Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8feff03029105dbedbfb6
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00668 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WE. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00567 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me QUILICHINI, avocat au barreau D'ANGERS substituant Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 novembre 2017, la société [4] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail selon laquelle le 6 novembre 2017, M. [I] [R] (le salarié), « en fermant le portail coulissant d'accès au parc à bennes, aurait ressenti une forte douleur au dos (douleur qui serait descendue dans l'arrière de la cuisse) ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 novembre 2017, constatant des « lumbago et sciatique s1 droite ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puis, par une lettre du 3 avril 2019, elle a notifié à la société qu'elle fixait le taux d'incapacité permanente du salarié à 12 % à compter du 1er janvier 2019. Par lettre du 21 mai 2019 reçue le 23 mai suivant, la société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, par une décision du 10 octobre 2019 notifiée par lettre du 14 octobre 2019, a maintenu ce taux. La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 décembre 2019. Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a ordonné une consultation et désigné à cette fin le Dr [O] [Y]. Celui-ci a établi son rapport le 2 juin 2021 et conclu que « le taux d'incapacité permanente partielle que Monsieur [R] avait à la date de la consultation, suite à l'accident du travail du 6 novembre 2017, est de 12 % ». Par jugement du 10 novembre 2021 notifié à la société le 17 novembre suivant, le tribunal a ensuite : Rejeté la demande de la société ; Confirmé la décision de la caisse ; Condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 15 décembre 2021. Les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril suivant, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement ; À titre principal, de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux de l'incapacité permanente du salarié à 8 % ; Subsidiairement, d'ordonner une expertise. La société soutient que le taux de 12 % a été surévalué au regard du barème et du mémoire du Dr [P] [D] du 13 septembre 2021, que ses conclusions reprennent intégralement. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 11 avril 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du même jour, la caisse demande à la cour : À titre principal, de confirmer le jugement ; Subsidiairement, d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise. La caisse soutient que : L'évaluation du médecin-conseil apparaît conforme au barème indicatif d'invalidité et a été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Une expertise médicale a également confirmé le taux attribué. MOTIVATION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le rapport du médecin-conseil sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente du salarié est retranscrit intégralement, et de manière non contestée, dans celui du Dr [Y]. Le médecin-conseil y constate, après avoir examiné le salarié le 18 novembre 2018, que celui-ci présente notamment une « marche avec évitement du pas à droite », un « appui monopodal mal tenu », une « perte de la sensibilité sur tout le territoire S1 de la cuisse jusqu'aux orteils », un « ROT [réflexe ostéotendineux] achilléen droit aboli », et une « amyotrophie mollet droit ». Le médecin-conseil conclut ainsi à une « sciatique droite déficitaire suite à traumatisme d'effort lombaire avec intervention sur hernie discale L5S1 en novembre 2017, laissant persister des séquelles à type de sciatalgie droite S1 récurrente avec perte de la sensibilité superficielle du territoire S1 droit ». Dans son mémoire du 13 septembre 2021, qui constitue l'essentiel des conclusions de la société, le Dr [D] considère, en ce qui concerne le barème indicatif d'invalidité applicable, que « l'accident du travail en cause concerne les pathologiques [sic] neurologiques périphériques et non pas le rachis dorso lombaire ». Ainsi, il approuve implicitement le médecin-conseil qui, dans son rapport, a évalué l'incapacité « selon chapitre 4.2.5 du barème », lequel est relatif aux « séquelles portant sur le système nerveux périphérique ». Aux termes de cette partie 4.2.5 du barème figurant à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « pour les névralgies sciatiques », il faut « voir " Membre inférieur " ». Or s'agissant du membre inférieur, le barème indique : « 2 - MEMBRE INFÉRIEUR. ['] 2.8 LOMBOSCIATIQUES. Se reporter au chapitre 3 : " Rachis ". ['] 3 - RACHIS ['] 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. ['] Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. » Ainsi, le taux de 12 % retenu par le médecin-conseil correspond à la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle discrètes, ce qui apparaît mesuré et cohérent avec la « sciatalgie droite S1 récurrente » et les perturbations fonctionnelles (marche avec évitement du pas à droite, appui monopodal mal tenu, perte de sensibilité, réflexe ostéotendineux achilléen droit aboli) constatées. De plus, ce taux a été confirmé par le Dr [Y], médecin-expert consulté par le tribunal, lequel, dans son rapport du 2 juin 2021, a pris en compte les premières observations du Dr [D] du 16 novembre 2020, et a précisé à cet égard : « Les données transmises permettent de noter l'existence de douleurs lombaires radiculaires résiduelles nécessitant un traitement continu. Par ailleurs l'examen clinique met en évidence une amyotrophie du membre inférieur gauche significative et des troubles de la sensibilité. Il montre aussi noter [sic] que l'appui monopodal gauche est mal tenu. Dans son rapport le médecin représentant l'employeur, le Docteur [D], mentionne que cet appui monopodal instable est incompatible avec la pathologie en cause puisque dépendant du quadriceps et non d'une atteinte L5-S1. Cette affirmation n'est pas fondée, l'appui monopodal dépendant aussi des muscles stabilisateurs pelviens et notamment du moyen fessier du grand fessier qui partiellement ou totalement dépendent de la racine L5-S1 mais aussi du triceps sural dépendant aussi de la racine L5-S1. » Cela n'est pas remis en cause par les nouvelles observations faites par le Dr [D] dans son mémoire du 13 septembre 2021. En effet, si le Dr [D] y fait valoir que « l'instabilité unipodale alléguée n'est [...] en aucune façon crédible » aux motifs qu'« il n'existe aucune amyotrophie du quadriceps » et que « les allégations de sciatalgie L5 S1 ne concernent en aucune façon la motricité du quadriceps », il ne fournit aucun élément venant contredire le Dr [Y] sur le fait que l'appui monopodal dépend aussi d'autres muscles que le quadriceps. En outre, si le Dr [Y] s'est effectivement prononcé au regard d'une fourchette de taux applicable au rachis dorso-lombaire, c'est conformément aux différents renvois effectués par le barème. Enfin, c'est à tort et de manière étonnante que le Dr [D] évoque un « compte rendu opératoire d'une cure chirurgicale de hernie discale gauche, parfaitement incompatible avec une sciatique droite et des séquelles à droite », puisqu'il reproduit lui-même, dans son mémoire, ce compte rendu opératoire, établi le 20 novembre 2017 par le Dr [M] et qui mentionne une « cure de hernie discale L5-S1 droite ». Ainsi, les éléments communiqués par la société ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente de 12 % qui a été évalué initialement par le médecin-conseil, confirmé par la commission de recours amiable, puis validé par l'expert consulté par le tribunal, pour ce dernier dans un rapport clair, précis et dénué d'ambiguïté, qui n'a donc pas besoin d'être complété par une expertise. En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. Perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens correspondants. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8feff03029105dbedbfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel