Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef503029105dbedbf60
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/0981 Rôle N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSFA Copie conforme délivrée le 07 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2023 à 18h11. APPELANT Monsieur [W] [R] né le 20 Février 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant assisté de Maître CHAMOUX Capucine, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2023 devant Madame DEPARIS Laurence, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 à 11h30, Signée par Madame DEPARIS Laurence, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 05 mai 2023 à 12h15; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2023 par Monsieur [W] [R] ; Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait l'eurodac les empreintes on pouvait m'envoyer en Suisse, ma famille est à [Localité 1], même si je pars en Suisse je reviens deux ou trois jours après en France. Je suis passé le 5 juillet devant le juge et on m'a rajouté un jour. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour autoriser une troisième prolongation de la mesure dont il demande mainlevée et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Depuis, les autorités suisses ont été saisies et le vol pour L'ALGÉRIE prévu le 4 juillet a été annulé. Cet élément est nouveau. Aucune condition de la troisième prolongation n'est remplie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [W] [R] a fait l'objet d'une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du 6 juin 2023 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 3 juillet 2023. Il ressort de la procédure qu'un vol pour l'ALGÉRIE était programmé le 21 juin 2023 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de Monsieur [W] [R] d'embarquer constaté par procès-verbal du même jour. Son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention, quand bien même postérieurement, et suite à une consultation d'EURODAC réalisée le 23 juin suite à une demande en date du 22 juin 2023, une demande de reprise en charge par les autorités suisses a été formée le 3 juillet 2023 et demeure en cours. Il convient de préciser que M. [R], préalablement entendu, n'avait pas fait état de cette demande et de préciser que le vol annulé, suite à cette demande auprès des autorités suisses, était le vol du 4 juillet, postérieur à la saisine du premier juge. Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [W] [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Dans ces conditions, Monsieur [W] [R] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu copie et pris connaissance le - Monsieur [W] [R]
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fef503029105dbedbf60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel