Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee603029105dbedbeed
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 86 413 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/245
Rôle N° RG 20/01990 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJU
Société AREA PACA
C/
[XK] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
07 JUILLET 2023
à :
Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00679.
APPELANTE
Société AREA PACA Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement - Région Sud Provence - Alpes-Côtes d'Azur, Société publique locale, prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [XK] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023 et prorogé au 07 juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [XK] [V] a été engagé par la société AREA PACA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2004, en qualité d'ingénieur chef de projets.
Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable, par lettre du 26 décembre 2017, et il a été licencié pour faute grave, par lettre du 15 janvier 2018, pour les motifs suivants:
« La direction générale a été alertée, début décembre 2017, sur le fait que vos deux assistants ([K] [C] et [CN] [E]) étaient en souffrance au travail, cette souffrance ayant entraîné un malaise et arrêt de travail de Madame [K] [C] et générant un mal-être pour Madame [C] et Monsieur [E].
Le CHSCT s'est réuni le 13 décembre 2017 et a mis en place une commission de médiation, qui s'est chargée d'enquêter sur les raisons de la souffrance au travail de ces deux salariés.
Ces deux assistants ont été reçus et entendus par la Commission, qui a établi un rapport dont elle a fait part au CHSCT à l'occasion d'une nouvelle réunion en date du 21 décembre 2017.
Il ressort du rapport de la Commission et de l'avis du CHSCT que votre comportement est en lien direct avec la souffrance au travail de vos deux assistants.
Vous utilisez de manière répétée à leur encontre, des termes blessants ou vexants et critiquez de manière récurrente leur travail, directement ou par salarié interposé. Vous-vous êtes plaint également à plusieurs reprises, du niveau professionnel de vos assistants auprès de plusieurs salariés de la Société.
Il a été rapporté que les termes de « bon à rien » sont employés. Il avait déjà été relevé, il y a quelques mois, que votre comportement vis-à-vis de vos collaborateurs était inapproprié et qui avait nécessité plusieurs rappels à l'ordre par [IF] [F], votre responsable de service.
Vous vous permettez de porter à haute voix, et en leur présence, des jugements de valeur négatifs sur les compétences d'autres opérationnels de l'AREA.
Dans le cadre de la gestion de vos opérations, votre comportement avec certains de vos interlocuteurs a également été inapproprié à plusieurs reprises, ce qui a nécessité un rappel à l'ordre de ma part.
Les explications que vous m'avez fournies ne sont pas de nature à justifier un tel comportement.
En effet, l'enquête a révélé que vous étiez coutumier du comportement qui vous est reproché et que la souffrance au travail ressentie par vos deux collaborateurs est bien antérieure à l'incident du mois de décembre dernier.
Par ailleurs, lors de notre entretien du 8 janvier 2018, vous avez reconnu que ces deux collaborateurs sont en souffrance au travail, expliquant notamment leur souffrance par leur vie personnelle respective et exprimant en tout état de cause que vous n'êtes pas la raison de leur souffrance.
Compte-tenu de l'impact de votre comportement sur l'état de santé de ces collaborateurs, alors même que vous ne reconnaissez pas de lien de cause à effet immédiat, je n'ai d'autre choix que de rompre votre contrat de travail avec effet immédiat, afin de préserver la santé physique et mentale de ces salariés, en application de mon obligation de sécurité.
En effet, il est établi que votre comportement engendre des incivilités à caractère vexatoire et des mots blessants.
Par ailleurs, le fait que vous critiquiez vos assistants devant d'autres membres du personnel n'est pas tolérable.
Le fait que vous nous indiquiez avoir une charge de travail importante ne justifie pas votre comportement, entraînant l'exécution par vos assistants de leur travail en mode dégradé.
Votre contrat de travail cesse donc immédiatement, sans préavis, ni indemnité (') ».
Contestant son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 23 Janvier 2020, a :
- dit qu'il y a lieu de requalifier la rupture intervenue en un licenciement pour cause réelle et sérieuse assurant droit aux indemnités y afférentes.
- condamné la société AREA PACA à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 22.319,98 €.
* préavis : 14.083,14 €.
* congés payés sur préavis : 1.408,31 €.
- condamné la société AREA PACA à payer à Monsieur [V] au titre de l'article 700 la somme de 1.200€.
- débouté le demandeur de ses autres demandes.
- débouté de défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
La société AREA PACA a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- recevoir la société AREA PACA dans ses conclusions d'appelante, les disant bien fondées.
Ainsi,
- constatant la gravité des faits reprochés et la justification du licenciement pour faute grave de Monsieur [V].
- le déclarer bien fondé et régulier.
- constatant que la société AREA PACA a respecté son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2020 en ce qu'il a considéré qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] : 22.319,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.083,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.408,31 € au titre des congés payés sur préavis et 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] à payer à la société AREA PACA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020 Monsieur [V] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- déclarer le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse.
Et par conséquent :
- condamner la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] la somme de 77.671,375 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] la somme de 27.271,282 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamner la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] la somme de 18.641,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamner la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] la somme de 1.864,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] les indemnités de fin de contrat.
En tout état de cause :
- condamner la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] la somme de 60.000 € au titre de son manquement à son obligation de sécurité.
- condamner la société AREA PACA à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner l'application d'intérêts au taux légal avec capitalisation par périodes annuelles sur les sommes de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [V] fait état d'un burn- out qui lui a été diagnostiqué le 15 décembre 2017 et qui est indéniablement dû aux conditions de travail extrêmement difficiles qu'il a subies ces dernières années. Il prétend avoir été constamment sollicité et mis sous pression par son employeur qui n'hésitait pas à le solliciter même lorsqu'il était en vacances. Il a pourtant fait état, à de nombreuses reprises, à son employeur de cette surcharge professionnelle, en indiquant qu'il vivait mal cette pression et ce stress permanent. La société AREA PACA n'a pourtant pas cru devoir en tenir compte et réagir, violant manifestement et de façon délibérée son obligation de sécurité. En sus des tâches qu'il devait effectuer en sa qualité de chef de projet, il devait aussi exécuter en grande partie les travaux qui auraient dû être effectués par Madame [C], cette dernière n'étant pas en capacité de le faire. Son état dépressif a été confirmé et il a été placé en arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée nécessitant des soins continus. Son affection lui a valu d'être placé en invalidité catégorie 2, le 1er novembre 2019.
Monsieur [V] produit :
- un courrier du docteur [U] du 15 décembre 2017 qui indique : 'cher confrère, je vous adresse pour prise en charge psychologique Monsieur [V] qui présente un état de burn out'.
- son entretien annuel d'évaluation 2016 dans lequel il a mentionné : 'surcharge de travail car, assistants moins expérimentés que la moyenne AREA, assistants techniques nouveaux moins expérimentés que la moyenne des AT, objectifs plus importants que la moyenne des CP AREA. Conséquence : travail ralenti et épuisement' et la réponse de l'employeur 'ses perceptions n'engagent que lui'.
- son mail du 6 janvier 2017 dans lequel il énumère son emploi du temps du 18 janvier pour annoncer, concernant sa présence à une invitation à la galette des rois, 'raisonnablement je crois bien ne pas pouvoir être présent, je le regrette vivement, car j'imagine une convivialité que je ne partagerai pas , je serai au 'feu' dans l'intérêt de la Région et de l'AREA '.
- une attestation de Monsieur [Z], un ami, qui atteste que Monsieur [V] a évoqué la dégradation de ses conditions de travail par une surcharge de travail et qu'il a constaté la dégradation de son état de santé.
- son arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017 qui a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée par l'assurance maladie, le 6 avril 2018.
- le certificat médical du docteur [B] du 13 janvier 2020 qui indique : 'il présente un état anxio dépressif permanent, une perte de confiance et une dévalorisation de lui-même. Il est traité au Escitalopram et suivi précédemment par un psychiatre à [Localité 3] en Provence (Dr [J]). On note l'absence d'antécédent personnel de ce type. Son état nerveux dégradé est attribué à un contentieux de nature professionnelle, subissant une pression et un stress de plus en plus pressant jusqu'au stade d'un épuisement nécessitant des arrêts de travail successifs ininterrompus depuis le 15 décembre 2017, puis un licenciement qu'il conteste au prud'hommes lui occasionnant une perte importante de revenus. Il a été mis en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à compter du 01/11/2019 ".
La société AREA PACA conclut que Monsieur [V] tente de tourner la situation à son avantage en prétendant que sa propre santé physique et mentale aurait été mise à mal, ce qui est, selon elle, totalement faux; que c'est dans le cadre de la procédure installée devant le conseil de prud'hommes que Monsieur [V] va subitement prétendre avoir des reproches à faire à son employeur en matière d'obligation de sécurité et prétendre être victime d'un « burn-out » ; que Monsieur [V] était présent aux repas organisés par le comité d'entreprise pour la fin d'année ; qu'il n'a pas été soumis à une quelconque surcharge de travail et il n'a jamais alerté qui que ce soit à ce sujet et ne le fait qu'après que sa responsabilité, par rapport à la situation de Madame [C] et de Monsieur [E], est mise en exergue par une commission d'enquête du CHSCT ; qu'il a été entendu le 14 décembre 2017 par la commission et a été en arrêt de travail le lendemain puis a évoqué un burn out ; que Monsieur [V] n'atteignait pas ses objectifs en termes de facturation ; que ses responsabilités n'étaient pas plus complexes que celles de ses collègues ; que sa charge de travail correspondait également à celle de ses collègues ; qu'il a toujours été en mesure de prendre ses congés.
La société AREA produit des courriels de Monsieur [V] confirmant sa présence lors des cocktails de fin d'année 2014, 2016 et 2017, des tableaux récapitulant des prévisions d'honoraires et un 'récapitulatif des objectifs, prévisions et résultats'.
*
En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Selon l'article L4121-2, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La société AREA ne peut conclure que Monsieur [V] a évoqué une situation de surcharge de travail qu'à l'occasion de la procédure prud'homale dès lors que son entretien d'évaluation de 2016 atteste qu'il avait déjà signalé à son employeur une surcharge de travail et un épuisement. De même, il est établi par les pièces produites qu'en raison d'un emploi du temps surchargé, il n'a pu participer à une réunion conviviale organisée par l'employeur et l'en a averti.
Il résulte également des éléments médicaux que les conditions de travail de Monsieur [V] sont à l'origine de son épuisement professionnel et de ses arrêts de travail.
Au regard des éléments produits par la société AREA, celle-ci ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Compte des conséquences de ce manquement sur la santé de Monsieur [V], il convient de lui allouer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société AREA PACA verse notamment :
- les entretiens d'évaluation de Monsieur [V] de 2006, 2009, 2014, 2016 et 2017 qui indiquent 'peut manquer de souplesse' (2006), 'ces qualités devraient vous apporter plus de sécurité et d'assurance dans l'exercice de votre métier et dans votre relationnel', 'détendre le relationnel' (2009), les qualités 'relationnelles et écoute et diplomatie' évaluées entre 'satisfaisant et à améliorer' (2014), 'peut proposer une relation abrupte. Doit encore gagner en diplomatie', 'est parfois peu avenant ; a des progrès à faire dans ce domaine',
'[XK] doit user de sa forme d'autorité plus favorablement en particulier auprès de ses collaborateurs directs' (2016) 'sans que cela ne constitue une redite, collaborateur qui doit continuer à mettre au service de son bagage initial des qualités relationnelles qui demandent encore à s'améliorer. Le professionnalisme doit intégrer cette composante fondamentale', les notes manuscrites de Monsieur [RT], rédigées à l'occasion de l'entretien d'évaluation de 2009 : « Très méthodique/ limite rigide - Compliqué au plan relationnel ' Rigueur ' A surveiller dans le cadre des chantiers ».
- le courriel adressé le 17 août 2016 par Madame [BX] [JM] à Monsieur [V] : 'il est inadmissible d'employer le ton que vous utilisez pour parler à mes collaborateurs'.
- le mail que Monsieur [F] a adressé à Monsieur [V], Madame [C] et Monsieur [E] le 6 juin 2016 qui indique : 'réunion demain mardi 07 juin à 15h pour échanger sur vos difficultés d'assistance'.
- les auditions de la commission de conciliation de décembre 2017 :
Madame [A] [H] (salariée de la société AREA) « j'ai vu à plusieurs reprises [CN] et [K] faire part à [IF] ([F]) des problèmes de travail rencontrés avec [XK] ».
Monsieur [M] [Y] (salarié de la société AREA) : « J'ai eu à 2 reprises quelques sous-entendus de comportements inappropriés par une personne de la région qui est [T] [S] qui se plaignait de problèmes relationnels avec [XK] [V] notamment sur des problèmes de communication dans le cadre du travail. Idem pour 2 bureaux d'études' ».
Madame [YS] (salariée de la société AREA) : 'J' ai entendu [XK] sortir du bureau de [K] et de [CN] en disant « bon à rien» ; je tiens à préciser que j'ai mon bureau à côté de celui de [K] et de [CN].
D'autre part [K] m'a rapporté à de nombreuses reprises une relation difficile à vivre pour elle où [XK] remet sans arrêt en cause ce qu'elle fait ; cette situation la « mine », l'affecte et la perturbe énormément.
[K] a supporté cette situation pendant des mois et aujourd'hui elle souhaite que cela cesse.
Suite à une grosse contrariété après un échange très vif avec [XK], [K] m'a informée avoir eu une migraine et un malaise dans son bureau en présence de [CN].
[K] m'a dit également que [XK] a un comportement totalement inapproprié entre un chef de projets et une assistante.
[K] m'a dit à plusieurs reprises qu'il pouvait arriver à [XK] de lui confier des tâches qui ne relèvent pas d'une assistante selon elle'.
Madame [BX] [JM] (architecte): « Monsieur [V], pris en défaut, s'est vexé et a quitté une réunion de maintenance du Lycée [4] en claquant la porte. Dès qu'il est en situation de stress, il est désagréable'Il ne se remet pas en question, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Monsieur [V] est à mon sens psychologiquement fragile. Il semble parfois complètement en stress et complètement obtus ».
Monsieur [I] [FJ] (salarié de la société INGBAT): « Monsieur [V] peut être par moments virulent dans ses propos ou ses écrits. Il faut avoir de bonnes relations avec les lycées, ce qui n'est pas toujours le cas avec [XK] [V] car il manque de flexibilité ».
- le questionnaire de médiation de Madame [K] [C] : Au sujet du comportement de [XK] [V]: 'regards ou gestes méprisants, propage des rumeurs fausses sur vous, juge votre travail de façon injuste et blessante, non reconnaissance du travail, intonation teintée de critique, d'agacement, de reproches - comportement impatient (soupirs) - propos négatifs auprès des collèges'. (...) 'Stress permanent, forte tension artérielle lors des situations conflictuelles physiquement je ne résiste plus, j'ai peur pour ma santé'.
' Considérez-vous que vous avez fait l'objet de violences psychologiques au travail au cours de ces 12 derniers mois ' réponse de [K] [C] : OUI ; soit des problèmes relationnels datant à minima depuis 2016", les avis d'arrêts de travail de Madame [K] [C] et un certificat médical du docteur [N] qui atteste que Madame [K] [C] souffre d'épisode de fatigue intense avec anxiété relationnelle et qu'elle a évoqué des difficultés inhérentes à son activité professionnelle.
- le mail de Monsieur [V] du 10 novembre 2017 : 'Bonjour [IF], Merci de bien vouloir vérifier si le travail laissé de [K] a été fait, car compte tenu de ses absences répétées, le retard risque de s'accumuler et mettre en péril les objectifs qui me sont assignés'.
- le questionnaire de médiation de Monsieur [E] qui indique : 'Parfois [XK] me parle mal. (...) Il va souffler en sortant du bureau, il ne va pas utiliser d'intimidation, il est trop intelligent pour ça. Il se plaint souvent qu'il a les plus mauvais assistants opérationnels, les plus mauvais assistants techniques, les plus mauvais interlocuteurs de la Région. Il critique tout le monde. Personne ne fait ce qu'il faut. Il a été critique avec [GR] [SA], avec [UO] [L], avec [G] [O], avec [UO] [TA], avec [LB] [W] son ancienne assistante (qui subissait car de l'ancienne école). Je pense que [UO] [TA] est partie entre autre à cause de cette situation car elle était moins consensuelle. Pour lui on est responsable de ses problèmes de travail. Il a des accrochages avec beaucoup de gens. Je suis très inquiet pour [K] qui va très mal. Sa situation m'engendre des inquiétudes (...) Quand il vient lui parler d'un problème qu'il a dans le travail et que ses mots dépassent ses pensées. C'est fait de manière agressive. Il ne maîtrise pas son langage parfois. C'est pas tellement la teneur du langage mais la façon'.
- l'entretien d'évaluation de Madame [C].
- le courriel que Madame [K] [C] a adressé à Madame [SA] le 10 janvier 2018 : 'Bonjour [GR], Je te confirme qu'à mon retour d'arrêt maladie je n'étais pas en état physique de supporter la pression et le stress que me faisait subir Mr [V], cela ne m'a pas permis de me rétablir d'un point de vue physique, et a conduit à un deuxième arrêt car mes malaises ont repris (vertiges, maux de tête, plus d'appétit..)'.
- un récapitulatif des arrêts de travail de Madame [C] et de Monsieur [E] de 2015 à 2017.
- les procès-verbaux de la réunion extraordinaire du CHSCT des 13 décembre 2017 et 21 décembre 2017, le compte rendu de la commission de médiation du CHSCT qui mentionne : 'Madame [C] et Monsieur [E] sont Assistants opérationnels et ont fait état de difficultés d'organisation dans le travail qui leur est donné par Monsieur [V] et de relations inacceptables.
Ils estiment avoir fait l'objet de violences psychologiques de la part de Monsieur [V] au cours des douze derniers mois, après que la notion de violence psychologique leur ait été rappelée.
Madame [C] estime que la situation dure depuis plus d'un an mais s'est accentuée au cours du dernier trimestre.
Monsieur [E] estime vivre cette situation depuis qu'il est dans le service.
Ils font état de critiques permanentes à propos de leur travail, de gestes ou de regards méprisants, de plaintes constantes auprès des autres salariés quant à la qualité de leur travail.
Madame [C] fait état de l'impact sur son état de santé du comportement de Monsieur [V].
Monsieur [E] fait état du fait qu'il réussit depuis quelques temps à afficher de l'indifférence envers Monsieur [V], de manière à rendre acceptable la situation.
Il fait état de la dégradation importante de l'état de santé de Madame [C] et notamment d'un malaise intervenu en octobre, et la conclusion de la commission : 'A l'examen des questionnaires, les membres de la commission considèrent que [K] [C] et [CN] [E] sont en souffrance au travail.
Les questionnaires font ressortir que la souffrance au travail de [K] [C] et [CN] [E] semble liée au comportement inapproprié de [XK] [V] qui affirme ne pas en avoir conscience'.
- Les attestations de Madame [C] et de Monsieur [E] qui contestent avoir tenu des propos rapportés par Monsieur [PL] et par Monsieur [F] selon lesquels ils auraient reconnu avoir été 'manipulés' par leur employeur et l'attestation de Madame [YS] qui indique avoir participé à la réunion d'antenne organisée par son supérieur hiérarchique et qu'elle n'a pas entendu Madame [C] et Monsieur [E] dire qu'il avaient été manipulés par la direction générale.
- les courriers adressés par l'employeur au médecin du travail et à l'inspecteur du travail pour les informer de la tenue des réunions du CHSCT des 13 et 21 décembre 2017.
Monsieur [V] conteste les faits qui lui sont reprochés, considère qu'il n'a jamais maltraité Madame [C] et Monsieur [E] et qu'il a toujours entretenu des relations courtoises et respectueuses avec ses collègues de travail.
Il fait valoir que :
- aucun des témoins interrogés n'a été témoin direct des propos irrespectueux qui lui sont reprochés à l'encontre de Madame [K] [C] (dont l'état de fragilité psychologique préexistait ainsi que des difficultés personnelles liées à son surpoids) et de Monsieur [CN] [E]. Ni l'inspecteur du travail ni le médecin du travail n'ont assisté aux réunions et auditions de la commission et ce, en violation des dispositions de l'article R.4614-2 du code du travail. Il est donc légitime de se demander quel crédit apporter aux conclusions de la commission de médiation. La cour remarquera que les personnes interrogées par la commission de médiation sont des chefs de projets qui n'avaient pas, au quotidien, de relations de travail avec les trois protagonistes et qui étaient en concurrence directe avec lui de par leur fonction dans l'entreprise. La cour appréciera donc la pertinence des témoignages suscités. La moitié des témoignages recueillis au cours de cette enquête proviennent de personnes étrangères à la société. Cette enquête est un simulacre visant à évincer un salarié en l'accablant sans preuve directe.
- il n'a jamais eu connaissance de la prétendue souffrance au travail de ses deux assistants avant le 4 décembre 2017 et l'employeur ne produit pas les comptes rendus des réunions qu'il évoque.
- la société AREA PACA a tenté par tous les moyens de trouver une excuse pour le licencier et a manipulé ses salariés afin d'être en mesure de prononcer son licenciement , comme l'attestent Monsieur [PL] et Monsieur [F] dont les témoignages sont capitaux en ce qu'ils dénoncent également une politique de 'nettoyage' mise en place par la direction qui a cherché à 'acheter son silence'.
- il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire.
Monsieur [V] produit :
- l'attestation de Monsieur [R] [PE], ancien responsable juridique du contrôle des marchés de la société AREA PACA, qui indique : « Mi-janvier, une ancienne collaboratrice de l'AREA m'a fait part du licenciement, pour faute grave, prononcé par le Directeur Général de l'AREA, à l'encontre de [XK] [V]. J'ai alors contacté de ce dernier qui m'a fait part des principaux griefs qui lui étaient faits. Dans ce contexte, spontanément, je lui ai proposé mon soutien. En effet, compte tenu des relations professionnelles que j'ai pu entretenir pendant une dizaine d'années avec les différents protagonistes de cette affaire que sont [XK] [V], [K] [C] et [CN] [E], eu égard aux fonctions que j'ai pu exercer au sein de l'AREA, je suis sidéré par cette lourde et subite sanction. ('). Ma perception des trois personnes mises en cause.
[XK] [V] :
(...)Dévoué et disponible, il a la charge d'une douzaine de lycées pour lesquels il 'uvre sans cesse, avec conviction, dans l'intérêt du Conseil Régional, de l'AREA ainsi que de la communauté éducative. Doué de qualités professionnelles indéniables, réfléchi et posé, il marque de sa personnalité tous ses interlocuteurs. Dans le cadre de l'assistance que j'ai pu lui apporter, du contrôle des nombreux dossiers qu'il a pu produire, j'affirme que grâce à son investissement personnel, il a toujours produit un travail de qualité. Il est à noter que jusqu'à fin 2011, avec son assistante [LB] [W] compétente et également très investie dans sa fonction, il pouvait gérer et suivre ses dossiers dans la sérénité que requiert ce genre de poste. Pendant sept années, j'ai pu contester que le binôme professionnel [V]/ [W] fonctionnait en parfaite symbiose. (')
[CN] [E] :
Agé de 50 ans environ, [CN] [E] a été recruté au service comptabilité de l'AREA vers 2003/2004. A ce poste, il n'a pas été en mesure de s'adapter. Commettant trop souvent des fautes professionnelles, en 2010, le Directeur Financier de la société demandait qu'il soit sanctionné en vue d'un licenciement. Le Directeur Général du moment a pris le parti de lui donner sa chance en lui proposant un poste différent. Le départ en retraite de [LB] [W], assistante confirmée de [XK] [V] étant annoncé, [CN] [E] a, dans une première phase de six mois environ, été placé en doublure de l'assistante. Six mois plus tard, [LB] [W] fait valoir ses droits à la retraite. L'intéressé doit alors assurer seul une partie des taches d'assistance opérationnelle auprès de [XK] [V], pour une moitié des lycées, le reste est confié à [K] [C]. Peu motivé et inorganisé, malgré l'accompagnement permanent de [XK] [V], il n'a jamais été en mesure d'assumer avec efficience les tâches qui lui étaient dévolues. (...).
[K] [C] :
Agée de 45 ans environ, jusqu'en 2006/2007, [K] [C] occupait un poste de standardiste à l'accueil de la société. Le Directeur général de l'AREA a souhaité lui proposer une évolution de carrière en l'affectant dans l'antenne Ouest où elle devait dans un premier temps acquérir les notions indispensables lui permettant de devenir assistante de chef de projet. Sauf erreur de ma part, comme son collègue [CN] [E], elle n'a pas reçu la formation initiale qui s'impose. (') Dans le cadre des contrôles que j'ai pu réaliser, j'ai très souvent constaté un travail de mauvaise qualité ainsi que des mises à jour des outils de gestion non réalisées. Il s'agit d'une personne particulièrement nonchalante, dont le centre d'intérêt ne me semble pas être à la gestion des marchés publics. Elle n'est en capacité de traiter que les tâches routinières liées à son poste. En 2011/2012, c'est cette personne que je considère incompétente, qui est venue renforcer l'action de [CN] [E] pour la moitié environ de la charge de travail administrative de [XK] [V].(') Si [XK] [V] se montrait parfois stressé par un dossier urgent, nous savions l'apaiser et ensemble apporter la meilleure réponse possible. Avec mon service, je n'ai jamais observé un quelconque conflit. J'ajoute que je n'ai jamais observé de la part de ce chef de projet, un comportement qui serait inapproprié à l'encontre de [K] et [CN]. (') ».
- l'attestation de Monsieur [RT] qui indique : 'Le responsable immédiat de Monsieur [V], son chef d'antenne Monsieur [F], avec qui il travaillait au quotidien avec Madame [C] (') ne m'a jamais fait remonter le moindre problème concernant [XK] [V]. J'ajouterais que je présidais très régulièrement le comité d'entreprise et le CHSCT où il nous est arrivé d'évoquer des problèmes de comportement au sein de la société, jamais en 10 ans la moindre critique n'a concerné Monsieur [XK] [V]. Les comptes-rendus de ces instances doivent en attester'.
- l'attestation de Madame [X] et un courrier de Monsieur [RT] qui attestent de ses compétences professionnelles et qui le décrivent comme 'calme, posé, courtois' .
- des échanges de mails avec Madame [C] et Monsieur [E] qui témoignent d'un ton courtois ainsi que les appréciations positives qu'il a formulées dans l'entretien d'évaluation de Madame [C] en 2014.
- l'attestation de Monsieur [PL] qui indique : 'J'ai travaillé 22 ans à l'AREA, successivement chargé de travaux, chargé d'opérations, et chef de projets en fin de carrière. Je suis aujourd'hui en retraite depuis le 1er juillet 2018. Pendant une dizaine d'années, j'ai occupé le bureau à côté de celui de [XK] [V], et je peux affirmer que je n'ai jamais entendu de propos déplacés ou inappropriés de sa part envers [K] [C] et [CN] [E], ses assistants.
Par contre, [XK] [V] m'a souvent parlé de sa charge de travail qu'il trouvait trop lourde. Notre supérieur hiérarchique commun, Monsieur [IF] [F] a organisé une réunion pour informer officiellement ses collaborateurs du licenciement de [XK] [V].
J'atteste que lors de cette réunion, [CN] [E] et [K] [C] ont déclaré à plusieurs reprises, avoir été manipulés par la Direction générale de l'AREA PACA, et qu'ils n'avaient en aucun moment, jamais demandé, la révocation de [XK] [V]. Je pense et certifie que le malaise au bureau de [K] [C], n'avait aucun rapport avec R.B. De manière générale, je n'ai jamais constaté un manque de courtoisie ou de respect de la part de [XK] [V] vis-à-vis de l'ensemble des salariés'.
- l'attestation de Monsieur [F] qui indique : 'J'étais le supérieur hiérarchique de [XK] [V], chef de projet et de ses deux assistants [K] [C] et [CN] [E].
-En premier lieu, il me paraît essentiel de préciser que je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit entre [XK] [V] et ses deux assistants [K] [C] et [CN] [E].
Aucun propos irrespectueux, déplacés, inappropriés, insultants ou méprisant, et encore moins de gestes violents vis-à-vis de ces deux salariés n'ont émaillé notre collaboration.
Nous pouvons considérer que les tensions entre les 3 collaborateurs s'accélèrent dans les 3 derniers mois de 2017.
-Par ailleurs, [D] [P], Directeur Général, n'éloigne jamais à compter du 13 décembre 2017, date de la première réunion extraordinaire du CHSCT, [XK], de ses deux collaborateurs « victimes », [K] et [CN] si danger il y avait.
-Pour ma part, à chaque fois que j'ai été sollicité par [XK], [K] ou [CN], j'ai toujours considéré que la situation décrivait des mouvements d'humeur des uns ou des autres. (').
Les incompréhensions, voire les tensions, n'appartenaient d'ailleurs pas systématiquement à [XK]. La qualité ou la lenteur de travail de [K] ou [CN] s'interposaient souvent dans les débats.
-Suite à la dénonciation de [CN], qui a bien confirmé ultérieurement, s'être fait manipuler par LGL, ce dernier engage dès le 8 décembre 2017, le scénario dévoilé.
-Ainsi, il court-circuite ma dernière intervention à 4 cette fois, effectuée le 11 décembre 2017, en présence de [K], [CN] [XK] et moi-même, dans mon bureau, lors de laquelle, j'estime que les débats mettent à jour la véritable nature des incompréhensions réciproques entre les 3.
- Je précise également qu'à la demande de LGL, [CN] parfaitement au fait, ne dévoile rien des intentions du DG lors de notre réunion du 11 décembre 2017 et que le DG ne m'informe préalablement de rien alors que je suis le directeur des 3 collaborateurs et le secrétaire du CE.
-Massacre social depuis l'arrivée de LGL, DG de l'AREA'.
- le mail de Monsieur [F] du 15 janvier 2018 qui indique : 'je suis amené à voir LGL demain ou après-demain en terme d'organisation . Quelle indemnisation plancher es-tu susceptible d'accepter'.
*
Il en ressort que la société AREA a bien convié, par courriers recommandés, l'inspecteur du travail et le médecin du travail, à assister aux réunions de la commission de conciliation des 13 et 21 décembre 2017.
Par ailleurs, si la commission a entendu des personnes extérieures à la société, elle a également longuement entendu des salariés de la société, et notamment Madame [K] [C] et [CN] [E], les deux assistants de Monsieur [V] dont les dénonciations sont à l'origine de la procédure d'enquête. Les auditions sont complètes et détaillées et les procès-verbaux de la commission sont signés par tous les membres de sorte que ces pièces présentent une valeur probatoire suffisante.
Il ressort des auditions de Madame [C] et de Monsieur [E] qu'ils ont clairement fait état de leur souffrance au travail directement causée par l'attitude et les propos de Monsieur [V], notamment par l'emploi répété de termes blessants ou vexants et l'usage de critiques récurrentes sur leur travail et dénoncées à d'autres salariés, comme en atteste Madame [YS] qui a entendu Monsieur [V] sortir du bureau de ses assistants en disant « bon à rien », ce qui constitue bien un témoignage direct des faits reprochés à Monsieur [V].
Les difficultés entre Monsieur [V] et ses deux assistants sont également confirmées par le mail de Monsieur [F], du 6 juin 2016, et par l'attestation de ce dernier qui évoque clairement plusieurs interventions de sa part.
Les propos de Monsieur [PL] et de Monsieur [F], selon lesquels Madame [C] et Monsieur [E] auraient dit avoir été manipulés par la direction générale, sont contredits par les intéressés eux-mêmes et par Madame [YS] qui a assisté à la réunion au cours de laquelle les propos auraient été tenus, dont l'attestation est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dispose donc d'une valeur probante certaine.
La société AREA établit également un comportement inapproprié de Monsieur [V] à l'égard des partenaires de la société (le courriel et l'attestation de Madame [JM]).
Même si Monsieur [V] n' a jamais été sanctionné, la cour relève néanmoins que les insuffisances professionnelles de Monsieur [V] dans l'exercice de son pouvoir de direction et de ses responsabilités de management ont été relevées de façon régulière dans ses entretiens d'évaluation. Il est reproché à Monsieur [V] un relationnel 'abrupt' et l'employeur, en la personne de Monsieur [F], a considéré que '[XK] doit user de sa forme d'autorité plus favorablement en particulier auprès de ses collaborateurs directs', caractérisant ainsi, dès 2016, les manquements de Monsieur [V] à l'égard de ses deux collaborateurs.
Les éléments médicaux produits attestent de la dégradation de l'état de santé de Madame [C] qui a été directement causée par le comportement inapproprié de Monsieur [V]. Les propos de Monsieur [E] caractérisent son inquiétude à l'égard de l'état de santé de Madame [C].
Enfin, le souhait de la société AREA PACA d'engager une transaction avec son salarié sur les conséquences de la rupture (sur les indemnités selon le courriel de Monsieur [F]) ne caractérise pas la volonté de l'employeur de chercher à 'acheter le silence' de Monsieur [V].
Il en résulte que les faits reprochés à Monsieur [V] sont établis.
Cependant, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a été retenu par la Cour, de l'absence de toute réaction de l'employeur face à la surcharge de travail de Monsieur [V], le comportement de ce dernier vis-à-vis de ses assistants, même fautif, mais qui résulte, en partie, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne présente pas un caractère de gravité justifiant un licenciement pour faute grave mais un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'accorder à Monsieur [V] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18.641,13 €( sur la base d'un salaire de 6.213,71 € selon les bulletins de salaire produits) ainsi que la somme de 1.864,11 € au titre des congés payés afférents.
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19IC de la convention collective Syntec), il convient d'accorder à Monsieur [V] la somme de 27.271,28 € et sur la base d'un salaire de 6.213,71€ selon les bulletins de salaire produits (moyenne des trois derniers mois de salaire).
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 5 avril 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société AREA PACA à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société AREA PACA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société AREA PACA à payer à Monsieur [XK] [V] les sommes de :
- 18.641,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.864,11 € au titre des congés payés afférents,
- 27.271,28 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société AREA à payer à Monsieur [XK] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AREA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et disposarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee603029105dbedbeed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel