Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef703029105dbedbf68
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 661 S.N.C. [16] C/ [R] CPAM [Localité 8] [Localité 9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 20/03840 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ7L JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALEDU NORD EN DATE DU 23 février 2017 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 28 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [16] (SNC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 10] Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 12 Décembre 2022 Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0092, convoqué à l'audience par message RPVA en date du 12 Décembre 2022 ET : INTIMES Madame [Z] [R] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 8] Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant , convoquée par renvoi contradictoire opéré à l'audience du 12 décember 2022 et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE, convoqué à l'audience par message RPVA en date du 12 Décembre 2022 La CPAM [Localité 8] [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Mme [V] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement contradictoire rendu le 23 février 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [R] [Z] épouse [K] à la société [16], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9], Vu l'arrêt du 28 septembre 2021 ayant statué comme suit : '- Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille le 23 février 2017, en ce qu'il a : Dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ; Fixé au maximum la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital attribuée à la victime et Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Madame [R], en cas d'aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds mentionnés par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale'; Ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 9]'; et débouté la société [16] de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Commet pour procéder à l'expertise le Docteur [G] [C] ([17] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX03]. Mèl : [Courriel 18]) avec pour mission de : Convoquer les parties ; prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, examiner Madame [R]; Décrire les lésions occasionnées à Madame [R] par l'accident du travail dont elle a été victime le 9 juin 2011 ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : (a) les souffrances physiques et morales endurées avant et consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 (léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important), (b) l'éventuel préjudice d'agrément subi tant avant qu'après la consolidation, et (c) de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, en précisant le taux d'incapacité attribué à chacune des périodes d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 175, 232 à 248 et 263 et suivants'; Dit que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre praticien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne ; Dit que l'expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties en établissant une note de synthèse ou un pré-rapport et répondre à toutes observations de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, qu'il déposera au greffe de la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter de sa saisine'; Désigne Monsieur [X] [E], conseiller, et en cas d'indisponibilité tout autre magistrat de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure ci-dessus Ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement d'expert en cas d'empêchement ou de refus, et ce par simple ordonnance ; Dit que la caisse pourra récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration attribuée à la victime en application du deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société [16] à payer à Madame [R] une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels; Dit que le montant de cette provision sera versé directement à Madame [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9], qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; Déclare irrecevable la demande de la caisse, tendant à voir déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2011 ; Condamne la société [16] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [16] aux dépens de l'instance d'appel postérieurs au 31 décembre 2018 ; Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 12 mai 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.' MOTIFS Considérant que les conseils des parties par différents courriers ont fait état de l'absence de convocation par l'experte désigné par la cour. Que celle-ci, contactée par la cour dans les jours précédents l'audience du 25 mai, a indiqué avoir adressé un courrier à la cour l'informant qu'elle refusait la mission, étant spécialisée sur les affaires pénales. Considérant que la cour n'a jamais reçu ce courrier, que par ailleurs l'experte n'a pas répondu aux courriers des conseils, Que dans ces conditions il convient de désigner un nouvel expert aux fins de procéder à l'évaluation de la situation de Mme [R] [Z] épouse [K]. Considérant enfin qu'il convient au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947) d'étendre la mission à l'évaluation du préjudice définitif et d'apprécier le préjudice personnel après la date de consolidation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Dessaisit le Docteur [G] [C] de sa mission ; Ordonne une nouvelle expertise médicale : Commet pour y procéder le Docteur [M] [N], Doctorat en médecine, CES Psychiatrie, [14] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02]. Mail : [Courriel 12] Avec pour mission de : - Convoquer les parties ; prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, examiner Madame [R]; - Décrire les lésions occasionnées à Madame [R] par l'accident du travail dont elle a été victime le 9 juin 2011 ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : (a) les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 (léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important), (b) l'éventuel préjudice d'agrément subi tant avant qu'après la consolidation, et (c) de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, en précisant le taux d'incapacité attribué à chacune des périodes d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. - Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 175, 232 à 248 et 263 et suivants'; Dit que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre praticien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne ; Dit que l'expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties en établissant une note de synthèse ou un pré-rapport et répondre à toutes observations de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, qu'il déposera au greffe de la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter de sa saisine; Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 8] [Localité 9] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation, Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 11 Mars 2024 à 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef703029105dbedbf68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel