléchir en équipe à ce problème récurrent et partagé ..', - un courriel du 7 avril 2015 adressé à son supérieur hiérarchique [Z] [B] (pièce n°13) lui indiquant que 'les travaux qui s'engagent et leur complexité exigent beaucoup d'investissement, imposent un travail discontinu sur avril, les jours de congés que j'ai posés sur cette période seront donc travaillés, ils seront récupérés dès que possible, j'ai identifé un besoin d'appui individuel....urgent vu la situation, puis je vous demander s'il vous paraît possible de dégager un budget dès à présent pour ce faire...' , - deux courriels du 28/05/2015 pour le premier d'[Z] [B] à M. [J] l'informant (pièce n°14) qu'une autre salariée prend le relais (de Mme [S]) sur le dossier Aura, pour le second d'[Z][B] à Mme [S] lui indiquant que '[I] va assurer la suite du dossier de coaching CA 69", - un courrier du 29 mai 2015 adressé par [Z] [B] à [A] [S] (pièce n°17) dont 'l'objet est : ajustement plan de charge' 'l'informant de son souhait qu'elle revoie ses priorités à moyen terme de la façon dont nous l'avons vu ensemble les 27 et 28 mai... Cet arbitrage amène à te décharger des dossiers de coaching pour la CA69, et CA26 au bénéfice de [I], du dossier CA 07, la poursuite du dossier AURA (Auvergne Rhône Alpes) sera assuré par [K] [E] compte tenu des insatisfactions des commanditaires. J'attends que tu restes en pleine responsabilité sur les actions suivantes.... Compte tenu de ces priorités et de la surcharge de travail dont tu m'as régulièrement fait part et de la fatigue engendrée par les déplacements et nuitées dont tu te plains avec insistance, il est préférable que tu te concentres sur les chantiers menés à [Localité 2] lors des réunions d'équipe du 09 et 10 juin plutôt que de te rendre à [Localité 4]. En ce qui concerne la présence les 30 juin et 1er juillet, elle sera déterminée ultérieurement.... J'attends que tu portes une attention particulière aux points suivants: - investissement pour réussir les missions confiées, - qualité de transfert des 4 dossiers identifiés ci-dessus aux collègues concernés, - mise en place d'une procédure d'information systématique à mon égard sur les dossiers en responsabilité comportant notamment : - mise en copie systématique des mails/courriers adressés aux intervenants potentiels ou sous contrat, - mise en copie systématique des mails/courriels adressés aux clients en général et aux directeurs en particulier, - mise en copie systématique des mails/courriers adressés aux membres de l'équipe, - information en temps réel sur les nouvelles actions ou demandes en provenance de la zone, - respect du cadre de travail de Resolia et ses process, - loyauté à l'égard de l'équipe, de résolia, de l'APCA, du réseau des chambres et de ses parties prenantes, y compris moi même en s'abstenant de toute communication, commentaires ou autres susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'image de ces acteurs..' - un courriel de [Z] [B] à Mme [S] du 08/01/2013 (pièce n°40) indiquant 'j'ai bien conscience des questions de transport vous affectant. Ceci étant pour une équipe muti-sites, les réunions physiques sont des moments essentiels à la conduite de l'activité et à la bonne cohésion. Je souhaite que chacun fasse le maximum pour se rendre disponible, - six lettres et attestations de consultants de Resolia (pièces n° 44 à 49) particulièrement circonstanciées adressées à Mme [S] lui indiquant qu'à leur grande surprise, chacun a été informé le 27 mai 2015 par [Z] [B] que celle-ci quitterait Résolia dès la fin de l'été, 'j'ai bien compris qu'il ([Z] [B]) ne souhaitait pas qu'elle poursuive ses missions' et confirmant qu'à compter du mois de juin 2015, elle n'a plus participé aux moments de vie de l'équipe (réunions, séminaire de rentrée à [Localité 5]), [Z] [B] ayant informé l'ensemble des présents en réunion d'équipe du 9/06/2015 de sa volonté que Mme [S] quitte Résolia,demandant à l'équipe de cautionner sa décision', M. [V] trouvant sa façon de procéder 'soudaine, brutale et vexatoire', Mme [L] précisant que lors de cette même réunion, M. [B] leur a indiqué 'qu'au besoin, il pourrait leur demander de fournir des témoignages sur le comportement de Mme [S]', M. [F] ajoutant que durant cette même réunion: '[Z][B] a exposé des reproches à ton égard qui l'ont conduit à se séparer de toi, mais basés sur des faits assez minces dicutables et brouillés, le moins que l'on puisse dire c'est que l'équipe a été extrêmement surprise de la brutalité de la mesure, quelqu'un a osé dire que c'était arbitraire et cela ne lui a pas plu du tout..', M. [X] indiquant que les raisons avancées par [Z] [B] pour justifier le départ de Mme [S] 'pour son bien ' (le fait qu'elle ne connaissait pas l'agriculture et qu'elle n'était pas intégrée) étaient très différentes de celles données ensuite en réunion d'équipe de consultants 'ce qui a entraîné un grand malaise entre lui et nous..' - deux courriels de deux collègues de travail adressés à Mme [S] le 1er/06/2015 (pièce n°9) et le 4/06/2015 (pièce n°10) lui indiquant pour la première 'je suis vraiment désolée que tu sois obligée de quitter Résolia....' pour le second 'Dis donc, la région PACA c'est maudit : [M], [N] et maintenant toi! C'est le triangle des Bermudes...Apprendre que tu te fais virer (même si ce n'est pas dis comme ça) m'a glacé et mes hésitations (à donner sa démission) ont disparu...' - une lettre de Mme [S] à [Z] [B] dénonçant le caractère disciplinaire des décisions prises à son égard emportant modification de son contrat de travail, - un courriel de M. [T], délégué du personnel, interpellant le 10 juillet 2015 le Directeur de l'APCA (pièce n°19) sur la forme et le fond du courrier adressé par [Z] [B] à Mme [S] le 29 mai 2015 restreignant l'activité de cette dernière sans lui notifier les raisons de celle-ci et déplorant que ce dernier ait informé en même temps l'équipe de Resolia de ce départ avant même que les démarches soient engagées, et déplorant la gestion discrétionnaire de ce cas alors que 'pour la 3ème fois en trois ans, nous devons constater qu'[Z] [B] fait en sorte de faire partir ses collaboratrices sous couvert de rupture conventionnelle...' - le compte rendu d'une réunion du 14 septembre 2015 (pièce n°31) en présence du Directeur des Ressources Humaines et de M. [B], Mme [S] étant accompagnée de M. [T], délégué du personnel rédacteur du compte-rendu indiquant que M. [B] a resituer la situation en indiquant : 'elle a commencé lors d'un entretien en date du 27 mai 2015 ou il a été clairement proposé à [A] [S] une rupture conventionnelle, le second point de cette même réunion étant consacré aux dossiers suivis, selon lui, le 2/06/2015 , elle était intéressée pour en discuter...la seule question posée par M. [C](DRH) a été 'comment vous vous positionnez par rapport à cette proposition de rupture conventionnelle', Mme [S] répondant 'qu'elle ne comprend pas l'enchaînement ni son exclusion du collectif de travail', [Z] [B] interpellé par M. [T] affirmant 'qu'il pratique un management constructif, que plusieurs mises au point ont été réalisées avec Mme [S] qui rencontre des difficultés d'intégration dans l'esprit chambre d'agricultures, dans l'équipe, avec les Directeurs de chambre d'Agriculture, dont les performances sont mauvaises' le délégué du personnel ayant relevé des propos très durs d'[Z][B] à l'égard de Mme [S] 'Dossiers de rien du tout', 'problème de lucidité' ainsi que le fait qu'il lui ait coupé la parole à plusieurs reprises, Mme [S] contestant cette présentation des faits, cet entretien lui ayant été présenté comme une occasion de faire le point et dégénérant finalement en un entretien disciplinaire, - un courriel de M. [B] à Mme [S] du 24/09/2015 (pièce n°29) lui indiquant : 'Vous n'êtes pas interdite de déplacement à [Localité 4]. En revanche, dans la mesure ou votre santé nécessite de mesurer les déplacements et où l'impérieux développement de la zone passe par une présence de terrain importante, j'assume l'arbitrage qui consiste à vous voir privilégier les déplacement locaux', - une lettre du 9 octobre 2015 du Directeur des Ressources humaines adressé à Mme [S] contenant une proposition de rupture conventionnelle avec une date de départ fixée au 31 décembre 2015, - une alerte de l'équipe Resolia (pièce n°58) du 10/12/2015 en direction de M. [B] à propos de la situation de Mme [S] 'dont la décision a été prise de se séparer en mai avec répartition de ses dossiers, bien qu'encore en poste, la direction a souhaité qu'elle ne participe plus au moment de vie de l'équipe, il s'en est suivi des arrêts maladie sur plus de 4 mois dans information de l'équipe, cette situation a déstabilisé le travail des 4 autres antennes et même de [Localité 4] ....a provoqué des difficultés relationnelles, une dégradation de l'embiance provoquant de fortes tensions, de nombreuses incompréhensions sur le fond et la forme...concluant 'par cette alerte nous souhaitons remettre le facteur humain au centre du débat...' - des arrêts de travail du 2/06/2015 au 10/07/2015 (pièce n°38) pour Asthénie et trouble anxieux, un arrêt de travail à compter du 17/10/2015 (pièce n°39) pour syndrome anxio-dépressif et des prolongations pour état dépressif moyen réactionnel, un certificat médical du Dr [H], généraliste établi le 29/10/2015 (pièce n°43) attestant suivre Mme [S] depuis plusieurs années, 'le 2 juin 2015, en raison d'un conflit professionnel important et d'un retentissement sur ma patiente, elle a été arrêtée de toute activité professionnelle du 02 au 10/07/2015", un certificat médical établi par le Dr [D], psychiatre le 01/03/2016 (pièce n°51) certifiant suivre Mme [S] depuis plusieurs mois 'pour un état dépressif caractérisé en relation directe avec son travail. Ce état a nécessité une arrêt de travail ainsi que la mise en place d'un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique...' - l'avis d'inaptitude du 01/04/2016 (pièce n°59) indiquant que Mme [S] serait 'apte à un poste équivalent dans un autre contexte organisationnel ou dans une autre structure.' Mme [S] qui est chargée selon sa fiche de poste (pièce n°4) de 'développer l'activité formation, conseil, accompagnement par le développement des compétences et de l'organisation dans les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse,' correspondant à 21 départements, établit que si elle a évoqué une charge de travail excessive en 2013 et début 2014, elle ne faisait état fin 2014, que d'une surcharge de travail ponctuelle, qu'en réponse à une demande de soutien adressée à M. [B] le 07/04/2015, elle a été reçue par ce dernier le 27/05/2015 lequel lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et lui a retiré la gestion en cours de quatre chambres départementales d'agriculture, lui imposant dès cette date et de façon réitérée en septembre et octobre 2015 de ne plus se rendre aux réunions des équipes à [Localité 4] dont il avait pourtant souligné l'importante nécessité en 2012, la plaçant également sous un contrôle constant en se faisant systématiquement adresser en copie chacun de ses courriels et a, au surplus, sans attendre la réponse de la salariée sur la proposition de rupture conventionnelle, annoncé le même jour son départ de Résolia à la surprise de la majorité des consultants de l'équipe la plaçant dès lors pendant plusieurs mois dans une situation particulièrement humiliante, son départ ayant été évoqué par M. [B] individuellement avec chacun des autres consultants et commenté collectivement en son absence durant les réunions d'équipe où elle n'était plus conviée à compter du mois de juin 2015 sans qu'aucune explication ne soit donnée officiellement à ses interlocuteurs professionnels de terrain et sans qu'aucun soutien ne lui soit apporté par la direction des Ressources Humaines uniquement préoccupée par sa réponse à la proposition de rupture conventionnelle qui n'a toutefois été formalisée que le 9 octobre 2015, soit presque 4 mois après l'annonce prématurée de son départ, les pièces médicales produites établissant une dégradation simultanée de ses conditions de travail et de son état de santé, les termes de l'avis d'inaptitude évoquant l'aptitude de la salariée 'à un poste équivalent dans un autre contexte organisationnel ou dans une autre structure' confortant ainsi le lien de causalité entre les conditions de travail et la détérioration de la santé de la salariée. Mme [S] établit ainsi que le périmètre de ses fonctions, contractuellement défini, a été brutalement modifié le 27 mai 2015 sans son accord, que son activité quotidienne a été placée sous le contrôle constant de son supérieur hiérarchique qui il lui a été interdit de se rendre aux réunions collectives cette mise à l'écart ayant perduré entre mai et octobre 2015, que son départ a été annoncé dès le 27 mai 2015 dans des conditions vexatoires, ces éléments pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 du code du travail, et nécessitant d'examiner les éléments produits par l'APCA en défense. Or, L'APCA ne démontre pas que ces faits sont étrangers à la situation de harcèlement moral alléguée alors qu'elle justifie la nécessité du plan de charge notifié par [Z] [B] le 29 mai 2015 à la fois : - par l'obligation d'alléger la charge de travail de la salariée sans toutefois verser aux débats aucune pièce antérieure justifiant l'urgence de réduire le périmètre de l'activité professionnelle de Mme [S] au mois de mai 2015, la surcharge chronique de travail liée à la complexité du poste de travail signalée par la salariée début 2013, soit deux années auparavant n'ayant donné lieu à aucune mesure d'allègement et le courriel du 7 avril 2015 adressé par la salariée à [Z] [B] indiquant à celui-ci la nécessité compte tenu des contraintes du mois d'avril de reporter ses vacances à une date ultérieure et d'une aide ponctuelle ne faisait nullement état d'une surcharge de travail nuisible à sa santé, - et par de mauvais chiffres d'affaires et des résultats décevants par rapport aux autres consultants Resolia pour la période de 2012 à 2015 (pièces n°39 et 40) ainsi que par un certain mécontentement exprimé dans deux courriers des Chambres d'Agriculture de Haute Corse et de Corse du Sud évoquant en juin 2016 un manque de communication et de suivi de la part de Mme [S], faits s'apparentant à de l'insuffisance professionnelle qu'elle ne justifie cependant pas avoir porté à la connaissance de la salariée avant la décision du 29/05/2015, alors qu'il est établi que la salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire en mars 2014 suite à de bons résultats, les nombreux témoignages qu'elle verse aux débats ainsi que ses entretiens annuels d'évaluation démontrant au contraire son investissement professionnel et une maîtrise satisfaisante de ses fonctions. Au surplus , l'employeur ne fournit strictement aucun élément légitimant l'annonce prématurée le 27 mai 2015 par [Z] [B] à tous les consultants du départ de la salariée, justifiant que ce dernier la discrédite de façon très déloyale en évoquant systématiquement les raisons de celui-ci en l'absence de Mme [S] durant les réunions collectives qui se sont succédées entre mai et octobre 2015 et contredisant les nombreux témoignages circonstanciés produits par Mme [S] établissant incontestablement non seulement que l'employeur est à l'origine de la proposition de rupture conventionnelle mais qu'il a exercé des pressions sur la salariée afin de la pousser à la signer. A l'instar de la juridiction prud'homale, dont les chefs de jugement sont confirmés, la cour considère que Mme [S] a été victime d'agissements de harcèlement moral de son employeur caractérisés par une modification injustifiée du périmètre contractuellement défini de ses fonctions, par une mise à l'écart du collectif de travail infondée particulièrement humiliante, par l'annonce prématurée de son départ de l'entreprise objectivant la volonté de l'employeur manifestée durant plusieurs mois d'obtenir son départ par le biais d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'il s'agit là d'un manquement de l'employeur particulièrement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts laquelle produira les effets d'un licenciement nul à la date du 31 mai 2016. Il convient de confirmer également les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'APCA à payer à Mme [S] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur l'indemnisation de la rupture : Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit : - aux indemnités de rupture : indemnité de licenciement, de préavis (même pour un préavis non effectué en raison d'un arrêt maladie) et de congés payés, - à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale aux salaires (bruts) des 6 derniers mois, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. 1- Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés : Madame [S] indique que l'APCA s'est acquittée d'une somme de 9.163,51 € correspondant à 49,5 jours ouvrés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, que toutefois 64,5 jours de congés payés lui étant dûs, l'employeur reste lui devoir une somme de 2.776,73 € correspondant à 13,5 jours de RTT. L'APCA s'y oppose et soutient que la somme revendiquée correspond à 13,5 jours de RTT de la période de préavis et ne lui est pas dûe Les salariés de l'APCA bénéficient de 26 jours ouvrés de congés par an auxquels s'ajoutent 23 jours de RTT par année civile. Par application de l'article 2.2 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 octobre 2000, les absences rémunérées en vertu d'une disposition statutaire ou conventionnelle, telle que la maladie, sont considérées comme temps de travail mais ne génèrent pas de droits à congés RTT. En conséquence, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, la demande d'indemnisation de 13,5 jours correspondant aux jours RTT acquis en 2016 durant la période de préavis n'est pas fondée de sorte qu'il convient de débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de L'APCA à lui payer une somme de 2.776,73 € à titre de solde d'indemnité de congés payés. 2 - Sur l'indemnité de préavis : Par application de l'article 26 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, Madame [S] sollicite la condamnation de L'APCA à lui payer une somme de 23.932 € outre les congés payés afférents correspondant à six mois de salaire. L'APCA ne conteste pas le fait que relevant de la catégorie E, Mme [S] bénéficie d'un préavis de six mois mais s'oppose à la demande par application des règles de la comptabilité publique et du principe du paiement après service fait qui s'oppose à ce que la salariée qui n'a pas accompli son préavis en raison de son état de santé perçoive l'indemnité correspondante. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, Mme [S] est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis de six mois bien qu'elle n'ait pas été en mesure de l'exécuter du fait de son arrêt maladie de sorte que retenant un salaire de 3.988,70 euros il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'APCA à lui payer une somme de 23.932,20 € outre 2.393,22 € de congés payés afférents. 3 - Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul : Tenant compte d'une ancienneté de 4 années, d'un âge de 50 ans, d'un salaire de 3.988,70 € des difficultés justifiées par Mme [S] pour retrouver un emploi pérenne ayant alterné depuis la perte de son emploi malgré ses très nombreuses recherches d'emploi des contrats précaires et des périodes d'indemnisation de Pôle Emploi (pièces n°91 à 96, n°121, 135) il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner l'APCA à lui payer une somme de 35.892 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi. Sur la remise sous astreinte d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté acquise du 17/04/2012 au 1er/12/2016, terme du préavis non effectué et d'une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'APCA à remettre à Mme [S] un bulletin récapitulatif des sommes allouées et des documents de rupture rectifiés en conséquence conformes au jugement sur l'ancienneté et le motif de rupture sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'APCA aux dépens de première instance et à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. L'APCA est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf les dispositions relatives: - au montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement nul, - à la condamnation de l'APCA à payer à Mme [S] une somme de 770,04 € bruts à titre de solde de congés payés qui sont infirmées, Statuant à nouveau et y ajoutant: Rejette la demande de Mme [S] de condamnation de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture dite l'APCA à lui payer une somme de 2.406,49 € à titre de solde d'indemnité de congés payés. Condamne l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture dite l'APCA à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - Vingt trois mille neuf cent trente deux euros et vingt cts (23.932,20 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre Deux mille trois cent quatre vingt treize euros et vingt deux cts (2.393,22 €) de congés payés afférents. - Trente cinq mille huit cent quatre vingt douze euros (35.892 €) en réparation de la perte injustifiée de son emploi. Condamne l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture dite l'APCA aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1152-1 du code du travail matérialisés par darticle 700 du code de procédure civile sont conf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee503029105dbedbee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel