Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee803029105dbedbef3
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 347 086 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/241 Rôle N° RG 20/02698 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUIE SAS ISS FACILITY SERVICES C/ [XS] [G] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2023 à : Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02849. APPELANTE SAS ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [XS] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [XS] [G], employée en qualité d'agent de service AS1A, en charge d'assurer l'entretien des locaux de Pôle emploi à Marseille, a vu son contrat de travail transféré à la société ISS PROPRETE le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016, date à laquelle son contrat de travail a été transféré au sein du repreneur du marché. Par requête du 22 décembre 2016, Madame [XS] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de prime de 13ème mois, de prime de vacances, de prime de panier et de prime de trajet sur le fondement du principe de l'égalité de traitement. Elle a abandonné sa demande de rappel de prime de 13ème mois en cours de procédure de première instance. Par jugement de départage du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, -constaté que ISS PROPRETE n'a pas respecté l'égalité de traitement, -condamné ISS PROPRETÉ à payer à [XS] [G] les sommes suivantes : -3467,90 euros au titre de la prime de panier, -2793,83 euros au titre de la prime de trajet, -931,27 euros au titre de la prime de vacances, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné ISS PROPRETE à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, -condamné ISS PROPRETE à payer au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes : -50 euros à titre de dommages-intérêts, -50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision, -rejeté toute autre demande, -précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, -condamné la SAS ISS PROPRETE aux dépens. Ayant relevé appel, la SAS ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, de : Déclarer la société ISS Facility Services recevable et bien fondée en ses conclusions, Y faisant droit, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il : -CONDAMNE la Société à payer à Madame [XS] [G] les sommes suivantes : -3467,90 euros au titre de la prime de panier, -2793,83 euros au titre de la prime de trajet, -931,27 euros au titre de la prime de vacances, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE la Société à : -remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, -régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, -CONDAMNE la Société à payer au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes : -50 euros à titre de dommages-intérêts, -50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -DÉBOUTE la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE la Société aux entiers dépens. Statuant à nouveau : DÉBOUTER Madame [XS] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [XS] [G] à verser à la société ISS Facility Services une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [XS] [G] aux dépens. Madame [XS] [G] et le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, de : CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fait droit dans son principe aux demandes de rappels de primes de panier, de trajet et de vacances formulées par les salariées intimées et en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat CGT des entreprises de propreté ; INFIRMER le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le tout 1 - Sur la prime de 13e mois CONDAMNER la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Madame [G] la somme de 2427,01 euros au titre du rappel de prime 13e mois courant de la période de 2013 à 2016 dont le détail figure à la pièce 13 produite au débat ; 2 - Sur la prime de panier CONDAMNER la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Madame [G] la somme de 3470,86 euros au titre du rappel de prime panier courant de la période de 2013 à 2016, dont le détail figure à la pièce 13 produite au débat ; 3 - Sur la prime de trajet CONDAMNER la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Madame [G] la somme de 2798,24 euros au titre du rappel de prime trajet courant de la période 2013 à 2016 dont le détail figure à la pièce 13 produite au débat ; 4 - Sur la prime de vacances CONDAMNER la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Madame [G] la somme de 939,88 euros au titre du rappel de prime de vacances courant de la période de 2013 à 2016 dont le détail est donné en pièce 13 produite au débat ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Madame [XS] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel ; CONDAMNER la société ISS FACILITY SERVICES à payer au syndicat CGT la somme de 50 euros par salarié au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; DÉBOUTER la société ISS FACILITY SERVICES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société ISS PROPRETE aux entiers dépens ; DIRE et JUGER que les sommes allouées aux demandeurs produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation pour les créances salariales et à compter du jugement et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires (articles 1153-1 et 1154 du Code civil). La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023. SUR CE : Sur les demandes de rappel de primes de vacances, de panier et de trajet : Moyens des parties La SAS ISS FACILITY SERVICES anciennement ISS PROPRETE rappelle, à titre liminaire l'évolution de la notion d'égalité de traitement dans le contexte d'un transfert conventionnel du contrat de travail, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 30 novembre 2017, n° 16. 20532 ; Cass. soc. 30 mai 2018, n° 17-12782 à 17-12943 ; Cass. soc. 23 juin 2021, n° 18-24810, 18-24'809,19-21771 à 19-21779) et affirme qu'au regard de ces jurisprudences, la Cour ne pourra que juger Madame [G] mal fondée en ses prétentions et réformer le jugement entrepris. Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes de panier, de vacances et de trajet antérieure au 1er novembre 2015, la SAS ISS FACILITY SERVICES fait valoir que la Cour constatera que Madame [G] ne produit aucun justificatif du calcul du quantum de ses demandes et que la salariée doit être déboutée de ses demandes. Sur la période postérieure au 1er novembre 2015, la SAS ISS FACILITY SERVICES soutient que Madame [G] se compare à la situation de salariés du CEA de Cadarache, lesquels bénéficiaient desdites primes prévues contractuellement, mais qui ont quitté les effectifs de la société ISS PROPRETE le 31 octobre 2015 et ont été repris, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, par la société ONET ; que la salariée sollicite donc la condamnation de la société au paiement de primes pour une période postérieure à la reprise du marché du CEA de Cadarache, sans qu'elle ne puisse alors comparer sa situation à celle de salariés présents dans les effectifs de la société ISS PROPRETE ; qu'elle ne dispose, pour la période postérieure au 31 octobre 2015, d'aucun point de référence et d'aucun fondement juridique démontrant que de telles primes lui seraient dues ; que le juge n'a pas le pouvoir de contractualiser un avantage qui n'aurait pas été contractualisé par les parties elles-mêmes ; que pour la période postérieure au 31 octobre 2015, faute de contractualisation, il appartient au juge d'examiner la situation de Madame [G] par rapport aux autres salariés de la société pour pouvoir constater l'existence d'une différence de traitement ; que la Cour ne pourra que constater, sur cette période, que Madame [G] ne justifie pas la différence de traitement qu'elle invoque en l'absence de comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise bénéficiant des primes qu'elle revendique et que le jugement doit être infirmé et Madame [G] déboutée de ses demandes. Madame [XS] [G] fait valoir qu'elle justifie par la production de bulletins de paie de la réalité des primes perçues par les salariés affectés sur le CEA, lesdites primes étant versées à titre d'engagement unilatéral de l'employeur et ne résultant pas d'un avantage acquis par les salariés ; que la société ISS PROPRETÉ ne discute plus, dans ses conclusions d'appel, l'origine des primes versées, renonçant à prétendre que les primes dont s'agit proviennent d'avantages acquis, et limite son argumentation uniquement à la période réclamée et au montant sollicité au titre du rappel ; que contrairement à ce qui est allégué par la société ISS PROPRETE, la concluante produit une pièce 13 qui est un tableau Excel détaillant année par année les rappels sollicités, en précisant le nombre d'heures travaillées durant l'année de référence, le taux journalier de chaque prime sollicitée équivalent à 7 heures de travail quotidien ; que la société appelante ne relate la moindre raison objective justifiant du fait que la salariée ne pourrait pas prétendre à la confirmation du jugement ; que sur la période courant à compter du 1er novembre 2015, la salariée a droit de bénéficier du versement des primes au-delà de la perte de marché par ISS PROPRETÉ du 31 octobre 2015; que, comme jugé par la Cour de cassation (Cass. Soc. 5 juin 2019, n° 18-11498), la circonstance que les salariés auxquels Madame [G] se comparait ne fassent plus partie des effectifs de l'entreprise ne saurait priver l'intéressée du droit à percevoir un élément de rémunération qui lui est dû en application du principe d'égalité de traitement et que le jugement doit être confirmé de ce chef. Madame [G] discute l'argumentation de la société ISS PROPRETE développée devant le premier juge sur les raisons objectives qui justifieraient le versement des primes, pour chacune d'entre elles. Réponse de la cour Madame [XS] [G] verse aux débats des bulletins de salaire de salariés d'ISS PROPRETE qui travaillaient sur le site du CEA de Cadarache : -bulletins de Madame [S] [J], agent qualifié de service, d'août 2013 (ancienneté au 12 octobre 1977) à novembre 2015 (pièces 14) ; -bulletins de Madame [BF] [K], agent de service (AS3A), d'août 2013 (ancienneté au 1er février 2002) à novembre 2015 (pièces 15) ; -bulletins de Madame [A] [BP], agent qualifié de service, d'août 2013 (ancienneté au 1er juillet 1998) à octobre 2015 (pièces 16) ; -bulletins de Madame [EE] [NO], agent de service (AS1A), d'août 2013 (ancienneté au 7 mars 2007) à octobre 2015 (pièces 17) ; -bulletins de Madame [L] [CA], agent de service (AS1A), d'août 2013 (ancienneté au 3 décembre 2008) à octobre 2015 (pièces 18) ; -bulletins de Madame [ZO] [PL], agent de service (AS1A), de janvier 2014 (date d'entrée du 4 novembre 2013) à octobre 2015 (pièces 19) ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [ZO] [PL] en date du 1er décembre 2013 (pièce 21) ; -bulletins de Madame [Y] [DC], agent de service (AS3A), de juillet 2011 (ancienneté au 3 janvier 2001) à octobre 2015 (pièces 20) ; -bulletins de Madame [R] [DC], agent de service (AS1A), d'octobre 2014 (date d'entrée du 28 octobre 2014) à octobre 2015 (pièces 24), les certificats de travail de Madame [DC] sur les périodes du 28 octobre au 19 décembre 2014 et du 6 janvier au 31 octobre 2015 (pièces 22) ainsi que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de Madame [DC] à partir du 28 octobre 2014 (pièces 23). Il ressort des bulletins de paie de ces différentes salariées que celles-ci percevaient une prime mensuelle de panier, une indemnité mensuelle de transport et une prime annuelle de vacances. La SAS ISS FACILITY SERVICES invoque, comme devant le premier juge, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Il apparaît que la société appelante soutient ainsi que les salariés, auxquels Madame [G] se compare, bénéficiaient des primes de vacances, de panier et de trajet antérieurement à la reprise de leur contrat de travail dans le cadre du transfert conventionnel d'un marché et que ces avantages obtenus avant l'arrivée de la société ISS PROPRETE comme nouveau prestataire ne peuvent être revendiqués par la salariée au titre du principe "à travail égal, salaire égal". Toutefois, alors que le premier juge a constaté que des salariés travaillant sur le site CEA de Cadarache étaient entrés au service de la société ISS PROPRETE après la reprise du marché (en juin 2010) et avaient également bénéficié des primes litigieuses, l'appelante ne formule aucun moyen de droit à l'encontre du jugement ayant constaté que Madame [G] pouvait parfaitement comparer sa situation à celle de ces salariées (notamment à celle de Mesdames [ZO] [PL] et [R] [DC], entrées chez ISS PROPRETE respectivement en novembre 2013 et octobre 2014). La SAS ISS FACILITY SERVICES ne conteste pas, en cause d'appel comme devant le premier juge, que les salariées auxquelles Madame [G] se compare appartiennent à la même classification d'agent d'exploitation et occupent les mêmes fonctions d'agent de service (AS1A pour Mesdames [PL] et [DC] comme pour Madame [G]). Alors que Madame [G] soumet ainsi à la Cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, au regard de l'attribution des primes de vacances, de panier et de transport, la SAS ISS FACILITY SERVICES n'invoque aucun moyen de fait ou de droit et ne verse aucune pièce de nature à établir que l'inégalité de traitement invoquée par la salariée serait justifiée par des motifs objectifs et pertinents. Par ailleurs, Madame [G] produit, en pièce 13, un tableau de décompte des primes réclamées de 2013 (du 22 décembre 2013) à 2016, avec mention du temps de travail réalisé sur l'année, du taux horaire, du rappel de prime de panier, de prime de vacances et de prime de transport, ainsi que ses bulletins de paie de 2013 à 2016. Elle verse donc un justificatif du calcul du quantum de ses demandes, contrairement à ce qui est allégué par la société appelante. Enfin, il importe peu que les salariées auxquelles Madame [G] se compare aient quitté les effectifs de l'entreprise à la date du 1er novembre 2015, cette circonstance ne pouvant priver Madame [G] du droit de percevoir un élément de rémunération qui lui était dû en application du principe d'égalité de traitement. En conséquence, au vu du calcul précis retenu par le premier juge et non utilement contesté par les parties, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ISS PROPRETE à payer à Madame [XS] [G] les sommes de 3467,90 euros au titre de la prime de panier, de 2793,83 euros au titre de la prime de trajet et de 931,27 euros au titre de la prime de vacances. Sur la demande de prime de 13ème mois : Moyens des parties Madame [XS] [G], qui avait abandonné sa demande de rappel de prime de 13ème mois devant le premier juge, sollicite à titre d'appel incident le paiement de la somme de 2427,01 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2013 à 2016. Elle soutient que la société ISS PROPRETE verse à l'ensemble de son personnel de structure, à savoir : agent administratif, maîtrise et cadres, une prime de 13ème mois, qui est versée quelque soit la catégorie professionnelle de chacun ; que la SAS ISS PROPRETE n'a pas déterminé les conditions et les critères particuliers d'attribution de cette prime de 13ème mois, ce qui est manifestement contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle notamment dans son arrêt rendu le 10 octobre 2013 que les règles déterminant l'octroi d'un avantage accordé par l'employeur doivent être « préalablement définies et contrôlables » (Soc. 10 octobre 2013, n° 12-21167) ; qu'en ne fixant par ces conditions, la société ISS PROPRETE n'est donc pas en mesure de justifier les raisons objectives et pertinentes qui l'ont conduite à ne réserver cette prime qu'à ces catégories de personnel lors de la signature d'un contrat de travail ; que contrairement à ce qui a pu être invoqué par la société ISS PROPRETE, le 13ème mois n'est pas une modalité de règlement du salaire calculé sur l'année et, par ailleurs, que le 13ème mois n'est pas justifié par les différences de responsabilités, tâches et autres ; qu'au regard de la classification conventionnelle des employés et des agents administratifs, les employés administratifs niveau 1 (EA1) et les agents de service niveau 1 (AS1) exercent un travail de valeur égale ; que de plus, la Cour de cassation confirme bien que le seul critère de l'appartenance à une autre catégorie professionnelle et des responsabilités supérieures ne suffisent pas pour exclure un ouvrier du bénéfice d'une prime de 13ème mois ; que la Cour infirmera le jugement de ce chef et fera droit à la demande de rappel de prime de 13ème mois dont le détail sur le quantum et la période est donné en pièce 13 produite au débat. La SAS ISS FACILITY SERVICES conclut au débouté de Madame [XS] [G] de l'ensemble de ses demandes, sans développer de moyen de fait ou de droit. Réponse de la cour La recevabilité de la demande de Madame [G] n'est pas discutée en cause d'appel. À l'appui de sa prétention, Madame [XS] [G] verse les éléments suivants : - l'attestation du 18 mars 2013 de Monsieur [JN] [EL], qui déclare « avoir travaillé comme inspecteur MP3 du 1/08/2007 au 21/07/2010 dans la société ISS. Atteste que lors de mon embauche en plus de mon salaire, la société ISS m'a attribué un 13ème mois. Je peux affirmer que je n'étais pas le seul dans ce cas-là, l'entreprise ISS attribue directement aux secrétaires administratives, aux inspecteurs une prime de 13ème mois. Prime qui n'est pas un avantage acquis sur d'autres entreprises ayant repris marché par ISS mais bien attribuée par ISS directement. En fait seul le personnel d 'exploitation n'avait pas le 13ème mois. J'autorise Mme [B] à produire mes bulletins de salaire où apparaît le 13ème mois » ; -le bulletin de salaire de décembre 2008 de Monsieur [JN] [EL], responsable clients, MP3, laissant apparaître le paiement du 13ème mois équivalent au montant du salaire mensuel ; -le procès-verbal de réunion du Comité ISS Provence du 27 août 2013, dans lequel sont inscrites la question suivante posée par un élu : "Quelles catégories de salariés bénéficient du 13ème mois'" et la réponse du Président du C.E. : "les agents de maitrise donc à partir de MP1", suivies de la question du secrétaire du C.E: "Juste eux '" et la réponse du Président : "non vous avez raison. il y a aussi les EA (employés administratifs), c'est une décision du groupe " ; -les questions des délégués du personnel CGT en date du 26 février 2014, lesquels demandent "pour quelle raison seulement une partie des salariés' bénéficient du 13ème mois'" et la réponse de la direction : "Les règles en matière de 13ème mois sont définies par le Groupe et prévues dans le contrat de travail " ; -un tract syndical CGT réclamant un 13ème mois pour tous ; -les contrats de travail du personnel administratif du siège régional de la société ISS PROPRETE sise à [Localité 4], dont la production avait été ordonnée par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Martigues, soit les contrats de Madame [IF] [V], responsable clients (MP3) de Madame [HR] [U], agent de maîtrise (MP1), de Madame [JV] [LS] [I], assistante recouvrement (EA1), de Madame [FU] [N], responsable administrative (MA1), de Monsieur [TY] [PE], chef d'exploitation (MP4), de Madame [NH] [VV], agent de maîtrise (MP2), de Monsieur [T] [LK], responsable d'agence puis directeur d'agence (CA3), de Madame [SB] [DX], responsable de site (MP1) puis responsable clients (MP3), de Madame [Y] [NW] (EA2), de Monsieur [UF] [F] (MP1), de Monsieur [BM] [W] (MP3), de Madame [SI] [AM] (MP3), de Monsieur [E] [RM] (MP1 puis MP3), de Monsieur [X] (MP1), de Madame [HY] [P] (EA2), de Madame [ZO] [O] (EA2), de Madame [R] [GB] (MP1), de Madame [Z] [ZA] (MP1), de Madame [D] [C] (EA3) et de Madame [M] [H] (MP1 puis MP3) ainsi que les bulletins de salaire correspondants, étant observé que les contrats de travail mentionnent tous l'attribution d'un "13ème mois payable avec le salaire de décembre et calculé au prorata du temps de présence (du) salarié ". Madame [G] fait valoir qu'elle entend comparer sa situation à celle des employées administratives affectées au siège de la direction régionale, notamment avec la situation de Madame [HY] [P], qui est employée administrative du service paie, niveau 1 (EA1), avec la situation de Madame [VN] [I], assistante de recouvrement, employée administrative niveau 1 (EA1), et avec celle de Madame [Y] [NW], assistante paie, employée administrative à temps partiel, classification EA2. En tout état, la différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Par conséquent, la seule appartenance à une catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise et employés de la filière administrative) est inopérante pour exclure Madame [G] du bénéfice de la prime de 13ème mois. La SAS ISS FACILITY SERVICES, bien que ne soulevant aucun moyen de fait ou de droit, verse aux débats un organigramme de l'Agence PROVENCE 2012 et des fiches de postes de responsable d'agence, d'assistant d'exploitation, de chef d'exploitation, de responsable clients, de chef de site, de chef d'équipe et d'agent de service en propreté, ces éléments reflétant les missions et responsabilités déjà prises en compte par les textes conventionnels pour la détermination de la rémunération conventionnelle applicable à chacune des catégories. La SAS ISS FACILITY SERVICES ne justifie pas, en conséquence, de l'existence de critères d'attribution objectifs de la prime de 13ème mois permettant d'en exclure les agents de service. En conséquence, la Cour accueille la demande de Madame [XS] [G] au titre d'un rappel de prime de 13ème mois, selon le calcul détaillé versé en pièce 13 et vérifié par la Cour, et lui accorde la somme brute de 2427,01 euros sur la période de 2013 (décembre 2013) à 2016. Sur la remise des documents sociaux : Il convient de confirmer le jugement ayant ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux. Sur les demandes du syndicat CGT : Si la SAS ISS FACILITY SERVICES sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement ayant condamné la société ISS PROPRETE à payer au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône les sommes de 50 euros à titre de dommages-intérêts et de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne sollicite pas toutefois le débouté du syndicat CGT de ses demandes. Elle fait valoir que le syndicat ne caractérise pas l'existence d'un préjudice autre que celui réparé par les sommes qui lui seraient allouées à titre de rappel de salaire et qu'il n'apporte aucun élément probant en vue de démontrer la réalité et le quantum du "préjudice moral et financier " qu'il allègue. Le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône soutient que son action est recevable, que le manquement de l'employeur à l'égard d'une catégorie de salariés, en violation du principe d'égalité de traitement, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat ; que compte tenu du préjudice réellement subi par le syndicat CGT du fait de l'atteinte collective de la profession qu'il représente, la SAS ISS PROPRETE doit être condamnée au versement de la somme de 50 euros par salarié à titre de dommages intérêts, par confirmation du jugement déféré. Il n'est pas discuté, en cause d'appel, que l'action du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est recevable. L'inégalité de traitement entre les salariés de la même entreprise porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT représente. La Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat CGT la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, en faveur de Madame [XS] [G] ainsi qu'en faveur du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE à payer à Madame [XS] [G] les sommes suivantes : -2427,01 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE à payer au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 23 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice, Dit que les sommes allouées par le premier juge de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les sommes allouées de nature indemnitaire accordées par le juge d'appel produiront des intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année, Condamne la SAS ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE aux dépens, Rejette tout autre prétention. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC de première instance et darticle 7 de la convention collective des entrearticle L.1224-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee803029105dbedbef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel