Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee903029105dbedbef7
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 94 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/247 Rôle N° RG 20/02781 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQG SAS CELISE C/ [V] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2023 à : Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00544. APPELANTE SAS CELISE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège ès qualités, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023 et prorogé au 07 juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [V] [Z] a été engagé par la SAS CELISE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2015 en qualité de boulanger. Le contrat de travail a été suspendu à compter du 28 octobre 2016 en raison d'un arrêt de travail pour maladie du salarié. Par courrier du 22 décembre 2016, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 décembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 3 janvier 2017, Monsieur [Z] a été licencié pour les motifs suivants : (sic) "La dégradation chronique de la qualité de vos prestations nous a contraint, à diverses reprises, à attirer votre attention sur la nécessaire rigueur avec laquelle nous souhaitions que vous fabriquiez le pain pour notre clientèle, habituée à une qualité irréprochable. Or, le 29 octobre 2016, alors que vous veniez de nous apporter en mains propres, vos arrêts de travail, nous avons découvert avec votre remplaçant que vous vous étiez autorisé à entreposer du pain dans le congélateur, pour probablement le ressortir le matin dès votre arrivée, le faire décongeler puis le transmettre aux vendeuses, dès l'ouverture de la boutique. Interrogé par votre hiérarchie ce 29 octobre, vous avez reconnu avoir congelé le pain plusieurs fois en précisant que vous aviez procédé ainsi de votre seule initiative pour gagner du temps le matin, tout en reconnaissant que de telles méthodes sont inacceptables pour la clientèle et totalement contraires aux règles de l'art. Vous nous avez alors précisé que vous souhaitiez de toute façon mettre un terme à votre contrat de travail, en envisageant de démissionner. Vous avez quitté ensuite la boulangerie et êtes resté en arrêt maladie depuis cette date, votre retour étant programmé pour le 1er janvier courant. Puis, par le plus grand des hasards, l'une de vos anciennes collègues, [N] [T], vous a vu et vous a salué le 21 décembre 2016, en fin de matinée alors que vous étiez visiblement entrain de fabriquer du pain au sein de la Boulangerie dénommée "[4]" située [Adresse 3] à [Localité 5]. Or, vous étiez à cette date officiellement en arrêt maladie ! En apprenant ce fait, nous avons dépêché un membre de la Direction qui a constaté, lui aussi, dès le lendemain matin, que vous étiez bien en poste à la concurrence, alors que vous étiez pour nous, toujours en arrêt maladie' D'autres témoins vous ont également vu en train de travailler dans cette boulangerie. Nous avons alors décidé de vous convoquer immédiatement en vous mettant à pied jusqu'à ce que vous puissiez nous fournir toutes explications. Mais vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable auquel vous étiez convoqué, sans nous donner depuis aucune nouvelle! Ainsi, non seulement vous vous êtes permis de congeler du pain en fin de service pour mieux prendre votre temps à l'ouverture du four le lendemain matin, en bafouant les règles élémentaires régissant notre profession mais vous avez également mis potentiellement en péril la santé de nos clients! Puis vous nous avez menti en nous faisant croire et en faisant croire aux organismes sociaux que vous étiez en arrêt maladie alors que vous avez été vu en train de travailler dans une autre boulangerie ... Votre comportement totalement déloyal à notre égard, voire pénalement répréhensible, est constitutif d'une faute grave ne nous permettant pas de vous maintenir en poste pendant un préavis. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis'. Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, notamment, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 28 janvier 2020, a : - dit et jugé le licenciement irrégulier et abusif. - condamné la SAS CELISE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : * 1.941 € à titre d'indemnité de préavis. * 194 € à titre de congés payés afférents. * 594 € à titre d'indemnité légale de licenciement. * 3.882 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure. * 1.300 € à titre de rappel de majoration d'heures de nuit. * 130 € à titre de congés payés afférents. * 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la délivrance des documents sociaux. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.941 € brut. - dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes. - débouté la SAS CELISE de sa demande reconventionnelle. - condamné la SAS CELISE aux entiers dépens. La SAS CELISE a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, elle demande à la cour de dire l'appel recevable et justifié, en conséquence, de réformer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné l'employeur, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] est bien fondé sur une faute grave, de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société CELISE, de condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, Monsieur [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement irrégulier, illégitime et abusif. - réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté, notamment, Monsieur [Z] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de majorations d'heures de nuit et de travail dissimulé. Et, statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif. - condamner l'employeur au rappel d'heures supplémentaires, aux majorations de nuit et au titre du travail dissimulé. Et, par conséquent : - condamner la SAS CELISE au paiement des sommes ci-après : Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 900 € Incidence congés payés y afférents : 90 € Rappel d'heures supplémentaires : 18.096,12 € Incidence congés payés y afférents : 1.809,61 € Rappel de majorations d'heures de nuit : 2.392,32 € Incidence congés payés y afférents : 239,23 € Travail dissimulé : 11.646,00 € Dommages-intérêts au titre du licenciement illégitime et abusif : 25.000 € Dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure : 1. 941 € Indemnité compensatrice de préavis : 1.941 € Incidence congés payés y afférents : 194 € Indemnité légale de licenciement : 549 € Indemnité compensatrice de congés payés : 255 € Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2. 500 € - condamner l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et à délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. - dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. - dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. - condamner l'employeur aux dépens. - dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.941 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [Z] soutient qu'il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires et d'heures de nuit qui n'ont pas été rémunérées. Il n'était pas soumis à un horaire collectif et les horaires de travail visés au contrat de travail étaient des horaires théoriques puisqu'ils étaient incompatibles avec ses missions dès lors que l'on ne peut pas demander à un salarié boulanger d'arriver à six heures du matin et de fabriquer du pain frais. Monsieur [Z] soutient qu'il prenait son poste dès trois heures du matin afin, notamment, de respecter son obligation essentielle, à savoir celle de fabriquer le pain et il est donc en droit de percevoir des heures de nuit majorées, conformément aux dispositions issues de la convention collective applicable. L'employeur ne remettait pas de fiches horaires individualisées et la SAS CELISE n'a jamais justifié de ses horaires effectifs de travail. Les fiches d'heures mensuelles, finalement produites sous la contrainte de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation, sont manifestement non probantes (aucun horaire individualisé de travail n'est mentionné, elles ont été préconstituées pour les besoins de la cause et les signatures figurant sur ces documents sont toutes différentes de celle apposée sur le contrat de travail). Monsieur [Z] réclame le paiement des heures de travail de 3 heures à 6 heures 15, soit 3,25 heures supplémentaires par jour, soit 3,25 x 6 jours = 19,50 heures supplémentaires par semaine, soit sur 56 semaines travaillées et en application des majorations : 8 x 56 x 14.82 € = 6.639,36 € 11,5 x 56 x 17.79 € = 11.456,76 € Soit un total de 18.096,12 € brut, outre les congés payés afférents, soit 1.809,61 € brut. Monsieur [Z] demande également un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit effectuées entre 20 heures et 5 heures du matin, conformément aux dispositions de la convention collective. Il demande enfin une indemnité au titre d'un travail dissimulé en soutenant que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il a volontairement dissimulé une activité salariée issue des heures supplémentaires et des heures de nuit. Outre le décompte ainsi détaillé, Monsieur [Z] produit les horaires d'ouverture de la boulangerie, l'attestation de Monsieur [S], pâtissier, qui atteste que Monsieur [Z] prenait son service à trois heures du matin et le finissait à 13 heures, l'attestation de Monsieur [U], boulanger et ancien salarié de la SAS CELISE, qui indique qu'ils débutaient leur journée à partir de trois heures du matin (et non six heures quinze). Monsieur [Z] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SAS CELISE conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires de la part de Monsieur [Z] et indique que le salarié commençait ses fonctions à 6 heures 15 et non à trois heures du matin. Elle produit au débat les « fiches des heures mensuelles » prévues au contrat de travail et qui ont été ratifiées par les deux parties au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail. Monsieur [Z] n'a jamais émis aucune réserve en les signant ou après les avoir signées. Elle produit une attestation de Monsieur [R], chef boulanger, qui indique : « En tant que Chef Boulanger, j'atteste que M.[Z] prenait son poste à 6 h 15. Le tourier cuiseur, M.[O] [I], cuisait la 1 ère fournée de pain » et soutient que ce n'était donc pas Monsieur [Z] qui était chargé de toute la première fournée, mais le chef boulanger et/ou le tourier cuiseur. Elle produit une attestation judiciaire de Monsieur [P] [X], Boulanger et associé, qui indique qu'« en tant que patron de la SAS CELISE, j'atteste que Monsieur [Z] [V] prenait son poste à 6 heures 15. Dès le début de la journée, il commençait à cuire le pain fait la veille, qui est stocké dans ses « panems » (armoire de fermentation programmé pour cuire le pain le lendemain matin). Dès 6 h 30, il y avait du pain pour l'ouverture du magasin (temps de cuisson du pain 18 minutes). Après la cuisson, il commençait à fabriquer le pain pour le lendemain matin ». La SAS CELISE produit des fiches horaires au nom de Monsieur [Z], du mois d'octobre 2015 au mois de septembre 2016, et qui indiquent le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par Monsieur [Z]. Ces fiches comportent des signatures attribuées à Monsieur [Z] et la cour, après vérification, constate que ces signatures sont très similaires avec celle apposée, par le salarié, sur le contrat de travail et émanent donc bien de ce dernier. Par ailleurs, alors que Monsieur [Z] soutient que les horaires de travail contractuels sont incompatibles avec la nature de ses fonctions de boulanger, la SAS CELISE rapporte la preuve de ce que la boulangerie emploie plusieurs salariés et boulangers et que Monsieur [Z] n'était pas chargé de réaliser la première fournée de pain. Ainsi, les horaires de travail de Monsieur [Z] étaient parfaitement compatibles avec l'exécution de ses prestations de travail. Par contre, l'attestation de Monsieur [U], produite par Monsieur [Z] ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et les déclarations de Monsieur [S] ne sont pas compatibles avec les tâches qui étaient assignées à Monsieur [Z] puisque celui-ci n'avait pas en charge la première fournée de pain. La SAS CELISE justifie donc des horaires effectivement réalisés par le salarié. Les demandes de Monsieur [Z] au titre des heures supplémentaires, de la majoration des heures de nuit et de l'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS CELISE verse : - l'attestation de Monsieur [R], chef boulanger, qui indique : ' Depuis quelques temps, le travail de M. [Z] était irrégulier. La qualité du pain se dégradait de jour en jour. M.[Z] ne se remettait pas en question. Après son départ, à notre grande surprise, nous avons pu constater des pains spéciaux congelés alors que c'est interdit '. - l'attestation de Monsieur [O], pâtissier, qui indique : 'j'ai pu constater que M. [Z] [V] faisait du pain pour le congeler sans que les patrons soient au courant. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter de le faire mais il a continué. J'ai averti le Chef Boulanger, M.[R]. Il faisait les pains spéciaux sur trois jours'. - l'attestation de Madame [T] qui indique : 'le 21 décembre 2016, en sortant de la pharmacie de [Localité 5], je me suis arrêtée à la boulangerie « [4] » pour y faire quelques courses. J'ai été surprise de voir [V] travailler dans l'arrière-boutique (nous avions travaillé ensemble chez CELISE un an auparavant). Je l'ai donc interpellé pour lui dire bonjour et lui ai fait part de mon étonnement de le voir ici. Je lui ai dit que je ne savais pas qu'il travaillait ici à présent, il m'a répondu de façon évasive. Le lendemain en discutant, j'en ai parlé au chef boulanger du Fournil du Logis Neuf où je travaille'. - l'attestation de Monsieur [R], qui indique : 'le 21 décembre 2016, Mme [T] [N] est allée acheter son pain à la boulangerie de [4] à [Localité 5]. Elle a vu M. [Z] [V] en train de travailler. Elle m'en a parlé et de ce fait, le 22 décembre 2016, je suis allé avec M.[P] [X], vérifier cela. Effectivement, en passant devant la boulangerie de [4], nous avons aperçu M.[Z] en train de cuire. Nous avons décidé de nous garer et de rentrer dans la boulangerie. En rentrant, nous l'avons bien vu et lui, nous a vus, en restant surpris '. - l'attestations de Monsieur [P] qui indique : 'Le 22 décembre 2016, je me suis rendu avec M.[R] [K] à la boulangerie de [4], pour confirmer ce que Mme [T] [N] nous avait dit la veille. En passant devant la boulangerie [4], j'ai bien vu M.[Z] [V] cuire du pain. Quand je suis rentré dans le magasin, je l'ai vu et lui, je pense, ne s'attendait pas me voir'. Monsieur [Z] soutient que la SAS CELISE est défaillante dans l'administration de la preuve de la faute grave en ce que les attestations produites sont irrecevables (les attestants sont sous le lien de subordination de l'employeur, le témoignage de Monsieur [O], établi bien après les faits, est imprécis et n'est pas visé dans la lettre de licenciement, le témoignage de Madame [T] a été établi plus d'un an après le licenciement, le témoignage de Monsieur [R] est un copier-coller de la lettre de licenciement, n'est pas visé dans la lettre de licenciement et est en contradiction avec celui de Madame [T] qui indique avoir surpris Monsieur [Z] à l'arrière de la boutique alors que Monsieur [R] prétend l'avoir vu en passant devant la boulangerie) et elles ont été établies pour les besoins de la cause . Monsieur [Z] soulève également l'absence de motivation de la lettre de licenciement qui repose sur une probabilité et non une réalité concernant le grief portant sur la congélation du pain, prétend que les témoignages confirment l'existence d'une filature mise en place par l'employeur qui a violé sa vie privée, relève que les faits ont été constatés le 29 octobre 2016 alors qu'il était en période de suspension du contrat de travail (son dernier jour de travail était le 27 octobre 2016), considère que le grief relatif à la congélation du pain est en contradiction avec ses horaires de travail (il ne pouvait pas commencer sa journée à 6 heures 15 et fabriquer du pain frais), relève que l'employeur n'a pas dénoncé à la CPAM sa prétendue activité pendant son arrêt maladie, soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette prétendue activité rémunérée, ni des effectifs présents au jour des prétendus faits et invoque enfin l'absence d'antécédent disciplinaire le concernant et un licenciement en total contradiction avec ses états de service. La lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables et est donc suffisamment motivée. Il n'est pas nécessaire qu'elle énonce les témoignages sur lesquels l'employeur entend justifier les griefs, alors même qu'en l'espèce la lettre de licenciement fait bien mention de faits constatés par 'la direction' et 'des témoins'. Les attestations produites par la SAS CELISE respectent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et le seul fait qu'elles émanent de salariés de la société, qui rapportent ce qu'ils ont vu et entendu, ne suffit pas à justifier de les écarter des débats. Les attestations sont suffisamment circonstanciées et ce même si elles ont été établies plusieurs mois après les faits. La valeur probante de ces attestations est donc suffisante pour être retenues par la cour. Si les griefs au titre d'une dégradation chronique de la qualité des prestations et d'une volonté de démissionner ne sont pas caractérisés, il ressort des attestations que Monsieur [O] a bien constaté que Monsieur [Z] procédait à la congélation du pain et, qu'à plusieurs reprises, il lui a demandé d'arrêter cette pratique puis a prévenu son employeur. Si l'employeur a mentionné dans la lettre de licenciement que Monsieur [Z] congelait du pain pour 'probablement le ressortir le matin' à son arrivée, la prestation de travail de Monsieur [Z] était assurément de confectionner du pain afin de le proposer à la vente. Or, la vente de pain congelé est interdite par l'article L.121-80 du code de la consommation. De plus, l'organisation du travail décrite par Monsieur [P] (Monsieur [Z] 'commençait à cuire le pain fait la veille, qui est stocké dans ses «panems » (armoire de fermentation programmé pour cuire le pain le lendemain matin)' et 'Après la cuisson, il commençait à fabriquer le pain pour le lendemain matin») n'est pas en contradiction avec les horaires de travail du salarié. Concernant le grief reproché à Monsieur [Z] d'avoir travaillé chez un autre boulanger pendant son arrêt de travail, les faits rapportés par les témoins ne caractérisent pas une filature de Monsieur [Z] mais la simple vérification par l'employeur des faits rapportés par Madame [T] en ce que l'employeur est allé constater par lui-même les faits en se rendant directement à la boulangerie où Monsieur [Z] avait été vu en train de travailler. Dans ces circonstances, la SAS CELISE n'a commis aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [Z]. Les faits décrits par Madame [T] ne sont pas en contradiction avec ceux décrits par les autres témoins, chacun précisant l'endroit où il a pu constater la présence de Monsieur [Z] au sein de la boulangerie sise à [Localité 5]. Madame [T] atteste bien qu'elle a vu Monsieur [Z] en train de travailler au sein de cette boulangerie et que, sur le moment même, elle a eu un échange verbal avec Monsieur [Z] à ce sujet. Monsieur [R] et Monsieur [P] attestent bien que, le lendemain, il ont vu Monsieur [Z] en train de cuire du pain. L'exécution d'une prestation de travail chez un concurrent est donc caractérisée alors même que Monsieur [Z] travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au profit de la SAS CELISE et que ce contrat de travail avait été suspendu du fait d'un arrêt de travail pour cause de maladie de Monsieur [Z]. Nonobstant l'absence de dénonciation des faits à la CPAM et d'antécédent disciplinaire du salarié, ces faits constituent une grave déloyauté à l'égard de la SAS CELISE ainsi qu'une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est caractérisée. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire (mise à pied conservatoire), des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de la délivrance des documents de rupture rectifiés. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Monsieur [Z] fait valoir qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure en ce qui concerne notamment le strict respect du délai de cinq jours entre la date de convocation et l'entretien lui-même, ainsi que la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable permet la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un membre du personnel. La lettre de convocation à l'entretien préalable a été distribuée le 26 décembre 2016, pour un entretien programmé le 30 décembre 2016, soit trois jours avant ledit entretien, de sorte que le délai minimum de cinq jours n'est pas respecté et l'employeur s'est toujours refusé de verser aux débats les procès-verbaux des élections ou de carence des institutions représentatives du personnel, sachant que celui-ci dispose de plus de 11 salariés, comme l'indique l'attestation pôle emploi délivrée par l'employeur lui-même. De plus, la lettre de licenciement est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas l'adresse de la Mairie du domicile du salarié. La SAS CELISE réplique que les pièces versées aux débats démontrent le strict respect du délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable puisque le salarié a été convoqué par courrier RAR du 22 décembre 2016 qui lui a été présenté le 23 pour un entretien fixé au 30 décembre suivant ; que la possibilité de se faire assister par un membre du personnel, à défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, est conforme aux dispositions de l'article R.1232-1 du code du travail et qu'aucun préjudice n'est justifié par Monsieur [Z] qui habite à [Localité 5] et qui connaît parfaitement bien l'adresse de la Mairie de son domicile. * Il ressort des 'détails d'acheminement', fournis par les services de la Poste, que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée à Monsieur [Z] pour la première fois le 23 décembre 2016. Ainsi, l'entretien préalable devant se tenir le 30 décembre suivant, le délai de cinq jours ouvrables de l'article L.1232-2 du code du travail est bien respecté. Si la SAS CELISE ne justifie pas de l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, Monsieur [Z] ne justifie pas du préjudice que lui a causé une irrégularité de la mention de l'assistance du salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il en est de même concernant l'absence d'indication de l'adresse de la mairie du domicile du salarié. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur la demande en paiement d'une indemnité de congés payés Alors que Monsieur [Z] présente une demande à ce titre à hauteur de 255 €, la Cour constate que celle-ci, qui n'est pas développée dans le corps des conclusions du salarié, n'est pas fondée en fait et en droit de sorte qu'elle sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de laisser à la charge de la SAS CELISE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur [Z], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des rappels de salaire, des congés payés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'astreinte et des intérêts, L'infirme des autres chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de Monsieur [V] [Z] pour faute grave est fondé, Déboute Monsieur [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la SAS CELISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-2 du code du travail est bien respecté.article 202 du code de procédure civile et les déarticle L.121-80 du code de la consommation.article 202 du code de procédure civile et le seuArticle 700 du code de procédure civile distrait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee903029105dbedbef7
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