Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fefc03029105dbedbf96
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 394 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZGO. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00323 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANT : Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200096 INTIMEE : S.A.S. ORTEC ENVIRONNEMENT Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée le 28 décembre 1995 au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 389 675 018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sasu Ortec Environnement emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 2018 prenant effet le 9 juillet 2018, M. [C] [M] a été engagé par la société Ortec Environnement en qualité d'agent qualifié conducteur environnement, statut ouvrier, coefficient 185, niveau II, échelon 2. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel moyen de 1 972,05 euros brut. Par lettre du 6 novembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2019, et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail du 7 au 21 novembre 2019. Par lettre du 26 novembre 2019, la société Ortec Environnement a notifié M. [M] son licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance un acte d'insubordination et des manquements graves à ses obligations contractuelles concernant une intervention chez un client le 31 octobre 2019. Ainsi, la société Ortec lui fait grief de ne pas avoir consulté son téléphone ni actualisé l'application UBI l'informant à 15 heures, puis à 16 heures, d'une demande d'intervention urgente le 31 octobre 2019, puis d'être allé chez le client en tenue civile, avec son véhicule personnel et en se présentant sous une fausse identité, pour lui indiquer qu'il ne pouvait intervenir, sa journée de travail étant terminée, et qu'il convenait qu'il rappelle la société le lendemain ou qu'il fasse appel au service d'astreinte. Le 13 mars 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir un rappel de salaire pour la période de mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances caractérisant l'abus et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 22 février 2021le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Ortec Environnement de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. [M]. M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société Ortec Environnement a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M], dans ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 23 décembre 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que son licenciement pour faute grave est pleinement justifié ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - a laissé les entiers dépens à sa charge ; Statuant à nouveau de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : - dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu'il est intervenu dans des circonstances caractérisant l'abus ; - condamner la société Ortec Environnement à lui verser les sommes suivantes: - un rappel de salaire pour la période de mise à pied de 1 394,84 euros ; - les congés payés afférents de 131,48 euros ; - une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents de 2169,26euros ; - une indemnité conventionnelle de licenciement de 560,06 euros ; - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 940 euros ; - des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances caractérisant l'abus de 3 940 euros ; - une indemnité pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel de 3 000 euros ; - condamner la société Ortec Environnement à lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification du 'jugement' à intervenir ; - dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts légaux à dater du jour de la saisine de la juridiction soit à partir du 13 mars 2020 ; - condamner la société Ortec Environnement aux dépens. M. [M] soutient que les faits reprochés ne se sont pas déroulés tels qu'ils sont relatés dans la lettre de licenciement, qu'aucun fait fautif ne peut lui être imputé et qu'à tout le moins ils ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, soulignant ne jamais avoir fait l'objet de la moindre sanction préalablement. A cet égard, il affirme avoir réalisé plus de 500 interventions sans jamais avoir fait l'objet de la moindre réclamation de la part des clients, avoir fait montre d'une grande conscience professionnelle n'ayant jamais été en retard pour sa prise de service, et avoir régulièrement accepté d'intervenir très tardivement même quand il n'était pas d'astreinte. Il soutient enfin que les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement caractérisent l'abus en ce que la mise à pied conservatoire est injustifiée et les accusations portées à son encontre diffamatoires, ajoutant que l'entreprise a refusé de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration de salaire nécessaire à l'indemnisation de sa période d'arrêt maladie. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 2 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Ortec Environnement demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] [M] pour faute grave était fondé et a débouté M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - prendre acte de son appel incident ; - condamner reconventionnellement M. [C] [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 1 000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Ortec Environnement prétend que M. [M] s'est volontairement dérobé à ses obligations professionnelles, a refusé de travailler, n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données, ces faits caractérisant un acte d'insubordination et des manquements constitutifs d'une faute grave. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement du 26 novembre 2019 qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi : «En date du 19 novembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien au cours duquel nous vous proposions d'entendre vos explications et de vous exposer les raisons nous amenant à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous avons donc évoqué les faits suivants : Le 31 octobre 2019 à 15 heures, l'assistante d'exploitation de l'agence d'[Localité 4] vous attribue sur UBI une intervention à faire en urgence pour le client [R]. En parallèle, elle vous laisse un message sur votre portable. Une heure plus tard, ne voyant pas la prise en compte sur UBI de cette intervention, elle essaie de vous rappeler sans succès. Dans la foulée, l'assistante prévient le conducteur de travaux, M. [F], de la situation. Celui-ci tente à nouveau de vous joindre mais sans succès. Ce n'est qu'à 16 heures 45 que vous daignez répondre à votre téléphone et au grand étonnement de M. [F], vous êtes dans le vestiaire de l'agence en train de vous changer. Vous expliquez alors ne pas avoir reçu l'information concernant l'intervention. Au regard du nombre des interventions restantes, M. [F] vous a demandé de repartir en intervention et de réaliser la demande du client. Dans la soirée, nous avons appris que vous étiez allé chez le locataire [R] en tenue civile et avec votre véhicule personnel en vous faisant passer pour un certain «[Y]». Vous avez alors expliqué au client que vous aviez fini votre journée et qu'il fallait qu'il rappelle le lendemain ou qu'il demande à l'agence de faire intervenir une personne de l'astreinte. Votre collègue, M. [Y] [U] est intervenu vers 20 heures 30 ce jour-là pour réaliser l'intervention. Lors de l'entretien, vous êtes venu accompagné de M. [J] [S], représentant du personnel. Vous nous expliquez ne pas avoir reçu de messages téléphoniques pour des demandes d'interventions ce jour-là. Le conducteur de travaux vous aurait autorisé à vous rendre chez le client en civil avec votre propre véhicule. Concernant les demandes transmises via l'application UBI, vous ne les auriez pas reçues non plus selon vous. Vos explications ne sont pas recevables et nous n'avons pas la même vision des faits. Nous avons la preuve des appels de notre assistante d'exploitation et de M. [F] ce jour-là sur votre téléphone portable. Les interventions étaient bien programmées dans UBI mais vous n'aviez pas consulté votre téléphone cet après-midi là et de ce fait, l'application ne s'est pas actualisée. Notre conducteur de travaux ne vous a jamais donné la consigne d'intervenir en civil, ce qui est contraire aux règles de notre agence. Les faits constituent à la fois un acte d'insubordination et des manquements graves à vos obligations contractuelles. Vos actes sont inadmissibles. Ils nuisent également à l'image de notre agence. Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement au sein de nos équipes. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de l'indemnité de licenciement et de préavis et ce, dès présentation de ce courrier. (...)' Ainsi, la société Ortec Environnement fait grief à M. [M] de ne pas avoir consulté son téléphone ni actualisé l'application UBI l'informant à 15 heures, puis à 16 heures, d'une demande d'intervention urgente le 31 octobre 2019, de n'avoir répondu au téléphone qu'à16h45, puis d'être allé chez le client en tenue civile, avec son véhicule personnel et en se présentant sous une fausse identité, pour lui indiquer qu'il ne pouvait intervenir, sa journée de travail étant terminée, et qu'il convenait qu'il rappelle la société le lendemain ou qu'il fasse appel au service d'astreinte. M. [M], pour sa part, conteste la version des faits avancée par la société Ortec Environnement. Il critique notamment la valeur probante de l'attestation de Mme [X], assistante d'exploitation, communiquée par l'employeur au motif qu'elle ne fait que reprendre les termes d'un mail adressé le 6 novembre 2019 par M. [Z] au chef d'agence, M. [O], et que son stress était si important qu'elle s'est trompée dans sa date de naissance. Il fait valoir qu'il était en intervention au moment des appels allégués par l'employeur, qu'il est retourné à l'agence après celle-ci, que sa journée de travail était terminée, qu'il a croisé M. [F] qui lui a demandé comme un service personnel de se rendre chez le client, non pour exécuter la prestation de travail, mais pour l'informer qu'il devait prendre contact avec l'agence pour faire intervenir le service d'astreinte. Il affirme avoir été autorisé à s'y rendre en tenue civile et avec son véhicule personnel pour ne pas avoir à repasser à l'agence. La société Ortec Environnement communique : - le contrat de travail signé par M. [M] qui prévoit en son article 6 relatif à la durée du travail que le salarié s'engage à 'exécuter les heures supplémentaires légales décidées par la direction, et en son article 11 que 'le salarié s'engage à respecter les consignes qui lui seront données dans l'exécution du travail ainsi que les dispositions du règlement intérieur dont il déclare avoir pris connaissance' ; - le règlement intérieur dont l'article III.1 du règlement intérieur intitulé 'discipline générale' prévoit notamment que 'l'ensemble du personnel est tenu de se conformer aux instructions écrites ou verbales qui lui seront données par un responsable hiérarchique', et qu''est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention de nature volontaire ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle' ; - un mail du 6 novembre 2019 de M. [Z] à M. [O], indiquant que le 31 octobre 2019, Mme [X] a attribué une intervention '[R]' à M. [M] sur UBI à 15 heures et lui a laissé un message sur son portable, qu'à 16 heures, ne voyant pas la prise en compte sur UBI elle l'a rappelé sans succès, qu'elle a fait part à M. [F] de la situation lequel a essayé de le joindre sans y parvenir, que ce dernier a pu le joindre à 16h45, qu'il était dans le vestiaire à se changer, qu'il n'avait ni rafraîchi sa tablette ni pris contact téléphonique, et qu'au regard des interventions restantes, M. [F] lui a demandé de réaliser cette intervention comme prévu. Il ajoute que M. [M] s'y est rendu avec sa voiture et non vêtu de ses équipements ; - une attestation de Mme [X], assistante administrative, indiquant que le 31 octobre 2019 à 15 heures, elle a 'donné une intervention' à M. [M] pour le client [R], chez M. [I], particulier dont elle donne l'adresse. Sachant qu'il était déjà en intervention, elle a laissé un message sur son répondeur pour le prévenir. Voyant que celui-ci n'avait pas pris en compte cette intervention sur l'application dédiée UBI, elle l'a rappelé à 16 heures, sans succès. Elle en a donc fait part à M. [F], conducteur de travaux, qui a essayé de le joindre, en vain. Elle ajoute que ce dernier a réussi à le joindre à 16h45, et que M. [M] était dans le vestiaire à se changer. Elle précise qu'il n'a pas rafraîchi sa tablette, ni pris contact téléphonique ; - un témoignage de M. [I], particulier concerné, qui confirme que le 31 octobre 2019, vers 18h30, un dénommé '[Y]' est venu chez lui, en prétendant qu'il ne pouvait pas intervenir car sa journée de travail était terminée, lui conseillant de téléphoner le lendemain ou de rappeler la société pour solliciter la personne d'astreinte ; - une attestation de M. [Y] [U], conducteur environnemental, faisant état de ce qu'il est intervenu chez M. [I] le 31 octobre 2019 entre 20h et 20h30, que ce dernier lui a indiqué qu'une personne de la société Ortec Environnement, en civil, était passée chez lui et lui avait dit ne pouvoir procéder à l'intervention puisqu'il avait achevé sa journée de travail. Il ajoute que M. [I] lui a précisé que cette personne disait se prénommer '[Y]' ; - le rapport d'activité journalier de M. [M] du 31 octobre 2019. Il ressort de ces éléments que M. [M] était en intervention lors de l'attribution de cette nouvelle mission, et qu'il ne pouvait pas en prendre connaissance avant 16h30 ainsi qu'en atteste son rapport d'activité journalier. Il résulte de l'attestation de Mme [X] qui a personnellement constaté les faits, et les décrit précisément dans leur chronologie sans qu'il soit besoin de les confirmer par les relevés téléphoniques, que M. [F] n'a joint le salarié qu'à 16h45 et que celui-ci s'apprêtait à partir sans avoir consulté ni sa tablette, ni ses messages. Pour autant, aucun élément suffisamment probant ne vient confirmer que M. [F], informé par M. [M] que sa journée de travail était terminée, lui aurait demandé de réaliser cette nouvelle intervention dans la mesure où l'employeur ne communique aucun témoignage de ce dernier confirmant ses propos, et que M. [Z] n'assistait pas à la conversation entre M. [F] et M. [M], que celle-ci soit téléphonique comme le prétend l'employeur, ou de visu comme le prétend le salarié. Partant, si M. [M] ne conteste pas être allé chez le client, en tenue civile et avec son véhicule personnel, et ne pas avoir effectué la prestation, sa version des faits n'est pas formellement démentie par la société Ortec Environnement à qui incombe la charge de la preuve. Dès lors, le doute doit lui profiter. Par ailleurs, si l'absence de consultation de sa tablette et de ses messages téléphoniques à l'issue de sa précédente mission, et le fait de s'être présenté au client sous un prénom qui n'était pas le sien, constituent des manquements au regard, le premier des dispositions précitées du contrat de travail, et le second aux règles de probité, ceux-ci doivent être appréciés en tenant compte du contexte dans lequel ils sont intervenus. Or, l'employeur ne remet pas en cause le fait que la journée de travail de M. [M] était terminée lorsqu'il a pris connaissance de la mission litigieuse. Ses bulletins de salaire démontrent qu'il a régulièrement effectué des heures supplémentaires. Le fait de se présenter sous un prénom erroné n'a entraîné aucune conséquence fâcheuse pour l'entreprise. Enfin, il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ni de la moindre plainte de clients depuis son embauche. Dès lors, si les manquements retenus méritaient une sanction, il apparaît toutefois qu'ils ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une faute grave. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant sans cause réelle ni sérieuse, M. [M] est fondé à obtenir le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire pour le montant non contesté à titre subsidiaire de 1 394,84 euros brut, et les congés payés afférents, dans les limites de la demande, d'un montant de 131,48 euros brut. M. [M] avait un an et quatre mois d'ancienneté. Il est donc en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis et son incidence congés payés d'un montant total de 2 169,26 euros brut, et une indemnité conventionnelle de licenciement de 560,06 euros, ces sommes étant non contestées à titre subsidiaire. En application de l'article L.1235-3 du code du travail et au vu de l'ancienneté précitée, M. [M] peut prétendre à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était âgé de 37 ans au moment de son licenciement. Il ne communique aucun élément sur sa situation postérieure. Par conséquent, et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 972,05 euros, son préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour est en mesure de fixer à la somme de 2 000 euros. Au vu de ce qui précède, il ya lieu d'ordonner à la société Ortec Environnement de remettre à M. [M] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les circonstances abusives et vexatoires du licenciement Indépendamment de la cause réelle et sérieuse du licenciement, les circonstances dans lesquelles la mesure a été prononcée peuvent parfois être humiliantes ou vexatoires. Dans ce cas, si le comportement fautif de l'employeur crée un préjudice distinct au salarié, il peut en demander réparation. En l'espèce, la société Ortec Environnement n'a ni diffamé le salarié, ni fait preuve à son égard d'une particulière brutalité, étant précisé que le fait de prononcer une mise à pied conservatoire ne saurait caractériser l'abus dans la mesure où celle-ci permet à l'employeur de s'assurer de la réalité des faits qui lui ont été rapportés. Au surplus, M. [M] affirme avoir été empêché de percevoir les indemnités journalières pendant son arrêt de travail, faute de transmission par l'employeur des documents adéquats. Pour autant, il n'en justifie pas autrement que par un courrier de sa part du 17 décembre 2019 dont le destinataire n'est pas mentionné, alors même que la société Ortec Environnement démontre de son côté lui avoir transmis dès le 2 décembre 2019, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi, son dernier bulletin de salaire et son reçu pour solde de tout compte. Enfin, M. [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, lequel a précédemment été pris en compte. Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances caractérisant l'abus, et le jugement confirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 16 mars 2020, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Ortec Environnement à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société Ortec Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [M] et de condamner la société Ortec Environnement au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Ortec Environnement qui succombe à l'instance, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances caractérisant l'abus, et en ce qu'il a débouté la société Ortec Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [C] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sasu Ortec Environnement à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes : - 1 394,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ; - 131,48 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 169,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; - 560,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la Sasu Ortec Environnement de remettre à M. [C] [M] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 16 mars 2020, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE à la Sasu Ortec Environnement de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. [C] [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la Sasu Ortec Environnement à verser à M. [C] [M] la somme 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; DEBOUTE la Sasu Ortec Environnement de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la Sasu Ortec Environnement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail et au vu de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fefc03029105dbedbf96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel