Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fefd03029105dbedbfa0
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ72. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00059 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTS : Société [8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Maître Maître [G] [T], SELARL [6] - qualité d'administrateur judiciaire de la société [8] [Adresse 7] [Adresse 7]' [Localité 1] Maître Maître [Y] [O], SELARL [9] - ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [8] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 avril 2019, M. [M] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme : ' silicose, infiltrat micronodule diffus, bilatéraux en faveur d'une pneumoconiose . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 9 janvier 2019, ayant constaté : ' infiltrats micronodulaires diffus sur le scanner, en rapport avec une silicose. EFR normale Indemnisable au titre du tableau 25 A2 . La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie en tant que ' silicose , sur le fondement du tableau n° 25 des maladies professionnelles. Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [8] (la société), par une lettre du 10 septembre 2019 reçue le 12 septembre suivant. La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre expédiée le 6 novembre 2019 et reçue le 8 novembre 2019. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par lettre recommandée du 28 février 2020. Par jugement du 10 mars 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 23 mars 2021, le tribunal a : rejeté le recours de la société ; déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à celle-ci ; condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 13 avril 2021, la société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval du 7 septembre 2022. La société [6], administrateur judiciaire, et la société [9], mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l'instance. Les parties ont d'abord été convoquées à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 29 novembre 2022. À l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour, considérant qu'il existait un doute sur le fait que la caisse avait eu connaissance des conclusions et pièces de la société, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2023, tout en dispensant les parties de comparaître lors de celle-ci. EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2023 et reçues au greffe le 30 mars 2023, la société demande à la cour : d'infirmer le jugement ; de rectifier l'erreur matérielle dont il est affecté en ce que la dénomination de la société est [8] et non Saint Jean Industries ; de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge litigieuse ; Subsidiairement, d'ordonner une expertise ou une consultation afin de dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié. La société soutient que : Alors que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 25, A, des maladies professionnelles ne sont pas les mêmes selon que la silicose est aiguë ou chronique, ni la déclaration souscrite par le salarié ni le certificat médical initial n'apportent de précision à cet égard. Le caractère aigu ou chronique de la silicose déclarée n'est pas davantage mentionné dans la notification de prise en charge du 10 septembre 2019. Dans la fiche de colloque médico-administratif, le médecin-conseil a lui-même indiqué : « silicose aiguë ou chronique ». En outre, alors que ce même tableau prévoit que les lésions interstitielles doivent être bilatérales, cela ne ressort d'aucun des éléments médicaux du dossier. D'ailleurs, il résulte expressément de la fiche de colloque médico-administratif précité que le médecin-conseil n'a pas vérifié que les conditions médicales du tableau étaient remplies. Il appartient à la caisse de justifier qu'elle a exécuté l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Or la situation lui fait particulièrement grief dans la mesure où les conditions administratives de prise en charge d'une silicose aiguë ou chronique ne sont pas les mêmes. Dès lors, elle n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations. Dans ses conclusions communiquées par voie électronique à l'avocat de la société le 14 février 2023 et reçues au greffe le 4 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. La caisse soutient que : Le certificat médical initial du 9 janvier 2019 fait mention d'une pathologie reprise au titre du tableau n° 25, A2, des maladies professionnelles. Il n'existe aucune ambiguïté sur le tableau soumis à instruction, puisque le médecin précise bien que la maladie professionnelle du salarié est « indemnisable au titre du tableau 25 A2 ». Ces mentions sont de nature à exclure la silicose aiguë, mentionnée quant à elle dans le tableau n° 25, A1. Ce même certificat médical initial est sans ambiguïté en outre sur l'existence de la condition médicale du tableau n° 25, A2, le médecin ayant indiqué que les « infiltrants micronodulaires diffus avaient été révélés par un scanner. Enfin, s'il est vrai que le médecin-conseil fait état dans la fiche de colloque médico-administratif d'une silicose aiguë ou chronique, à la première question « accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI ' », il a répondu : « oui ». La jurisprudence considère que l'obligation générale d'information sur tous les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur est considérée comme remplie dès lors que l'employeur est avisé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. MOTIVATION 1. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la dénomination exacte de la société est [8], et non Saint Jean Industries comme le jugement le mentionne. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par la caisse, qui a dénommé la société de cette manière pendant toute son instruction. La décision de première instance sera donc rectifiée en ce sens. 2. Sur la désignation de la maladie dans un tableau de maladies professionnelles Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il en résulte qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie litigieuse au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, en tant que ' silicose . Ce tableau définit, de la manière suivante, deux silicoses : ' A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide. ' A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Le certificat médical initial constate explicitement une maladie ' indemnisable au titre du tableau 25 A2 , c'est-à-dire, selon le tableau précité, une silicose chronique. Il fait état en outre d'' infiltrats micronodulaires diffus sur le scanner, en rapport avec une silicose , éléments que l'on peut rapprocher, à la simple lecture, même littérale, du certificat et compte tenu de la similitude des termes, des ' lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques exigées par le tableau n° 25, A2, des maladies professionnelles. Ainsi, les énonciations du certificat médical caractérisent à elles seules l'existence d'une silicose chronique. De plus, dans une lettre du 8 octobre 2010, parfaitement admissible à titre de preuve et qu'aucun élément ne vient contredire, le médecin-conseil a confirmé, d'une part, que le salarié avait ' fourni un scanner thoracique daté du 03.08.2018 spécifiant : ' le parenchyme pulmonaire présente dans son ensemble des micro-nodules épars, diffus , et, d'autre part, que cet ' infiltrat micro-nodulaire diffus était bilatéral. Ce même médecin, dans la fiche de colloque médico-administratif qu'il avait renseignée le 7 août 2019, avait d'ailleurs donné son accord sur le diagnostic figurant dans le certificat médical initial, et validé la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 25. Il mentionnait déjà à cette occasion l'existence du scanner, et fixait la date de la première constatation médicale de la maladie au regard de celui-ci, ce qui révèle qu'il disposait bien alors des résultats de cet examen. L'ensemble de ces éléments établit que l'affection déclarée par le salarié correspond bien à l'une des pathologies décrites par le tableau n° 25 des maladies professionnelles, en l'occurrence à la silicose chronique, et les premiers juges doivent être approuvés sur ce point, sans qu'il soit besoin pour cela de recourir à une quelconque mesure d'instruction. 3. Sur le respect par la caisse de la procédure d'instruction Il résulte des articles R. 411-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que lorsque la caisse a envoyé avant décision à l'employeur et à la victime d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie, elle doit ensuite communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code. La caisse satisfait à cette obligation lorsque l'employeur a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision. En l'espèce, la société ne conteste pas avoir été informée de ces éléments par une telle lettre du 19 août 2019, qu'elle verse d'ailleurs elle-même aux débats avec, apposé dessus, son cachet en date du 21 août 2019. La caisse a donc respecté son obligation d'information à son égard, et si les éléments communiqués sur la caractérisation de la maladie paraissaient imprécis à la société, celle-ci avait donc la possibilité de le faire valoir en temps utile. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la société et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse. 3. Sur les frais du procès La société perdant le procès, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée aux dépens. Elle le sera également pour les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : DIT que le jugement n° 21/00059 du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 19 mars 2021 est affecté d'une erreur matérielle et, la rectifiant, dit que la dénomination de la demanderesse est Saint Jean Industries Laval et non Saint Jean Industries ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fefd03029105dbedbfa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel