Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef903029105dbedbf7c
- Date
- 3 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 654 S.A.S. [4] ([5]) C/ CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/00825 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMK - N° registre 1ère instance : 21/00023 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 01 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [4] exerçant son activité sous l'enseigne [5], (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salariée : Mme [P]) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [F] [V] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 18 avril 2020, Mme [Z] [P], salariée de la société [4] en qualité de responsable adjointe coupe charcuterie, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une épicondylite du coude gauche, tout comme le certificat médical initial en date du 23 janvier 2020. Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 18 avril 2020, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par jugement en date du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a : - dit la décision de reconnaisance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2020 prise par la CPAM de l'Aisne le 2 septembre 2020 opposable à la société [4], - condamné la société [4] aux dépens, - rejeté les autres demandes. Cette décision a été notifiée à la société [4] le 11 février 2022, qui en a relevé appel le 23 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et déposées à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - constater que la CPAM ne l'a pas informé de la prolongation des délais accordé pour répondre au questionnaire et pour consulter le dossier et formuler des observations, suite aux dispositions mises en places pour faire face à l'épidémie de Covid 19, - constater qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de 40 jours francs accordé à l'employeur pour répondre au questionnaire, ni du délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, suite aux dispositions mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid 19, - constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informé de la mise à disposition des dossiers qu'elle avait constituées, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter les dossiers et de formuler des observations, - constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instuction des dossiers de Mme [P], En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 23 janvier 2020 déclarée par Mme [P]. Elle indique que la CPAM ne l'a pas informé de la prolongation du délai pour répondre au questionnaire prévue par les dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. Elle soutient n'avoir pas non plus bénéficié de la prorogation de 20 jours francs prévue par la même ordonnance pour consulter le dossier. Elle expose qu'à l'issue de ses investigations la CPAM ne lui a adressé aucun courrier pour l'informer de la mise à disposition des dossiers. Elle fait valoir que l'information de l'employeur trois mois avant le délai de consultation lui fait nécessairement grief dans la mesure où compte tenu de la complexité de la procédure, il ne peut assurer pleinement le suivi progressif de l'ensemble de ses dossiers. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de : Sur l'application de l'ordonnnance n°2020-460 du 22 avril 2020, - juger ce que de droit, Sur l'application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, - juger que la CPAM a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, - débouter la société [4] des fins de son recours. Elle indique que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lui fait uniquement obligation de mettre à disposition des parties le dossier d'instruction à l'issue de ses investigations. Elle soutient avoir informé la société [4] par courrier du 13 mai 2020, notifié le 18 mai 2020, des dates d'ouverture et de clôture de la phase de consultation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le délai laissé à l'employeur pour compléter le questionnaire Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11 : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. » En l'espèce, une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 18 avril 2020 par Mme [P] pour une épicondylite du coude gauche. Par courrier du 13 mai 2020, réceptionné le 18 mai suivant, la caisse a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 21 août 2020 au 1er septembre 2020 et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 10 septembre 2020. Or le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours en vertu des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 20 septembre 2020. La décision étant intervenue le 2 septembre 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours. En conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] sera déclarée inopposable à l'employeur. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'inopposabilité soutenu par la société [4], le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de l'Aisne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Et statuant de nouveau, Déclare inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de l'Aisne datée du 2 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 18 avril 2020 par Mme [Z] [P], Condamne la CPAM de l'Aisne aux dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale lui faarticle L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont particle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef903029105dbedbf7c
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- Texte intégral
- Résumé officiel