Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef503029105dbedbf5e
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023 N° 2023/0980 Rôle N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSCL Copie conforme délivrée le 07 Juin 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2023 à 18h07. APPELANT Monsieur [X] [J] né le 30 Mai 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant, assisté de Me CHAMOUX Capucine, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Monsieur [V] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] non comparant ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023 à 11h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2023 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 15h22 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juin 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 15h23; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 par Monsieur [X] [J] ; Monsieur [X] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un contrat de loyer à mon nom et des factures, j'ai reçu deux balles qui sont encore dans mes jambes, j'ai demandé le médecin mais je ne l'ai pas vu, je dois voir le médecin aujourd'hui, je ne peux pas redescendre au pays sinon on va me tuer, je peux aller dans un autre pays mais pas en ALGERIE. Si je suis relâché, je vous ramène mon dossier médical. Si j'ai un pointage comme j'avais à la Joliette pour une affaire de produits illicites, je respecterai. J'ai un jugement le 6/10 pour ça.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a des garanties de représentation. Il a été menacé par un groupe terroriste en ALGERIE. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise. la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21). Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de l'étranger le 14 juin 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 4 juillet 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [X] [J] justifie d'une adresse dont il est locataire à [Adresse 3] et indique que sa femme, victime des faits de violences conjugales objets de sa garde à vue, a quitté les lieux, il n'est cependant pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu copie et pris connaissance le - Monsieur [X] [J] - Interprète
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fef503029105dbedbf5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel