Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef803029105dbedbf74
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 651 336 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 650 [K] C/ CARSAT NORD PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/00780 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILJW - N° registre 1ère instance : 20/00443 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118 ET : INTIMEE La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [T] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Madame [K] a obtenu à compter du 1er juillet 2007, une pension de réversion servie par le régime général des salariés ainsi qu'une pension de réversion du régime social des indépendants (ci-après RSI), régime interlocuteur unique. Elle s'est également vue attribuer le bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2013. Le montant de cette allocation différentielle était calculé compte tenu des montants des retraites de réversion du régime général des travailleurs salariés d'une part et du régime social des indépendants d'autre part. Par décision du 28 novembre 2016, le montant de la pension de réversion servie par le régime social des indépendants était révisé à compter du 1er septembre 2015. Un rappel de 2.793,36 € était payé à Madame [K] pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016. En sa qualité de régime interlocuteur unique, le RSI en informait la Carsat, qui par décision du 3 janvier 2017, procédait également à une révision. Un rappel de 1.455,36€ était payé à la demanderesse pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Il s'ensuit une révision du montant de l'allocation des travailleurs de l'amiante à compter du 1 er septembre 2015 pour tenir compte de la modification des ressources de la demanderesse (augmentation des montants des pensions de réversion du régime général des travailleurs salariés ainsi que du régime social des indépendants). Il en découle un trop perçu de 6.513,36 €. La commission de recours amiable saisie par Mme [K] confirmait la position de la carsat. Par requête du 12 juin 201 8, Madame [K] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais. Par jugement du 27 janvier 2022, ladite juridiction devenue tribunal judiciaire de Beauvais rendait la décision suivante : - Déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [Z] [K], - Dit que c'est à bon droit que la carsat a notifié à Madame [Z] [K] un indu d'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30. Juillet 2017, - Condamne Madame [Z] [K] à payer la carsat Nord-Picardie la somme de 6 513,36 euros (six mille cinq cent treize euros et trente-six centimes) au titre de l'indu d'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2017, - Condamne Madame [Z] [K] aux dépens de l'instance, - Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le 21 février 2022, Madame [K] interjetait appel de la décision. Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023, Mme [K] se rapportant à ses écritures demande la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27/01/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS. En conséquence, - Annuler la notification de trop perçu de l'allocation des travailleurs de l'amiante en date du 6 septembre 2017. Subsidiairement, - Condamner la carsat Nord Picardie prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [Z] [K] une somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la négligence fautive de la carsat dans le traitement des informations reçues de Madame [K] en septembre 2015. - Ordonner la compensation entre la somme obtenue à titre de dommages et intérêts et la somme due au titre du trop-perçu d'allocation des travailleurs de l'amiante. - Condamner la carsat Nord Picardie prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [Z] [K] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la carsat Nord Picardie aux entiers dépens. La caisse de retraite et santé au travail Nord Picardie par conclusions visées par le greffe le 11 avril s'en rapporte à ces écritures et demande à la cour de : - Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Beauvais du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la notification de révision de l'allocation des travailleurs de l'amiante en date du 6 septembre 2017. Aux termes de l'article 41de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 « I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ». Il est précisé dans ce même texte « Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article ». En l'espèce, le remariage de Mme [K] en date du 29/08/2015 a donné lieu à diverses notifications de modification de ses pensions de réversion du régime général et du RSI. Elle précise avoir régulièrement informé les différentes caisses de retraite de ces changements attestés par les différentes régularisations dont elle fait état. Elle considère que la notification querellée ne pouvait viser une période antérieure au 1er janvier 2016 compte tenu des informations qu'elle avait fournies à l'ensemble des caisses. Elle en conclut que tant la notification de trop perçu en date du 6 septembre 2017 que la décision de la commission de recours amiable de la carsat en date du 18 décembre 2017 n'ont permis à Madame [K] d'avoir une exacte information sur la cause et le montant de l'indu. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des sommes indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Que cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Que cette notification mentionne également l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ; elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au 2ème alinéa de l'article R.142-1 du même code, présenter ses observations. La cour relève que le courrier du 6 septembre 2017 précise : - La cause de l'indu : « nous venons de constater un changement dans votre situation qui nous oblige à réviser le montant de votre allocation. En effet, le montant de vos pensions de réversion Régime Général et RSI a été modifié à compter du 07-09-2015. » - La nature de l'indu « révision d'une allocation des travailleurs de l'amiante » - le montant de l'indu : « 6.513,36 € » Dans ces conditions, sans contester la bonne foi de Mme [K], il y a lieu de constater que la notification du 6 septembre 2017 répond aux exigences du texte permettant à celle-ci de connaître le motif de, la nature et le montant des sommes réclamées. Cette demande de paiement de l'indu fait suite aux multiples régularisations issues du changement matrimonial de Mme [K]. Il en résulte que l'augmentation du montant des pensions de réversion vient diminuer dans les mêmes proportions le montant de l'allocation différentielle des travailleurs de l'amiante. Le montant mensuel trop-perçu de l'allocation des travailleurs de l'amiante correspond au rappel mensuel perçu au titre des pensions de réversion. La cour relève que ce processus a été validé par la commission de recours amiable mais aussi par la juridiction de première instance. En conséquence, il y a lieu de constater que l'indu réclamé a été régulièrement notifié et que Mme [K] ne produit aucune pièce ou argument permettant de remettre en cause celui-ci. Sur la négligence fautive de la carsat Mme [K] reproche à la carsat de Nord Picardie d'avoir disposé de toutes les informations sur son changement de statut matrimonial depuis le 4 septembre 2015. Elle reproche à la carsat Nord Picardie d'avoir attendu deux ans pour notifier la révision du montant de son allocation des travailleurs de l'amiante avec un indu important. Elle rappelle que la responsabilité des organismes de sécurité sociale est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il y a lieu cependant de relever que c'est le régime social des indépendants qui a révisé la pension de réversion en date du 24 novembre 2016. Cette révision devait être prise en compte par la Carsat Nord Picardie qui notifiait en septembre 2017 la demande de paiement de l'indu. Cette régularisation survenue dans un délai de moins d'une année après la dernière information de la Carsat sur la situation de Mme [K] ne peut être considérée comme fautive. Aucune faute ne peut être imputée à la Carsat qui dès la connaissance de la modification de la situation matrimoniale de Madame [K] prenait attache avec le régime social des indépendants pour connaître le montant de la pension de réversion en découlant et dès connaissance de la révision de la pension de réversion RSI procédait dans un premier temps à la révision de sa propre pension de réversion et partant de l'allocation des travailleurs de l'amiante. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré. Sur l'article 700 et sur les dépens Mme [K] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Déboute Mme [K] de l'ensemble de ces demandes, Condamne Mme [K] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef803029105dbedbf74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel