Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fefb03029105dbedbf8c
- Date
- 3 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 658 [T] C/ [K] [H] [B] [S] CPAM DU HAINAUT Société [14] Société [18] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03922 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREU - N° registre 1ère instance : 19/00575 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 16 octobre 2020 ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 20 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [X] [N] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté et plaidant par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIMES Maître [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [16] [Adresse 11] [Localité 12] Maître [H] agissant en qualité de mandataire de la société [16] [Adresse 1] [Localité 12] Maître [G] [E] [B] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [16] [Adresse 4] [Localité 13] Maître [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [16] [Adresse 5] [Localité 12] Représentés et plaidant par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS La Société [14], anciennement dénommée [15] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 10] Représentée et plaidant par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS La Société [17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituantr Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [X] [N] [T] [M], salarié de la société [17] mis à disposition de la société [14] (la société [14]) en qualité de soudeur, a été victime d'un accident survenu sur le site de la société [16] le 18 août 2010 dans les circonstances suivantes : « M. [T] effectuait une soudure sur une grosse cuve, lorsqu'il y a eu une explosion. Pour se dégager, il s'est cogné les genoux contre un mur, il a respiré de la fumée et des émanations de vapeur ». Il ressort du certificat médical initial établi le même jour que l'accident a entrainé une hémianopsie latérale nasale. L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 septembre 2010. L'état de M. [T] [M] a justifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 38%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle, à la date de consolidation du 14 juin 2013. M. [T] a été victime d'une rechute le 23 juillet 2014 ayant justifié la fixation par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 39%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle, à la date de consolidation 24 juin 2014. M. [T] [M] a saisi le 7 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, après échec de la procédure de conciliation, à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Valenciennes a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. Par jugement en date du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré M [T] [M] recevable mais mal-fondé en ses demandes, - débouté M. [T] [M] de ses demandes, - Débouté les sociétés [14] et [17] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [M] aux dépens. M. [T] [M] a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2020. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée à l'audience du 20 juin 2022, elle a fait l'objet d'une radiation du rôle de la cour par ordonnance rendue à la même date. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle à l'initiative de M. [X] [N] [T] [M] 12 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [N] [T] [M] demande à la cour de : - débouter la société [14] de son appel incident tendant à déclarer son action irrecevable, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes sauf en ce qu'il a jugé son action recevable et débouté les sociétés [17] et [14] de leurs demandes d'indemnité procédurale, Statuant à nouveau sur les points infirmés, - le recevoir en ses demandes, les dire bien-fondés, En conséquence, - juger que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [17], - fixer la majoration de la rente qui lui est allouée au maximum légal et le renvoyer devant la CPAM du Hainaut pour régularisation de ses droits à ce titre, - ordonner une expertise confiée notamment à un expert ophtalmologue et à un expert psychiatre aux fins de voir fixé les préjudices extrapatrimoniaux subis du fait de la faute inexcusable de son employeur, - pendant le temps de l'expertise, fixer à titre provisionnel les préjudices qu'il a subis à la somme de 5 000 euros, - à défaut d'ordonner une expertise, fixer les préjudices qu'il a subis à la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances morales et physiques endurées mais aussi de la perte de possibilités de promotion professionnelle, de son préjudice d'agrément, - dire que la CPAM devra faire l'avance des indemnisations ci-dessus accordées, - condamner solidairement les sociétés [17], [14] et Me [H], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [16] au versement de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - les condamner solidairement aux dépens, - dire l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Hainaut. Il indique que la date de consolidation fixée au 14 juin 2013 correspond à la fin de versement des indemnités journalières intervenue le 13 juin 2013, son action a donc été engagée dans les deux ans ayant suivi la fin de versement des indemnités journalières. Il soutient que la déclaration par le juge répressif de l'absence d'une faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle fait valoir que la société [16] a été condamnée pour blessures involontaires et précise qu'elle a été envoyée sur le site d'Isochem par la société [14]. Il précise que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est bien formée à l'encontre de la société [17] et qu'il a intérêt à ce que les sociétés [14] et [16] soient appelées en la cause en raison des circonstances de l'accident. Il soulève que l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité pesait sur la société [14]. Il expose que lorsque l'entreprise à l'origine de la faute inexcusable se substitue à l'entreprise utilisatrice de main d''uvre temporaire dans la direction effective du salarié temporaire, l'employeur demeure responsable de cette faute. Il rappelle que tant l'entreprise de travail temporaire, que l'entreprise utilisatrice sont tenues d'une obligation de sécurité de résultats. Il relève que les troubles de son 'il droit sont directement imputables à un syndrome post traumatique sans lien avec un état antérieur à l'accident du 18 août 2010 et ajoute que ses séquelles psychologiques ne lui ont pas permis de retrouver un travail. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [17] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - condamner la société [14] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - fixer au passif de la société [16] le montant de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner in solidum M. [T] [M] et la société [14] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel. Elle fait valoir qu'une expertise a réfuté tout lien entre l'état de santé invoqué par M. [T] [M] et l'accident survenu, dès lors, le salarié n'a subi aucun préjudice. Elle fait valoir que le poste occupé par le salarié n'était pas sur la liste des postes comportant des risques particuliers pour la santé comme en atteste le contrat de mission et que M. [T] [M] ne démontre pas le contraire. Elle rappelle que la société utilisatrice a été relaxée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris. Elle indique s'en rapporter aux écritures de la société [14] s'agissant du caractère infondé de l'action en faute inexcusable de M. [T] [M]. Elle soutient que la faute pénale de la société [16] qui, n'exerçait aucun pouvoir de direction sur le personnel de la société [14], ne peut être utilisé par le salarié pour obtenir la condamnation de son employeur. Elle expose que M. [T] [M] n'apporte aucun élément nouveau permettant des investigations complémentaires. Elle indique être fondée à solliciter l'admission de son action récursoire à l'encontre des sociétés [14] et [16] dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [14] demande à la cour de : - juger M. [T] [M] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel, - la juger recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a jugé recevable en son appel M. [T] [M] en son action et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conséquent et statuant à nouveau, - juger M. [T] [M] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, du fait de la prescription de cette action, et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a jugé M. [T] [M] mal-fondé en ses demandes, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens, - débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger les autres parties, dont la société [17], irrecevables et, en tout état de cause, mal-fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable, - juger que M. [T] [M] n'établit nullement l'existence et l'étendue des préjudices allégués, - débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à défaut, ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le préjudice allégué par M. [T] [M] du fait de l'accident du 18 août 2010, dont les frais d'expertise ne pourront être mis à sa charge, - lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, En tout état de cause, - juger que l'ensemble des conséquences financières de l'accident du 18 août 2010 à l'égard de M. [T] [M] devront demeurer à la charge de la CPAM ou tout autre partie succombante, sans pouvoir être récupérées d'aucune manière à son encontre, - condamner M. [T] [M] et, en tout état de cause, toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique que M. [T] [M] n'a saisi le tribunal que le 7 septembre 2015, soit plus de cinq ans après son accident, et ajoute qu'il ne justifie pas de la date de fin de paiement des indemnités journalières. Elle soutient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite depuis le 18 août 2012, peu important que des poursuites pénales aient été engagées par la suite. Elle soulève que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil rend irrecevable le recours de M. [T] [M] à son encontre. Elle fait valoir que n'étant pas l'employeur de la victime, M. [T] [M] n'est pas recevable à solliciter sa condamnation solidaire et que la demande de la société [17], à son encontre, visant à être garantie de toute condamnation ne pourra qu'être déclarée irrecevable. Elle expose que la société [16], étant un tiers à la relation de travail entre le salarié et son employeur, sa faute pénale ne peut être imputée à l'entreprise utilisatrice, elle ajoute que seule l'entreprise utilisatrice peut se substituer à l'employeur dans le pouvoir de direction. Elle soulève que le danger était totalement imprévisible pour elle dès lors que les risques liés à la cuve n'avaient pas été portés à sa connaissance lors de l'établissement du plan de prévention comme l'a rappelé la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris. Elle indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié dans la mesure où il était formé pour procéder aux opérations de soudure, portait ses équipements de protection et qu'un plan de prévention avait été établi. Elle indique qu'il convient de débouter M. [T] [M] de sa demande d'expertise dès lors qu'il n'établit pas la faute inexcusable de son employeur et rappelle que l'expertise n'a pas vocation à pallier la carence probatoire d'une partie. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, Me [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [16], Me [K], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [16], Me [B] et Me [S], ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société [16], demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause de Me [S] et Me [B] ès qualité d'administrateurs judiciaires, - prononcer la mise hors de cause de Me [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [16], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de ses demandes. Ils soulèvent que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 15 décembre 2017 et que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 24 octobre 2022 qui a nommé Me [H] mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours. Ils indiquent s'associer aux explications développées par la société [17] sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Enfin, ils soutiennent que la demande de provision à hauteur de 20 000 euros est manifestement injustifiée notamment en présence d'un état pathologique préexistant sans rapport avec l'accident du travail. A l'audience, Me Perlaut, représentant Me [H], [K], [B] et [S], précise que seul Me [H] intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]. Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut : - s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du bien-fondé du recours de M. [T] [M], - demande à la cour de condamner la société [17] à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la prescription soulevée par la société [14], elle indique que M. [T] [M] a été consolidé le 13 juin 2013 et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières du 18 août 2010 au 13 juin 2013. Elle ajoute que l'assuré l'a saisi d'une demande en conciliation sur la faute inexcusable par courrier du 10 juin 2015 ce qui fait obstacle à ce que la prescription soit acquise. Elle observe qu'elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis et sollicite donc le bénéfice de son action récursoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS * A titre liminaire, sur la mise hors de cause de Me [K], [B] et [S] Il ressort de la lecture de l'ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc rendue par le tribunal de commerce d'Evry que seul Me [Y] [P] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. De sorte qu'il convient de mettre hors de cause Me [K], Me [B] et Me [S]. * Sur l'absence de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » M. [X] [N] [T] [M] indique que la cessation du versement des indemnités journalières est intervenue le 13 juin 2013, ce que confirme la CPAM du Hainaut dans ses écrits. Il ressort également de l'étude du dossier que le 10 juin 2015 M. [T] [M] a saisi la CPAM du Hainaut d'une demande en conciliation préalable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] relativement à l'accident dont il a été victime le 18 août 2010, interrompant à compter de cette date le délai de prescription avant son échéance. La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes étant intervenue le 7 septembre 2015, il en découle que M. [T] [M] a introduit son action dans le délai prévu par l'article L. 431-2 précédemment cité. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de ce chef. * Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société utilisatrice Il résulte des articles 1346 du code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale que la subrogation étant de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d''uvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, il est interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique. Cette interdiction concerne tant l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale que sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction. En l'espèce, la société [14] soulève qu'ayant obtenu une relaxe devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, la société [17] ne peut diriger de demande à son encontre. Il ressort de l'étude du dossier que la société [17] sollicite la condamnation de la société [14] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dès lors que cette dernière s'est substitué à elle dans son pouvoir de direction au moment où l'accident est intervenu. Si la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil, la cour retient qu'aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement, notamment, de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. La juridiction de sécurité sociale peut donc retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe. Il appartient au juge saisi du litige de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires. Il suffit en effet que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. Ainsi, et en vertu des textes précédemment cités, la relaxe de l'entreprise utilisatrice des faits de blessures involontaires par personne morale devant une juridiction répressive ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise de travail temporaire exerce une action en remboursement des indemnités complémentaires à l'encontre de la société utilisatrice dès lors que la faute inexcusable serait reconnue pour des motifs différents de ceux portés à la connaissance du juge répressif. Il convient donc de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [14] sur ce point. * Sur la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Comme précédemment rappelé l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précise que pour application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. La cour constate qu'en appel M. [T] [M] ne fait plus état des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail relatif aux postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité d'un salarié et le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité. En l'espèce, M. [T] [M] était mis à disposition de la société [15] (devenu [14] ' [15]) par la société [17]. Il a été affecté sur le site de la société [16] pour réaliser des travaux de soudure. Alors qu'il effectuait des pointages sur la tuyauterie d'une cuve avant soudure, une déflagration est survenue provoquant l'accident objet du présent litige. D'une part, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'entreprise utilisatrice de main d''uvre définitivement relaxée des chefs de blessures involontaires par personne morale, dans le cadre du travail, sur la personne du salarié mis à sa disposition et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme n'ayant pas eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'arrêt de la chambre correctionnel de la cour d'appel de Paris a notamment relevé : « qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie et des constatations de l'inspection du travail dépêchée sur place que l'accident a trouvé son origine dans un quiproquo entre les sociétés sur le lieu et les tâches confiées et un manque d'instructions précises ayant conduit les ouvriers délégués à cette mission à travailler dans une zone qui n'avait pas été entièrement sécurisée ; Que l'enquête a également révélé, s'agissant de l'intervention de la société [15] au sein de la société [16], qu'un plan de prévention comprenant obligatoirement un permis de travail et un permis de feu avait été établi ; que le permis de travail consistait à établir par écrit les travaux à réaliser, leur lieu, le matériel et les produits utilisés ainsi que le personnel affecté ; que le permis de feu devait déterminer le type de travaux à effectuer « par points chauds », le personnel chargé de les réaliser, le périmètre d'intervention exact concerné et de décrire les moyens de prévention des risques ainsi que les mesures de mise en sécurité ; Que l'inspection du travail a relevé que si les permis avait bien été établis la veille de l'intervention des deux ouvriers victimes, une confusion dans leur portée avait existé, le représentant de la société [16] affirmant que la mention « Echap F7 ' suppression Straub » figurant sur les permis délivrés impliquait une intervention au sein d'un atelier désigné « P23 », alors que pour M. [V], chef d'équipe délégué au sein de l'établissement par la société [15], ces permis de feu concernaient une intervention sur la cuve R7000, lieu de l'accident ; Que l'examen de ces permis a fait ressortir que les travaux à effectuer avaient été ainsi définis : « Echap F7 suppression Straub, R7000 » ; que ces travaux étaient prévus sur 5 jours et notamment les 17 et 18 août 2010 ; qu'ils avaient été validés tant par M. [A], responsable travaux neufs de la société [16], que par M. [V], chef de chantier pour la société [15] ; que par suite le risque de confusion était particulièrement ténu, le lieu, les tâches à accomplir et la durée de l'intervention étant clairement précisés ; Considérant que, dans son rapport établi après l'accident à destination de son CHSCT, la société [16] a indiqué que, dès le 16 août 2010, M. [A] et M. [V] s'étaient enquis des travaux à réaliser sur cette cuve R7000 ; que les permis avaient été validés par ces deux délégués des sociétés ; que le 17 août 2010, veille des faits, la tuyauterie de cette cuve avait été démontée par les deux ouvriers et une pièce d'adaptation avait été réalisée en atelier ; qu'il ne restait plus qu'à la souder, opération prévue pour le lendemain ; qu'ainsi un programme d'intervention sur plusieurs jours au sein du même local avait été mis en place et celui-ci avait été parfaitement appréhendé et organisé par la société de maintenance ; Que par suite, contrairement à ce qu'a pu affirmer la société [16], il ne pouvait y avoir de quiproquo sur les tâches à accomplir et que les deux ouvriers délégués par la société [15] ne se sont pas trompés de lieu d'intervention en effectuant leur travaux sur la cuve R7000 ; que l'erreur ayant conduit à ne pas sécuriser le lieu d'intervention et notamment en ne s'assurant pas qu'il avait été parfaitement nettoyé, est donc née d'une mauvaise interprétation par M. [A] du permis de feu délivré ainsi que l'a reconnu la société [16] elle-même dans le rapport évoqué ; ». La cour d'appel de Paris ajoute qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [14] et que la société [16] a failli à son obligation de sécurité en ne s'assurant pas de l'identification exacte du périmètre d'intervention de la société de maintenance et de la mise en place effective des mesures de prévention des risques. Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché aux sociétés [14] et [17], seules susceptibles de répondre d'une faute inexcusable dans le cadre de la présente procédure. En considération de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de ce que la société [14], substitué dans le pouvoir de direction de la société [17], aurait eu conscience du danger auquel elle l'exposait. D'autre part, comme la justement rappelé le jugement aucun grief n'est invoqué par M. [T] [M] à l'encontre de la société [17], celle-ci ayant rempli l'obligation de fournir des équipements de protection individuelle à son salarié conformément aux dispositions de l'article L. 1251-23 du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties. * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] [N] [T] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. * Sur les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Prononce la mise hors de cause de Me [K], Me [B] et Me [S], Condamne M. [X] [N] [T] [M] aux dépens, Déboute M. [X] [N] [T] [M] de sa demande tendant à voir condamnées solidairement les sociétés [17], [14] et Me [H], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [16], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précisarticle L. 4154-2 du code du travail relatif aux postesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1251-23 du code du travail.article 1355 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fefb03029105dbedbf8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel