Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef903029105dbedbf7a
- Date
- 3 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 653 S.A. [4] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/00824 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMI - N° registre 1ère instance : 19/02444 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 18 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [4] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [U] [D]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Y] [O] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 1er octobre 2018, M. [U] [D], salarié de la société [4] en qualité d'agent de maintenance poids-lourd, a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial en date du 27 août 2018 faisant état d'une « épicondylite bilatérale ». S'agissant du coude droit, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France pour avis, la condition du délai de prise en charge n'étant pas remplie. Le CRRMP [Localité 7] Hauts de France a émis un avis favorable le 26 mars 2019 Par courrier notifié à la société [4] le 29 mars 2019, la CPAM a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille. Par jugement mixte en date du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que M. [U] [D] a bien été exposé de façon habituelle au risque couvert par le tableau 57B, - constaté que la CPAM de la Côte d'Opale a transmis le dossier au CRRMP en raison du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge, - constaté que l'avis favorable du CRRMP de [Localité 7] Hauts-de-France du 26 mars 2019 s'imposait à la CPAM, - et avant dire droit sur la saisine d'un second CRRMP : - dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM en application de l'article L. 461-1 ; - désigné le CRRMP de la région [Localité 5] Grand Est aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la CPAM conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de M. [U] [D], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de M. [U] [D], - faire toutes observations utiles. Le 10 juin 2021, le CRRMP de la région [Localité 5] Grand Est a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [D]. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit la maladie déclarée par M. [U] [D] sur la base d'un certificat médical initial du 27 août 2018 d'origine professionnelle, - débouté la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 29 mars 2019 de la CPAM de la Côte d'Opale de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [D] sur la base d'un certificat médical initial du 27 août 2018 au titre de la législation professionnelle, - condamné la société [4] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires. Cette décision a été notifiée à la société [4] le 10 février 2022, qui en a relevé appel le 15 février 2022. L'appel a été enregistré sous le n° RG 22/00690. Un second dossier a été ouvert sous le n°22/00824 concernant la même décision. Par une ordonnance de jonction, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des procédures n°22/00690 et n°22/00824 sous le numéro 22/00824. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'absence d'avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP de la région [Localité 5] Grand Est (tout comme dans celui transmis au CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France), - admettre qu'en ne transmettant pas l'avis motivé du médecin du travail, la CPAM de la Côte d'Opale n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [4] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] en date du 27 août 2018, Ce faisant, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [D] en date du 27 août 2018, avec toutes suites et conséquences de droit, A titre subsidiaire, - constater l'absence de lien direct entre la maladie du 27 août 2018 et le travail habituel de M. [D], - admettre l'existence de pathologies intercurrentes, indépendantes de la maladie du 27 août 2018, Ce faisant, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [D] en date du 27 août 2018, avec toutes suites et conséquences de droit, A titre infiniment subsidiaire, - constater l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant dans la composition du CRRMP Grand Est, - admettre que l'avis rendu par le CRRMP [Localité 5] Grand Est est irrégulier, Ce faisant, et en tout état de cause, Désigner un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence ou pas d'un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré social le 27 août 2018 et l'activité professionnelle habituelle de ce dernier. Elle indique que l'avis du médecin du travail n'a été communiqué ni au CRRMP de la région [Localité 5] Grand Est, ni au CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France de sorte que les avis rendus par ces comités ne sont pas réguliers. Elle soutient que les captures d'écrans et les échanges avec un organisme tiers sont insuffisants à apporter la preuve de l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail. Elle expose que les questionnaires assuré et employeur font état de réponses contradictoires sur les travaux effectués qui auraient nécessité une étude précise du poste par la caisse. Elle fait valoir que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie, de même que la condition tenant au délai de prise en charge, il ne pouvait donc être considéré que la maladie déclarée par M. [D] présentait un lien direct avec son travail habituel. Elle relève que les CRRMP ont rendu des avis favorables à la prise en charge de la maladie de M [U] [D] alors qu'ils ont constaté l'existence de pathologies intercurrentes et un dépassement du délai de prise en charge. Elle soulève qu'en l'absence du médecin inspecteur régional du travail l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] Grand Est doit être annulé et un nouveau CRRMP saisi. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : -dire que l'avis rendu le 10 juin 2021 par le CRRMP de la région [Localité 5] Nord-Est ne souffre d'aucune irrégularité, - dire qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouveau CRRMP, - entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 5] Nord-Est le 10 juin 2021, - juger la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » de M. [U] [D], opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières, - débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses prétentions. Elle expose avoir demandé l'avis du médecin du travail dès le 2 janvier 2019 mais ne l'avoir jamais réceptionné. Elle soulève que l'avis du CRRMP mentionne cette demande et que la copie d'écran du dossier et le courrier de confirmation du service risques professionnels de la caisse le démontre. Elle soutient avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail et précise qu'elle n'avait aucune obligation légale ou réglementaire de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail dans le cadre de la saisine du second CRRMP. Elle indique que la liste limitative des travaux mentionne un simple caractère habituel mais aucune condition de durée ou de fréquence. Elle fait valoir que les pathologies intercurrentes invoquées par l'employeur suite à l'avis du second CRRMP ont fait l'objet de prises en charge dans le cadre d'instructions auxquelles l'employeur a été associées. Elle rappelle que l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que le CRRMP peut valablement émettre un avis en présence de deux de ses membres lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle conclut en indiquant que les avis concordants des CRRMP sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté et que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS *Sur l'absence de l'avis du médecin du travail Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre: 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. » Il est constant que le CRRMP peut valablement exprimer son avis sans disposer de l'avis du médecin du travail en cas d'impossibilité matérielle pour la CPAM d'obtenir celui-ci. En l'espèce, tant le CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France que le CRRMP de la région [Localité 5] Grand Est se sont prononcés sans disposer de l'avis du médecin du travail. La caisse produit, pour démontrer l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, une copie écran du logiciel interne de la caisse Orphée indiquant « 02/01/19:Demander Avis M.P. Médecin du Travail » ainsi qu'un mail en réponse du service risque de la caisse qui confirme que la demande a été faite le 2 janvier 2019 et qu'il lui était impossible de réimprimer le courrier. Cependant, les pièces versées par la CPAM ne permettent pas d'établir qu'elle a dûment sollicité l'avis du médecin du travail, aucune preuve d'envoi de ladite demande n'étant produite. Il s'ensuit que l'avis du CRRMP est irrégulier, le dossier lui ayant été adressé ne répondant pas aux exigences de l'article D. 461-29 précité. En conséquence, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [4], ,il n'y a pas lieu à désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement sera donc infirmé. * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de la Côte d'Opale qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 29 mars 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie du 27 août 2018 déclarée par M. [U] [D], Dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef903029105dbedbf7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel