Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fefd03029105dbedbf9c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 428 794 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZIX. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 20/00091 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. COLAS PROJECTS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître KUBLER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Colas Projects appartient au groupe Colas qui a pour activité les travaux publics et notamment de voirie. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des travaux publics. M. [Y] [G] a été embauché par la société Colas Centre Ouest à compter du 28 avril 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée temps plein, en qualité de chef de poste à l'enrobage, statut Etam, classification F. Le 27 mars 2014, M. [G] a été victime d'un accident de travail en ce qu'il a eu trois doigts sectionnés alors qu'il réglait les galets d'entraînement du tambour-sécheur malaxeur de la centrale mobile d'enrobage. Il a immédiatement été hospitalisé et placé en arrêt de travail. Son accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de la Mayenne (la caisse) du 15 avril 2014. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 8 janvier 2018, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 21% résultant de l'amputation des deux phalanges du médius droit et de l'amputation complète de ses annulaire et auriculaire droits. Par avis du 9 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les préconisations suivantes : 'voiture boîte automatique, gants adaptés, pas de port de charges lourdes, pas de gros efforts de traction et de poussée, travail en binôme pour exécuter les tâches contraignantes, permettre les micro pauses pour assurer la relaxation des articulations indispensables pour les déplacements professionnels, privilégier si possible un poste fixe. A revoir dans 6 mois.' M. [G] a ensuite été engagé par la Sas Colas Projects suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018 à effet au 1er avril 2018, en qualité de chef de poste, statut cadre, position B, avec reprise de son ancienneté au 28 avril 2003. Le 26 novembre 2018, M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2019, lequel a été pris en charge, dans un premier temps, au titre du risque maladie 'simple'. A l'issue de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré 'Inapte au poste. Apte à un autre. Inapte au poste de chef de poste dans l'entreprise (poste aménagé). Le salarié est en capacité d'occuper le même poste avec le même aménagement dans une autre entreprise'. A l'issue d'une seconde visite du 5 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré 'Inapte à tous les postes. Inapte au poste de chef de poste dans l'entreprise (poste aménagé). Le salarié est en capacité d'occuper le même poste avec le même aménagement dans une autre entreprise'. Au mois de mai 2019, le salarié a déclaré à la caisse avoir fait, le 26 novembre 2018, une rechute de son accident du travail du 27 mars 2014, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 juin 2019. Par lettre du 3 juillet 2019, la société a informé M. [G] des raisons s'opposant à son reclassement, puis par lettre du 4 juillet 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 15 juillet 2019 auquel il ne s'est pas présenté après en avoir informé son employeur par lettre du 10 juillet 2019. Par lettre du 19 juillet 2019, la société Colas Projects a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par requête du 29 novembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir condamner la société Colas Projects à lui verser le complément de l'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Laval a : - constaté que la société Colas Projects avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [Y] [G] ; - fixé le salaire moyen de M. [Y] [G] à 4 056,81 euros ; - condamné la société Colas Projects à verser à M. [Y] [G] la somme de 10172 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 1 000 euros conformément à l'article L.1226-14 du code du travail ; - débouté la société Colas Projects de ses demandes ; - ordonné 1'exécution provisoire du jugement dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail ; - condamné la société Colas Projects à verser à M. [Y] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Colas Projects a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. M. [G] a constitué avocat en qualité d'intimé le 15 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Colas Projects, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 23 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit, de : - infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a : - constaté que la société Colas Projects avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [Y] [G] ; - fixé le salaire moyen de M. [Y] [G] à 4 056,81 euros ; - condamné la société Colas Projects à verser à M. [Y] [G] la somme de 10 172 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 1 000 euros (portée à 12 170,43 euros dans les motifs) conformément à l'article L.1226-14 du code du travail ; - débouté la société Colas Projects de ses demandes ; - ordonné 1'exécution provisoire du jugement dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail ; - condamné la société Colas Projects à verser à M. [Y] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - rejeté en ce faisant toutes contestations et prétentions contraires de la société Colas Projects ; Statuant à nouveau : - débouter M. [G] de ses demandes de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice formées sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [G] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Colas Projects fait valoir que l'accident de travail de M. [G] est survenu alors que ce dernier était salarié d'un autre employeur, la société Colas Centre Ouest. Elle dénie toute continuité du contrat de travail de M. [G] depuis 2003, soulignant qu'elle est une entité juridique distincte de la société Colas Centre Ouest, et que le contrat de travail ne lui a pas été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Elle ajoute que le contrat ne s'est pas poursuivi à l'identique puisque M. [G] a bénéficié d'un changement de statut et d'une augmentation de sa rémunération. Elle observe que c'est seulement par lettre du 31 mai 2019, et alors qu'il était déjà déclaré inapte à son poste depuis le 5 avril 2019, que M. [G] a adressé de nouveaux arrêts de travail modifiés faisant état d'une rechute à effet rétroactif du 26 novembre 2018. Elle soutient que rien ne vient démontrer que cette rechute découlerait de ses conditions de travail en son sein dont M. [G] ne s'est, selon elle, jamais plaint. Elle affirme enfin avoir respecté les préconisations du médecin du travail. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum des sommes allouées par le conseil de prud'hommes notamment quant au salaire de référence de M. [G]. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 29 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 22 janvier 2021, en ce que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle au 4ème paragraphe du dispositif, page 8 ; Statuant à nouveau : - condamner la société Colas Projects à lui verser la somme de 10 172 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 12 173,43 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L.1226-14 du code du travail ; - confirmer le jugement pour le surplus. Et y ajoutant : - condamner la société Colas Projects à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. M. [G] fait d'abord valoir que le dispositif du jugement est affecté d'une erreur matérielle, puisque dans sa motivation, page 7, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au versement d'une somme de 12 170,43 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, mais qu'il a mentionné celle de 1 000 euros dans le dispositif par confusion avec l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, il soutient en substance que son poste au sein de la société Colas Projects résulte d'une simple mutation, et que la continuité de l'emploi, à l'instar de l'ancienneté ou du salaire, justifie le maintien du régime protecteur prévu par le code du travail. Il fait valoir en outre que son inaptitude est partiellement en lien avec ses conditions de travail au sein de la société Colas Projects, lesquelles ont participé à la survenance de sa rechute le 26 novembre 2018 dans la mesure où l'employeur a contrevenu aux préconisations du médecin du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, telles que prévues par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Si l'article L.1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. A titre liminaire, il convient d'observer que la société Colas Projects ne remet en cause ni le fait que l'arrêt de travail de M. [G] du 26 novembre 2018 constitue une rechute de son accident de travail du 27 mars 2014 même si elle l'a appris tardivement, ni que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est consécutive à cette rechute et par conséquent d'origine professionnelle. Il sera toutefois précisé à cet égard que M. [G] a été placé en arrêt de manière continue du 26 novembre 2018 jusqu'à l'avis d'inaptitude du 5 avril 2019, que dans un courrier du 19 mars 2019, soit quelques jours avant cet avis, son médecin traitant a alerté le médecin du travail sur le fait que 'suite au grave accident du 27 mars 2014", M. [G] souffrait de 'douleurs importantes avec formations de névromes avec interventions multiples' ajoutant que 'depuis novembre, suite à tous ces problèmes et leurs répercussions au niveau du travail, il développe un syndrome dépressif caractérisé'. Ajoutés au fait que le certificat médical de rechute du 26 novembre 2018 fait état d'un 'syndrome dépressif réactionnel aux douleurs et insomnies', et à titre surabondant, à la reconnaissance par la caisse de l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail du 27 mars 2014, ces éléments démontrent que l'inaptitude de M. [G] a, au moins partiellement, une origine professionnelle. La connaissance de cette origine par l'employeur au moment du licenciement intervenu le 19 juillet 2019 se déduit quant à elle, du courrier que lui a adressé M. [G] le 2 avril 2019 dans lequel il indique que ses derniers arrêts maladie sont en lien avec son accident de travail du 27 mars 2014, de la transmission à la société Colas Projects le 31 mai 2019 de ses arrêts de travail requalifiés en rechute d'accident du travail, et du compte rendu de la réunion du CSE du 28 juin 2019 mentionnant que l'employeur a bien reçu ce courrier et les arrêts de travail requalifiés. La société Colas Projects conteste en revanche toute continuité d'emploi suite à la mutation de M. [G] le 1er avril 2018, et tout lien entre la rechute et ses conditions de travail. 1. Sur la continuité d'emploi M. [G] estime que l'exclusion prévue par l'article L.1226-6 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer puisque son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Colas Projects suite à sa mutation intervenue le 1er avril 2018. Il fait valoir à cet égard que les sociétés Colas Centre Ouest et Colas Projects appartiennent à un même groupe, le groupe Colas, que ses fonctions étaient identiques, que son ancienneté et son salaire ont été repris, et que de surcroît, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter sa mutation sauf à être licencié pour inaptitude. La société Colas Projects, pour sa part, observe que la mutation de M. [G] n'est intervenue ni en application de l'article L.1224-1 du code du travail, ni dans le cadre d'un reclassement suite à l'avis du médecin du travail du 9 janvier 2018. Si elle ne nie pas appartenir au même groupe que la société Colas Centre Ouest, elle souligne être une entité juridique distincte. Elle ajoute que du fait de sa mutation, M. [G] a changé de statut pour passer au statut cadre, et de rémunération puisque celle-ci a augmenté. Elle considère dès lors ne pas être tenue par les obligations de son ancien employeur. Il est constant que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L.1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens. En l'espèce, il est établi et non contesté que la société Colas Projects et la société Colas Centre Ouest appartiennent au même groupe, même si elles constituent deux entités juridiques indépendantes, ces deux sociétés disposant de numéros d'immatriculation distincts au registre du commerce et des sociétés, et d'un siège social propre situé à Nantes pour la société Colas Centre Ouest, et à Paris pour la société Colas Projects. En outre, les parties s'accordent sur le fait que M. [G] a fait l'objet d'une mutation au sein de la société Colas Projects à compter du 1er avril 2018, et non d'un transfert de son contrat de travail dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail, ni par application de plein droit, ni par application volontaire, aucune modification dans la situation juridique de l'employeur n'étant survenue, et aucune entité économique entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre n'ayant été reprise par la société Colas Projects à cette date. Enfin, le contrat de travail conclu par M. [G] avec la société Colas Projects ne mentionne nullement la transmission de l'ensemble des obligations de la société Colas Centre Ouest à cette dernière. Dès lors, si la poursuite du contrat de travail ne fait aucun doute, celui-ci n'ayant pas été rompu lors de la mutation de M. [G], il n'en demeure pas moins que, faute de disposition expresse dans le contrat de travail à effet au 1er avril 2018, la société Colas Projects n'est pas tenue, du seul fait de la poursuite des relations contractuelles, des obligations de la société Colas Centre Ouest relatives à l'application des dispositions protectrices en matière d'accident du travail. Il sera relevé de surcroît que cette mutation n'est pas la conséquence de l'avis du médecin du travail du 9 janvier 2018, étant précisé qu'il n'est pas allégué que M. [G] n'aurait pas repris son travail durant les trois mois qui le séparent de cette mutation, et qu'il ressort d'un mail du 16 mars 2018 communiqué par l'employeur que quatre autres salariés étaient également concernés par une mutation à la même date. Par conséquent, il sera considéré que la rechute est intervenue chez un nouvel employeur. 2. Sur le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail M. [G] fait valoir que la rechute intervenue le 26 novembre 2018 est en lien avec ses conditions de travail au sein de la société Colas Projects en ce que, malgré les préconisations du médecin du travail recommandant un poste fixe, il a été maintenu sur un poste itinérant impliquant de nombreux déplacements, précisant qu'il a été muté au sein de la division 'postes mobiles' de la société Colas Projects. La société Colas Projects conteste tout lien entre la rechute et les conditions de travail de M. [G] en son sein. Elle affirme avoir respecté les prescriptions du médecin du travail en ce que celui-ci n'a pas imposé d'affecter M. [G] à un poste fixe, mais l'a simplement recommandé. Elle note que le médecin du travail n'a jamais fait d'observation sur le non-respect de ses avis et que M. [G] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été respectées. Elle souligne que les arrêts de travail de M. [G] ont tous été prescrits pour maladie 'simple' et que c'est postérieurement à son inaptitude qu'il a fait la demande de reconnaissance d'une rechute de son accident du travail. Enfin, elle se fonde sur les pièces médicales produites par le salarié lesquelles attestent selon elle, du lien entre la rechute et son accident du travail, mais ne mettent aucunement en cause ses conditions de travail. Par avis du 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte avec les préconisations suivantes : 'voiture boîte automatique, gants adaptés, pas de port de charges lourdes, pas de gros efforts de traction et de poussée, travail en binôme pour exécuter les tâches contraignantes, permettre les micro pauses pour assurer la relaxation des articulations indispensables pour les déplacements professionnels, privilégier si possible un poste fixe. A revoir dans 6 mois.' Cet avis a été transmis à la société Colas Projects par mail du 21 mars 2018 soit avant la mutation de M. [G] effective au 1er avril 2018. S'il n'impose pas d'affecter M. [G] à un poste fixe, il le préconise néanmoins. Pour autant, il ressort du contrat de travail que M. [G] a été affecté à l'établissement 'postes mobiles' de la société Colas Projects, avec une clause de déplacement rédigée ainsi 'en fonction des nécessités de service et compte tenu de vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements continus ou discontinus de durée variable'. Le salarié n'était donc pas affecté à un poste fixe. Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 20 août 2018, M. [G] a fait part à son supérieur hiérarchique de son souhait de se sédentariser, en précisant 'me sentant diminué suite à mon accident à Colas Centre Ouest, n'ayant plus la capacité physique de pratiquer mon métier de chef de poste mobile, je demande à être affecté sur un poste fixe me permettant de rentrer tous les soirs chez moi', attirant en outre son attention sur 'le mail reçu du RH concernant le bien-être des personnes en grand déplacement'. Son supérieur hiérarchique a alors mentionné 'il revendique la possibilité au regard des heures faites en semaine, d'être chez lui à 16h le vendredi ce qui nécessite en général un départ du poste le vendredi dans le milieu de matinée. Actuellement difficilement envisageable', précisant 'la complexité à répondre à sa demande est que l'organisation des chantiers n'est pas toujours Colas Projects et que certains chantiers d'agence se terminent le vendredi après-midi'. Il sera relevé que bien que six mois se soient écoulés, à cette date, M. [G] n'avait pas revu le médecin du travail. Il ne le verra que le 10 septembre 2018, le médecin du travail précisant 'éviter les déplacements professionnels sur longue distance' et à nouveau, 'privilégier le travail sur poste fixe. Prévoir une mutation sur un autre poste sans déplacement sur longues distances et avec peu de manutention'. Il mentionne également la nécessité de revoir M. [G] au plus tard dans un mois. Ce n'est pourtant que le 5 novembre 2018 qu'une nouvelle visite médicale sera organisée, au terme de laquelle le médecin du travail indique une nouvelle fois, 'éviter le plus possible les déplacements professionnels sur longues distances avec nécessité en cas de conduite du VL de faire des pauses de 15 minutes toutes les heures. Envisager d'autres moyens de transport (avion/train). Continuer les recherches de poste fixe proche du domicile du salarié (envisager un bilan de compétences)'. Il ressort de ces éléments d'une part, que M. [G] occupait un poste mobile et travaillait sur des chantiers nécessitant des déplacements de longue distance, à plusieurs heures de trajet de son domicile, ce malgré les recommandations du médecin du travail, lesquelles, si elles n'étaient pas impératives, ont été réitérées à plusieurs reprises au point d'envisager une mutation ou un bilan de compétences, et d'autre part, que ces conditions de travail ont affecté le salarié qui, se sentant diminué du fait de son accident du travail, a exprimé, avant même d'être en arrêt, sa lassitude et le fait que ces déplacements lointains et continuels lui pesaient. Il s'en déduit qu'il existe un lien de causalité entre les conditions de travail de M. [G] au sein de la société Colas Projects et la rechute de son accident de travail. En conséquence, le salarié est fondé à bénéficier de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail et des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Sur les conséquences financières résultant de l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 1. Sur le salaire de référence L'article L.1226-16 du code du travail prévoit que les indemnités prévues à l'article L.1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident de travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. M. [G] a été placé en arrêt de travail lié à la rechute de son accident de travail du 26 novembre 2018 au 30 mars 2019. Son salaire de référence correspond donc à la moyenne des mois d'août, septembre et octobre 2018. Au vu de ses bulletins de paie, son salaire moyen s'élève à la somme de 3 765,15 euros brut. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2. Sur le doublement de l'indemnité de licenciement En application de l'article L.1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l' article L.1234-9 du code du travail. En l'espèce, compte tenu du salaire de référence de M. [G], l'indemnité de licenciement doublée s'élève à la somme de 34 287,94 euros, de sorte qu'après déduction de la somme de 26 772 euros déjà perçue au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, la société Colas Projets devra lui verser la somme de 7 515,94 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé sur le quantum de cette indemnité. 3. Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1226-14 du code du travail prévoit également que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5. Il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-1 du code du travail et non celui prévu par la convention collective. En effet, les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, dérogatoires au principe selon lequel un salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne touche pas d'indemnité compensatrice, sont donc d'application stricte. Elles renvoient à l'article L.1234-5 mais uniquement sur le mode de calcul et non sur l'ensemble du régime de l'indemnité de préavis, et il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.1234-1 dernier alinéa. L'article L.1234-1 du code du travail fixe à deux mois la durée du préavis en cas d'ancienneté supérieure à deux ans. Au vu du salaire de référence précité, il y a lieu d'accorder à M. [G] une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 530,30 euros brut. Le jugement sera infirmé sur le quantum de cette indemnité. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. Il est équitable de condamner la société Colas Projects à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés appel. La société Colas Projects, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 22 janvier 2021 sauf en ce qu'il a constaté que la société Colas Projects avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [G], et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : FIXE le salaire moyen de M. [Y] [G] à la somme de 3 765,15 euros brut; CONDAMNE la Sas Colas Projects à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 7 515,94 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 7 530,30 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la Sas Colas Projects à verser à M. [Y] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la Sas Colas Projects de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la Sas Colas Projects aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.1234-9 du code du travail.article L.1224-1 du code du travail. Elle ajoute que larticle L.1226-6 du code du travail exclut larticle L.1234-1 du code du travail et non celui prévuarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1226-16 du code du travail prévoit que les in
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fefd03029105dbedbf9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel