Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef503029105dbedbf56
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/0976 Rôle N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSAV Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 à 10h15. APPELANT Monsieur [E] [L] né le 14 novembre 1989 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, choisi et de M. [T] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 à 15h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h25 ; Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023 à 21h51 par Monsieur [E] [L] ; Monsieur [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai des enfants, je veux être relâché. Ce sont des jumelles, elles sont à [Localité 2]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ainsi que l'irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone, à défaut d'état de nécessité dûment justifié, conformément aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires à la réadmission de M. [L] en Italie alors qu'il était réadmissible vers ce pays en 2018. Il sollicite la mise en liberté de M. [E] [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de l'examen de la procédure que, dans le cadre de la garde à vue de M. [E] [L] au commissariat de police de [Localité 3] pour des faits de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été concubin de la victime, une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été effectuée le 30 juin 2023 par [B] [S] et annexé à la procédure faisant apparaître que l'intéressé était connu de ce fichier. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts. Enfin, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, 'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'. Contrairement à ce qu'a soutenu le représentant du préfet, lors des débats devant le premier juge, l'article 15-5 du code de procédure pénale ne crée aucune présomption de validité de la consultation du FAED laquelle doit, aux termes du principe énoncé par ce texte, être effectuée par une personne spécialement habilitée à cet effet, mais indique seulement que le défaut de mention de l'habilitation de l'agent y ayant procédé dans les pièces de procédure résultant de la consultation, n'emporte pas, en elle-même, la nullité de la procédure. En l'occurrence, le retenu demandant par la voix de son conseil à ce que cette habilitation soit contrôlée, il incombe à la préfecture de justifier de son existence lors des débats sur la prolongation de la rétention ; si le juge des libertés et de la détention retient dans sa décision que l'agent ayant procédé à cette consultation est un agent de police du service national de police scientifique, nécessairement habilité à consulter le FAED, cette nécessaire habilitation ne résulte aucunement de la procédure, le seul imprimé mentionnant le nom de '[S]' précédé de son identifiant, ne suffisant pas établir la qualité d'agent du service d'identité judiciaire de la personne ayant effectivement procédé à la consultation, non plus que l'habilitation de cette dernière ; il incombe en conséquence, à la préfecture de justifier d'une habilitation générale de tous les fonctionnaires du service national de la police scientifique aux fins de consultation du FAED, ce qui n'apparaît pas insurmontable et de justifier que cette consultation a bien été faite par une personne dépendant du SNPS. A défaut de produire aucune pièce en ce sens, le juge ne peut exercer le contrôle prévu par la loi et la mainlevée de la rétention doit être ordonnée. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [L]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, INFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 juillet 2023 ; METTONS FIN à la rétention de Monsieur [E] [L] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale.article 28-1 du code de procédure pénalearticle 15-5 du code de procédure pénalearticle 15-5 du code de procédure pénale ne crée aarticle 706-71 du code de procédure pénale.article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 CEDHarticle L.624-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fef503029105dbedbf56
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- Résumé officiel