Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef103029105dbedbf27
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 12 720 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles 6 Parc du Golf CS 90545 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 Chambre 4-6 N° RG 22/10413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZBG Ordonnance n° 2023/M APPELANT Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON Défendeur à l'incident INTIMEE S.A.S. TRANSFIX, [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS Demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Le 11 décembre 1997, M.[J] a été recruté par la SAS Transfix en qualité d'agent technicien bureau d'études. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement). Le 10 octobre 2019, M.[J] a été licencié. Le 7 janvier 2020, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M.[J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Transfix la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 juillet 2022, M.[J] a fait appel de ce jugement. Selon conclusions d'incident du 9 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Transfix demande de': - juger que le conseiller de la mise en etat est parfaitement compétent ; - juger nulle la déclaration d'appel de M.[J]; - juger caduque la déclaration d'appel déposée par M.[J]; - juger irrecevable la déclaration d'appel déposée par M.[J]; - juger irrecevables les demandes de M.[J]; - juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M.[J]en l'absence d'effet dévolutif de l'appel et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; - juger que la cour n'est pas saisie de la demande de M.[J]de « « dire et juger que le licenciement de M.[J]pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse»'; - juger que la cour n'est pas saisie de la demande « dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation'; en conséquence : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de toulon, en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié'; débouté M.[J]de ses demandes'; condamné M.[J]à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouter M.Meschkutatde toutes ses demandes, fin et conclusions ; y ajoutant : - condamner M.[J]à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; - condamner M.[J]taux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. A l'issue de ses conclusions d'incident du'4 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[J] demande de': - juger recevable sa déclaration d'appel'; - juger que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est valablement saisie de ses prétentions'; - juger recevable ses demandes'; - débouter la SAS Transfix de toutes ses demandes'; - condamner la SAS Transfix à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE': Sur la nullité de la déclaration d'appel': L'article 901 du code de procédure civile prévoit que': La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M.[J] est rédigée dans les termes suivants': «'Objet/Portée de l'appel : rejet de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse-rejet condamnations de la SAS Transfix à payer à M. [J] des sommes suivantes: 127200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31800 euros procédure vexatoire, 1910.46 euros mise à pied +191 euros congés payés, 53387.49euros indemnités licenciement, 15900'euros préavis, 1590euros CP sur préavis, 4000 euros article 700 cpc - rejet demande de condamnations assorties intérêts légaux avec capitalisation - exécution provisoire - licenciement pour faute grave justifié - condamnation de M. [J] à payer à la SAS Transfix la somme de 500 euros au titre article 700 cpc'». Ce faisant, elle indique avec suffisamment de précision les chefs de jugement critiqués. La SAS Transfix ne peut en conséquence prétendre à la nullité de la déclaration d'appel. sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel': Il ne ressort pas des pouvoirs du conseiller chargé de la mise en état, tels que définis par les articles 907, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 ainsi que 780 à 807 du code de procédure civile, qu'il entre dans ses attributions de se déterminer sur la saisine de la cour d'appel en appréciant si l'effet dévolutif de l'appel a pu opérer. La demande formée ce ce chef par la SAS Transfix devant le conseiller chargé de la mise en état, sera donc rejetée. Sur la caducité de la déclaration d'appel': L'article 908 du code de procédure civile édicte que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par ailleurs, selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est de principe que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 et que les conclusions d'appelant, prises dans le délai de l'article 908, dont le dispositif ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne déterminent pas l'objet du litige et doivent en conséquence entraîner la caducité de l'appel. En revanche, il est de principe que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas à l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, d'énumérer les chefs de dispositif de jugement dont il demande l'infirmation. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions déposées au fond par M.[J] le 10 octobre 2022, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, est rédigé dans les termes suivants': «'dire et juger que le licenciement de M.[J] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, réformer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil des prud'hommes de Toulon, en conséquence, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] la somme de 127'200'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] la somme de 31'800'euros pour procédure vexatoire, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] la mise à pied du 27 septembre 2019 au 10 octobre 2019 soit la somme de 1'910.46'euros ainsi qu'aux congés payés soit la somme de 191 euros, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 53'387.49 euros, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois à hauteur de la somme de'15'900 euros, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] la somme de 1'590'euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation, condamner la SAS Transfix à payer à M.[J] la somme de 8'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'». Ces conclusions sont ainsi conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. La SAS Transfix ne peut en conséquence conclure à la caducité de l'appel. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel': La SAS Transfix ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande en irrecevabilité de l'appel. Le dossier de la procédure ne revèle aucune fin de non-recevoir de ce chef qu'elle serait tenue de soulever d'office. Cette demande sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes de M.[J]': Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Cependant, il est de principe que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En conséquence, la demande de la SAS Transfix, qui tend à voir déclarer irrecevables une partie des demandes formées par M.[J], qui relève de l'appel, échappe à la compétence du conseiller chargé de la mise en état et sera rejetée. sur le surplus des demandes': Enfin la SAS Transfix, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[J] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DEBOUTE la SAS Transfix de l'intégralité de ses demandes'; CONDAMNE la SAS Transfix à payer à M.[J] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS Transfix aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 7 Juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 cpcarticle 907 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. La SAS Tarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 908 du code de procédure civile sont tout
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64a8fef103029105dbedbf27
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