Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef803029105dbedbf70
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 649 [4] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 21/04571 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAI - N° registre 1ère instance : 14/01005 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE L'[4] ([4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Polyclinique [6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 ET : INTIMEE L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION L'[4] ([4]) a fait l'objet d'un contrôle Urssaf portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période 2009, 2010, 2011, qui a abouti à un redressement notifié et contesté comme suit : - Lettre d'observations de l'Urssaf du 10 juillet 2012, - Réponse du cotisant en date du 13 septembre 2012, - Réponse de l'Urssaf au cotisant en date du 4 octobre 2012, - Mise en demeure de l'Urssaf en date du 30 octobre 2012,Saisine de la commission de recours amiable en date du 23 novembre 2012, - Décision de la commission de recours amiable en date du 22 juillet 2014. L'[4] a saisi d'un recours contre cette mise en demeure, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui a, par jugement du 28 juillet 2021, statué comme suit : - Déclare l'intervention volontaire des comités sociaux économiques des établissements de L'[4] recevable, - Déboute l'[4] et les comités sociaux économiques des établissements de l'[4] de l'ensemble de leurs demandes, - Confirme la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014 de l'Urssaf Nord Pas de Calais, - Condamne l'[4] à payer la somme de 939.759 euros outre les éventuelles majorations de retard à l'Urssaf Nord Pas de Calais, - Déboute l'[4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute l'Urssaf Nord Pas de Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne I '[4] aux dépens de l'instance. L'[4] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023 et soutenues oralement l'audience l'association demande à la cour de : - Infirmer le jugement dans son intégralité - Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf Nord Pas de Calais en date du 22 juillet 2014, ainsi que le chef de redressement n°15 relatif à la réintégration de l'abattement d'assiette que I'[4] pratiquait sur la rémunération des médecins occupés à temps partiel - Débouter l'Urssaf de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 2.033.401,17 € au titre du solde de la mise en demeure du 30 octobre 2012, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement - Condamner l'Urssaf Nord Pas de Calais à verser à l'[4] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience le 11 d'avril 2023, l'Urssaf Nord Pas de Calais sollicite la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf le réformer s'agissant du montant de la condamnation au paiement, - Statuant à nouveau sur ce point, condamner I '[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais une somme de 2 033 401,17 € au titre du solde de la mise en demeure du 30 octobre 2012, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement, - Condamner L'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner L'[4] dépens, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'annulation du redressement relatif à l'abattement d'assiette appliqué aux médecins à temps partiel Sur l'existence d'un accord tacite L'[4] entend mettre en évidence l'accord tacite de l'Urssaf à la faveur de contrôles antérieurs, en particulier d'un contrôle en 2008, lors duquel l'organisme de recouvrement n'a jamais remis en cause l'application de l'abattement d'assiette à la rémunération de ces médecins, ni même formulé des observations pour l'avenir, alors même que les pratiques n'ont pas varié entre ces opérations de vérification. Elle s'estime en droit de se prévaloir d'une décision implicite, en l'absence de remise en cause par l'Urssaf, lors des contrôles antérieurs, du bénéfice de l'abattement d'assiette sur la rémunération des médecins à temps partiel. L'Urssaf conteste cette affirmation considérant que l'accord tacite suppose : - une législation identique applicable dans les contrôles en cause, - une identité de situation de fait dans les contrôles en cause - la preuve, établie par l'employeur, que le précédent inspecteur du recouvrement, en s'abstenant de redresser, s'est prononcé en toute connaissance de cause. Selon l'Urssaf, le silence seul de l'organisme ne vaut pas accord tacite précisant que pour la jurisprudence, la simple référence à une pratique antérieure et à l'absence de redressement ne suffit pas. Il y a lieu de rappeler que l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l'espèce, la cour observe que l'[4] se contente de simples affirmations soutenant que la pratique existait déjà. L'[4] ne justifie pas non plus que l'inspecteur en charge du précédent contrôle avait connaissance de cette pratique si elle existait, ni qu'il disposait des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. En particulier elle ne démontre pas que l'inspecteur ait examiné les contrats de travail des médecins à temps partiel. Le précédent contrôle invoqué par l'[4] pour caractériser l'accord tacite de l'Urssaf a porté sur les établissements situés, à [Localité 8] et a concerné des problématiques étrangères à celles litigieuses de l'abattement d'assiette sociale sur la rémunération des médecins à temps partiel, puisqu'il portait sur différentes situations concernant la taxe de prévoyance, la réduction Fillon, les exonérations en matière de versements d'indemnités de rupture et la contribution sur les indemnités de mise à la retraite d'office. Ainsi, le contrôle invoqué n'a en conséquence porté ni sur les mêmes établissements de I'[4], ni sur les mêmes problématiques. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'existence invoquée d'un accord tacite. Sur le recours irrégulier à la technique de l'échantillonnage et de l'extrapolation L'association reproche l'Urssaf d'avoir procédé à une remise en cause de l'abattement temps partiel pour l'ensemble des médecins travaillant à temps partiel, et ce en extrapolant l'analyse faite sur certains contrats de travail de ces médecins, et non sur l'ensemble. L'association critique l'Urssaf en ce qu'elle n'a retenu que 12 contrats de travail qui selon l'association ne sont pas identiques. Cette assertion est critiquée par l'Urssaf qui considère que les contrats ont été présentés comme identiques à l'instar des pharmaciens et des sages-femmes. La technique de l'échantillonnage permet de procéder au contrôle d'un point de législation en allégeant les contraintes liées à la fourniture de nombreuses pièces justificatives. L'employeur contrôlé en est informé et peut s'opposer à cette méthode de chiffrage. Cette procédure doit suivre un protocole bien défini et la lettre d'observations reprend l'ensemble du processus suivi. Selon l'article R-243-59-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale al. 3, « les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ». Les agents doivent alors, au moins quinze jours avant le début de la vérification, indiquer à la personne contrôlée les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes et les formules statistiques utilisées pour leur application. La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Néanmoins, cette opposition ne fait pas nécessairement obstacle à cette méthode de contrôle. En effet, l'agent chargé du contrôle informe la personne contrôlée du lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que des critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. La personne contrôlée dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. À l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Ce n'est que si l'ensemble de ces conditions est rempli que l'opposition produit son plein effet. À défaut, « lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte D. En l'espèce, il résulte des observations de l'inspecteur de l'Urssaf qu'il a pris connaissance, pour effectuer le redressement litigieux, de la situation d'un certain nombre de salariés, et qu'il a exposé à titre d'exemple la situation de quelque uns parmi ceux dans la lettre d'observations. En aucun cas, l'inspecteur de l'Urssaf n'a indiqué effectuer un contrôle partiel. Les listes des salariés concernés ont été établies et transmises à l'employeur lors du contrôle, et figurent en annexe de la lettre d'observation. L'inspecteur Urssaf ne détaille que les contrats de travail des médecins visés dans la lettre d'observations à savoir : Le Dr [C] Le Dr [H] Le Dr [L] Le Dr [Y] Le Dr [S] Le Dr [K] Le Dr [D] Le Dr [I] Le Dr [R] Le Dr [A] Le Dr [W] Le Dr [T]. Pour restreindre le contrôle à ces 12 contrats, l'Urssaf a indiqué dans la lettre d'observations que I'[4] lui aurait confirmé que les contrats des médecins étaient tous établis sur la base d'un contrat type rédigé d'une certaine façon. L'Urssaf déclare que tous les contrats de travail étaient identiques sans pour autant l'établir précisément. La cour relève que l'association exploite 18 établissements, certains de ces établissements sont des établissements sanitaires et d'autres médico-sociaux. Il ressort des pièces produites que ces contrats de travail concernent près de 140 médecins. Le recours à la technique d'extrapolation et d'échantillonnage est bien constitué à partir du moment où les inspecteurs prennent la décision de n'examiner que la situation de certains salariés, peu important les motifs qui les ont déterminés en ce sens. La cour relève par ailleurs que la commission de recours amiable de l'Urssaf sur un dossier analogue concernant les mêmes établissements avait retenu un défaut de procédure par décision du 28 juin 2018 en constatant le même processus évoqué dans la présente instance et qu'il avait été réalisé dans les faits d'un contrôle par échantillonnage et extrapolation. Le moyen de l'Urssaf selon lequel cette pratique ne constituerait pas le recours à la technique d'extrapolation et d'échantillonnage dans la mesure où il aurait été indiqué à ses inspecteurs que tous les contrats étaient identiques, rendant ainsi inutile la consultation des contrats non cités en exemple dans la lettre d'observations ne peut prospérer dès lors que l'uniformité des contrats n'est pas précisément établie. Que les conditions auxquelles le recours à cette technique est subordonné, en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et en premier lieu la proposition de recours à cette méthode avec copie du texte en précisant les modalités n'ont manifestement pas été respectées ce dont il résulte qu'il y a lieu, réformant le jugement déféré sur ce point, de prononcer la nullité du chef de redressement n°15 contenu au point de la lettre d'observations et portant sur une somme totale de cotisations. Sur la décision de la commission de recours amiable : A titre liminaire, il convient de relever que le premier juge a improprement confirmé la décision de la commission de recours amiable. Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 et sur les dépens Il y a lieu de faire droit à la demande condamnation de l'Urssaf au profit de l'association pour un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement dans son intégralité, Annule le chef de redressement n°15 relatif à la réintégration de l'abattement d'assiette que l'[4] pratiquait sur la rémunération des médecins occupés à temps partiel, Déboute l'Urssaf de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 2.033.401,17 € au titre du solde de la mise en demeure du 30 octobre 2012, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement, Condamne l'Urssaf Nord Pas de Calais à verser à I'[4] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef803029105dbedbf70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel